16.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/168


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2151 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2019

établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 281,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union dispose que tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. L’article 280 du règlement prévoit que la Commission est tenue d’établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques (ci-après le «programme de travail»).

(2)

La Commission a adopté le premier programme de travail par la décision d’exécution 2014/255/UE de la Commission (2) et l’a mis à jour pour la première fois en 2016 par la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3). Le programme de travail 2016 doit être mis à jour afin de tenir compte de la nouvelle planification en fonction des ressources et des priorités pour les systèmes électroniques. Il est également nécessaire de tenir compte de la modification apportée à l’article 278 du règlement (UE) no 952/2013 par le règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Afin de garantir une planification stable et fiable pour le déploiement de systèmes électroniques prévus par le règlement (UE) no 952/2013, le programme de travail ne devrait à l’avenir faire l’objet d’une mise à jour que dans le cas de nouvelles évolutions. Il convient donc de supprimer la disposition requérant que le programme de travail soit mis à jour chaque année.

(3)

Il est également nécessaire de préciser certains éléments de l’obligation d’information qui a été imposée aux États membres et à la Commission par le nouvel article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013 afin de suivre les progrès réalisés dans le développement des systèmes électroniques. Conformément au paragraphe 4 de cet article, les États membres fournissent à la Commission, deux fois par an, un tableau actualisé de leurs propres progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques. Le tableau devrait contenir les dates d’accomplissement de certaines étapes et, en cas de retards ou de risques de retard, les mesures d’atténuation visées à l’article 278 bis, paragraphe 3. Il est également nécessaire de préciser les dates auxquelles les États membres devraient envoyer les informations. La Commission pourra ainsi rédiger et présenter au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque année, son rapport sur les progrès réalisés dans le développement des systèmes électroniques. Les États membres devraient également informer immédiatement la Commission des modifications substantielles qu’ils apportent à leur planification informatique. Toutefois, compte tenu de l’obligation d’information prévue à l’article 278 bis, paragraphe 4, il n’est plus nécessaire d’exiger des États membres qu’ils envoient des informations six mois avant le déploiement d’un nouveau système électronique.

(4)

Le programme de travail devrait lister les systèmes électroniques prévus par le règlement (UE) no 952/2013, les articles pertinents prévoyant ces systèmes et les dates auxquelles ils devraient devenir opérationnels. Le programme de travail devrait faire la distinction entre les systèmes électroniques que les États membres doivent développer eux-mêmes («systèmes nationaux») et ceux qu’ils doivent développer en coopération avec la Commission («systèmes transeuropéens»). Tous ces systèmes électroniques sont nécessaires pour que le règlement (UE) no 952/2013 soit totalement efficace. La liste devrait s’appuyer sur le document de planification existant couvrant l’ensemble des projets douaniers informatiques [le plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier ou MASP-C (5)], qui est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2. Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient être gérés, élaborés et développés conformément au MASP-C.

(5)

Étant donné que la période transitoire pour la pleine application du règlement (UE) no 952/2013 devrait être achevée au plus tard aux dates visées à l’article 278 de ce règlement, le programme de travail définit de manière plus détaillée les dates effectives de déploiement de chacun des systèmes électroniques et fixe, en tant que tel, la fin de l’application des mesures transitoires spécifiques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (7).

(6)

Lorsque le programme de travail permet aux États membres de choisir de déployer un système électronique transeuropéen ou national au cours d’une période donnée (fenêtre de déploiement), l’annexe devrait préciser que la «date de début du déploiement» est la date la plus proche à laquelle les États membres peuvent commencer à exploiter le nouveau système électronique et la «date de fin du déploiement» est la dernière date à laquelle tous les États membres et tous les opérateurs économiques doivent commencer à utiliser le système électronique nouveau ou mis à niveau. La date de fin du déploiement devrait également correspondre à la fin de la période des mesures transitoires liées à ce système électronique. Il convient dès lors de fixer ces dates sur la base des délais prévus à l’article 278, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013. Ces fenêtres de déploiement sont nécessaires pour mettre en œuvre les systèmes au niveau de l’Union. Des règles différentes concernant les fenêtres de déploiement devraient s’appliquer au projet douanier sur la sûreté et la sécurité avant l’arrivée (ICS2). Dans ce cas, tous les États membres devraient être prêts à déployer chaque livraison du projet à la date de début de la livraison, tandis que les opérateurs économiques devraient, avec l’accord des États membres, se voir accorder la possibilité de se connecter à l’intérieur de la fenêtre de déploiement.

(7)

Les fenêtres de déploiement pour la migration des systèmes électroniques nationaux devraient être adaptées aux plans nationaux des États membres concernant les projets et la migration et devraient tenir compte de leurs situations et environnements informatiques nationaux spécifiques. Les dates de fin du déploiement des systèmes électroniques nationaux devraient également mettre fin aux périodes de mesures transitoires liées à ces systèmes électroniques. Il convient dès lors de fixer ces dates sur la base des délais prévus à l’article 278, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 952/2013.

(8)

Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que les opérateurs économiques aient reçu en temps utile les informations techniques nécessaires pour qu’ils puissent mettre à jour leurs propres systèmes électroniques et se connecter aux systèmes électroniques nouveaux ou mis à niveau prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Les modifications requises doivent être communiquées entre douze et vingt-quatre mois avant le déploiement d’un système particulier, si cela est nécessaire en raison de la portée et de la nature de ce système. Pour les modifications mineures, cette période peut être plus courte.

(9)

Les dates de déploiement de certains projets doivent être modifiées afin d’assurer la synchronisation entre le programme de travail et le MASP-C et de tenir compte des nouveaux délais prévus à l’article 278 du règlement (UE) no 952/2013.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Programme de travail

Le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»), qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

Mise en œuvre

1.   La Commission et les États membres coopèrent pour mettre en œuvre le programme de travail.

2.   Les États membres conçoivent et déploient les systèmes électroniques concernés au cours des fenêtres de déploiement correspondantes prévues dans le programme de travail.

3.   Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d’une manière conforme au programme de travail et au plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier.

4.   La Commission s’engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l’architecture des systèmes électroniques lors du lancement des projets du programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte les opérateurs économiques et prend en considération leurs points de vue.

Article 3

Mises à jour

Le programme de travail est mis à jour régulièrement afin qu’il soit aligné et adapté à l’évolution de la mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 et qu’il tienne compte des progrès effectivement accomplis dans l’élaboration et la conception des systèmes électroniques. Cela s’applique en particulier à la disponibilité de spécifications arrêtées d’un commun accord et au lancement opérationnel pratique des systèmes électroniques.

Article 4

Communications et rapports

1.   La Commission et les États membres partagent les informations relatives à la planification et aux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de chacun des systèmes.

2.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs plans nationaux concernant les projets et la migration, ainsi que le tableau de leurs progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques visés à l’article 278 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. Les plans et le tableau contiennent les informations pertinentes nécessaires pour que la Commission présente son rapport annuel conformément à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013.

3.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mise à jour importante des plans nationaux concernant les projets et la migration.

4.   Les États membres mettent à disposition des opérateurs économiques en temps voulu les spécifications techniques relatives aux communications externes du système électronique national.

Article 5

Abrogation

1.   La décision d’exécution (UE) 2016/578 est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée et à la décision d’exécution 2014/255/UE s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2014/255/UE de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l’Union (JO L 134 du 7.5.2014, p. 46).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(4)  Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union (JO L 11 du 25.4.2019, p. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_fr

(6)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


ANNEXE

Programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union

I.   INTRODUCTION

1.

Le programme de travail fournit un instrument permettant de soutenir l’application des dispositions du règlement (UE) no 952/2013 qui concernent la conception et le déploiement de ses systèmes électroniques.

2.

Le programme de travail précise également les périodes durant lesquelles les mesures transitoires s’appliquent jusqu’au déploiement des systèmes nouveaux ou mis à niveau conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1) et au règlement délégué (UE) 2016/341 et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2).

3.

L’«étape-clé» des spécifications techniques s’entend comme la date à laquelle une version stable des spécifications techniques est mise à disposition. Pour ce qui est des systèmes nationaux ou composantes nationales, cette date sera communiquée dans le cadre de la planification nationale publiée concernant les projets.

4.

Le programme de travail établit les «dates de déploiement» suivantes pour les systèmes transeuropéens et nationaux:

a)

la date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme la date la plus proche à laquelle le système électronique devient opérationnel;

b)

la date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques, qui s’entend comme:

la date limite à laquelle les systèmes doivent être opérationnels dans tous les États membres et utilisés par tous les opérateurs économiques, ainsi que

la date de fin de la validité des mesures transitoires.

Aux fins du point b), la date est la même que la date de début si aucune fenêtre effective n’est prévue pour la migration ou le déploiement.

5.

Pour les systèmes exclusivement nationaux ou les composantes nationales spécifiques d’un projet de l’Union plus vaste, les États membres peuvent déterminer les dates de déploiement et les dates de début et de fin d’une fenêtre de déploiement dans leur planification nationale concernant les projets, dans les délais globaux fixés à l’article 278 du règlement (UE) no 952/2013.

Les systèmes nationaux ou composantes nationales spécifiques suivants relèvent du premier alinéa:

a)

volet 2 du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU (mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation) (partie II, point 10);

b)

régimes particuliers dans le cadre du CDU (RP IMP/RP EXP) (partie II, point 12);

c)

notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU (partie II, point 13);

d)

mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU (partie II, point 14);

e)

gestion des garanties dans le cadre du CDU (GUM) — Volet 2 (partie II, point 16).

6.

En ce qui concerne les systèmes transeuropéens disposant d’une fenêtre de déploiement mais pas d’une date de mise en œuvre unique, les États membres peuvent, le cas échéant, commencer le déploiement à une date adéquate dans cette fenêtre et prévoir un délai dans lequel les opérateurs économiques peuvent effectuer la migration. Les dates de début et de fin sont communiquées à la Commission. La Commission et les États membres devront examiner attentivement les aspects relevant du domaine commun.

Les systèmes transeuropéens suivants relèvent du premier alinéa:

a)

mise à niveau du NSTI dans le cadre du CDU (partie II, point 9);

b)

SAE dans le cadre du CDU (volet 1) (partie II, point 10).

c)

DCI dans le cadre du CDU (partie II, point 15);

L’ICS2 transeuropéen dans le cadre du CDU (partie II, point 17) exige également une mise en œuvre et une transition progressives. L’approche adoptée en l’espèce est toutefois différente, étant donné que tous les États membres devraient être prêts en même temps pour chaque version au début de chaque fenêtre de déploiement. En outre, lorsque cela est jugé approprié, les États membres peuvent permettre aux opérateurs économiques de se connecter progressivement au système jusqu’à la fin de la fenêtre de déploiement prévue pour chacune des versions. Les États membres doivent publier, en coordination avec la Commission, les délais et instructions pour les opérateurs économiques sur leur site internet.

7.

Lors de la mise en œuvre du programme de travail, la Commission et les États membres devront gérer attentivement la complexité en ce qui concerne les dépendances, les variables et les hypothèses. Les principes énoncés dans le MASP-C seront utilisés pour gérer la planification.

Les projets seront déployés en plusieurs phases allant de l’élaboration et du développement à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle de la Commission et des États membres dépendra de la nature et de l’architecture du système et de leurs composantes ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le MASP-C. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision par les États membres afin que celles-ci soient finalisées 24 mois avant la date cible de déploiement du système électronique.

Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que les opérateurs économiques aient reçu en temps utile les informations techniques nécessaires pour qu’ils puissent mettre à jour leurs propres systèmes électroniques et se connecter aux systèmes électroniques nouveaux ou mis à niveau prévus par le règlement (UE) no 952/2013. Toute modification doit être communiquée aux opérateurs économiques entre douze et vingt-quatre mois avant le déploiement d’un système particulier, si cela est nécessaire en raison de la portée et de la nature de la modification, afin de permettre aux opérateurs économiques de planifier et d’adapter leurs systèmes et interfaces. Pour les modifications mineures, cette période peut être plus courte.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission entreprendront la conception et le déploiement des systèmes en se conformant à l’architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. Ces activités seront menées conformément aux étapes et aux dates mentionnées dans le programme de travail. La Commission et les États membres collaboreront également avec les opérateurs économiques et autres parties prenantes.

Les opérateurs économiques devront prendre les mesures nécessaires qui leur permettent d’utiliser les systèmes une fois qu’ils seront en place et au plus tard aux dates de fin fixées dans le présent programme de travail ou, le cas échéant, à celles établies par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.

II.   LISTE DES PROJETS LIÉS À LA CONCEPTION ET AU DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

A.   Liste complète

«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants»

Liste des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques nécessaires à l’application du code

Base juridique

Étape clé

Dates de déploiement des systèmes électroniques

 

 

 

Date de début de la fenêtre de déploiement du système électronique  (3)

Date de fin de la fenêtre de déploiement du système électronique (4) = date de fin de la période de transition

1.   Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU

Le projet vise à rendre accessibles des informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui exportent des marchandises vers l’Union. Le système est transeuropéen et contient également des données sur les opérateurs économiques de l’Union dans le but d’encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG. Les données requises ont été progressivement intégrées dans le système jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 64 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU

Le projet vise à assurer une mise à niveau du système transeuropéen existant RTCE-3 afin d’assurer:

a)

l’alignement du système RTCE-3 sur les exigences du CDU;

b)

l’extension des données des déclarations requises au titre de la surveillance;

c)

le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC;

d)

le suivi et la gestion de l’utilisation étendue des RTC.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

La première phase (étape 1) consiste à mettre en place la fonctionnalité permettant de recevoir progressivement le jeu de données de la déclaration requis dans le cadre du CDU à partir du 1er mars 2017 jusqu’à la mise en œuvre des projets énumérés aux points 10 (au plus tard le 1er décembre 2023) et 14 (au plus tard le 31 décembre 2022). L’étape 2 satisfait à l’obligation de contrôle de l’utilisation des RTC sur la base du nouveau jeu de données de la déclaration requis et de l’alignement des procédures de décisions douanières.

La deuxième phase met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions en matière de RTC et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée des opérateurs qui leur permet d’introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 et 34 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2016

(phase 1)

1.3.2017

(phase 1 — étape 1)

1.3.2017

(phase 1 — étape 1)

2.10.2017

(phase 1 — étape 2)

2.10.2017

(phase 1 — étape 2)

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2018

(phase 2)

1.10.2019

(phase 2)

1.10.2019

(phase 2)

3.   Décisions douanières dans le cadre du CDU

Le projet vise à harmoniser les procédures pour les demandes de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l’uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l’ensemble de l’Union. Le projet concerne les décisions définies par le code prises au niveau national et par plusieurs États membres et englobe les composantes des systèmes conçus de façon centralisée à l’échelle de l’Union ainsi que l’intégration des composantes nationales si les États membres choisissent ces options. Ce système transeuropéen facilite la consultation pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion de la procédure d’autorisation.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27 et 28 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

L’objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé apparenté à un service destiné aux interfaces utilisateurs/systèmes à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques dans le cadre du CDU. La gestion uniforme des utilisateurs et la signature numérique seront intégrées dans les portails des systèmes concernés et comprennent une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité.

Le premier déploiement a eu lieu conjointement à celui du système de décisions douanières dans le cadre du CDU.

Cette authentification technique et cette solution de gestion des utilisateurs seront ensuite mises à disposition pour être utilisées dans d’autres projets relevant du CDU tels que le renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, la mise à niveau du système des opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU, la preuve du statut de l’Union dans le cadre du CDU et les bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU. Voir les différents projets pour les dates de déploiement.

Article 6, paragraphe 1, et article 16 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Mise à niveau concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU

Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments relatifs aux OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU.

Au cours de la première phase, le projet vise à mettre en œuvre les améliorations majeures apportées au système relatif aux OEA participant ainsi à l’harmonisation de la procédure pour la prise de décisions douanières.

Au cours de la deuxième phase, le projet met en œuvre le formulaire électronique pour les demandes et décisions concernant le statut d’OEA et fournit aux opérateurs économiques une interface harmonisée qui leur permet d’introduire une demande de statut d’OEA et de recevoir la décision relative à ce statut par voie électronique. Le système mis à niveau est déployé en deux versions: la partie 1 pour la présentation de la demande OEA et le processus de prise de décision et la partie 2 pour les autres processus ultérieurs.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 et 39 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2016

5.3.2018

(phase 1)

5.3.2018

(phase 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2018

1.10.2019

(phase 2 — partie 1 processus initiaux)

16.12.2019

(phase 2 — partie 2 autres processus)

1.10.2019

(phase 2 — partie 1)

16.12.2019

(phase 2 — partie 2)

6.   Mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI 2)

Ce projet vise à effectuer une mise à niveau mineure du système EORI transeuropéen existant qui permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques et les personnes de l’Union et des pays tiers autres que les opérateurs économiques impliqués dans les affaires douanières au sein de l’Union.

Article 6, paragraphe 1, et article 9 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2016

5.3.2018

5.3.2018

7.   Surveillance 3 dans le cadre du CDU

Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l’aligner sur les exigences du CDU telles que l’échange standard d’informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement et à l’analyse de l’ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres.

Il inclut en conséquence de nouvelles capacités d’extraction de données et des fonctionnalités permettant d’établir des rapports qui seront mises à la disposition de la Commission et des États membres.

La mise en œuvre complète de ce projet dépend des projets énumérés aux points 10 (au plus tard le 1er décembre 2023) et 14 (au plus tard le 31 décembre 2022). La date de déploiement de ce système doit être définie par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux.

Article 6, paragraphe 1, article 16 et article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU

Le projet vise à créer un nouveau système transeuropéen permettant de stocker, de gérer et de consulter les preuves du statut douanier de l’Union T2L/F et le manifeste douanier des marchandises (délivrés par un émetteur non agréé).

La mise en œuvre du manifeste douanier des marchandises devant être liée au guichet unique maritime européen, cette partie du projet fera l’objet d’une phase distincte.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 153 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2022

1.3.2024

(phase 1)

2.6.2025

(phase 2)

1.3.2024

(phase 1)

2.6.2025

(phase 2)

9.   Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU

Ce projet vise à aligner le système transeuropéen existant NSTI sur le nouveau CDU.

Volet 1 —«Phase 5 du NSTI»: l’objectif de cette phase est d’aligner le système NSTI sur les nouvelles exigences du CDU, sauf en ce qui concerne les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

Elle couvre l’enregistrement des incidents «au cours du transport» et l’alignement des échanges d’informations sur les exigences du CDU en matière de données, ainsi que la mise à niveau et la conception d’interfaces avec d’autres systèmes.

Volet 2 —«Phase 6 du NSTI»: l’objectif de cette phase est de mettre en œuvre les nouvelles exigences spécifiques concernant les éléments de données sur la sécurité et la sûreté dans les déclarations en douane de transit de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union à la suite du projet 17 (ICS2 dans le cadre du CDU). Le champ d’application et la solution de mise en œuvre seront convenus au cours de la phase d’initiation du projet.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 226 à 236 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2019

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2022

1.3.2021

3.6.2024

1.12.2023

2.6.2025

10.   Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre les exigences du CDU en matière d’exportation et de sortie.

Volet 1 —«SAE transeuropéen»: L’objectif du projet est de développer davantage le système transeuropéen actuel de contrôle des exportations afin de mettre en œuvre un SAE complet qui englobera les besoins fonctionnels en ce qui concerne les procédures et les données qui découlent du CDU, en englobant les procédures simplifiées et le dédouanement centralisé des exportations. Il est également prévu d’inclure la conception d’interfaces harmonisées avec le système d’informatisation des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) et le NSTI. À ce titre, le SAE permettra l’automatisation complète des procédures d’exportation et des formalités de sortie. Le SAE englobe des éléments qui doivent être conçus au niveau central et national, y compris les composantes nationales dans lesquelles la déclaration d’exportation est déposée et traitée et qui permettent l’échange ultérieur d’informations avec le bureau de douane de sortie par l’intermédiaire des composantes communes du SAE.

Volet 2 —«Mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation»: Dans un processus ne relevant pas du champ du SAE mais y étant étroitement lié, les systèmes nationaux distincts doivent être mis à niveau pour les composantes nationales spécifiques liées aux formalités d’exportation et/ou de sortie. Lorsque ces éléments n’ont aucune incidence sur le domaine commun du SAE, ils peuvent faire l’objet de ce volet.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 179 et 263 à 276 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2019

(volet 1)

1.3.2021

(volet 1)

1.12.2023

(volet 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

(volet 2)

1.3.2021

(volet 2)

1.12.2023

(volet 2)

11.   Bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 215 et 255 à 262, du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2018

1.6.2020

1.6.2020

12.   Régimes particuliers dans le cadre du CDU

Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l’Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Les systèmes nationaux mettront en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d’entreposage douanier, de destination particulière, d’admission temporaire, de perfectionnement actif et de perfectionnement passif.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

Volet 1 —«Régime particulier national d’exportation (RP EXP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’exportation.

Volet 2 —«Régime particulier national d’importation (RP IMP)»: fournir les solutions électroniques requises au niveau national pour les activités liées aux régimes particuliers d’importation.

La mise en œuvre de ces projets se fera par l’intermédiaire des projets énumérés aux points 10 et 14 du présent programme.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres (pour les volets 1 et 2)

1.3.2021

(volet 1)

1.12.2023

(volet 1)

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

(volet 2)

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022

(volet 2)

13.   Notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU

L’objectif de ce projet est de définir des procédures pour la notification de l’arrivée des moyens de transport, la présentation des marchandises (notification de la présentation) et la déclaration de dépôt temporaire décrites dans le CDU et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l’échange de données entre les opérateurs et les services douaniers.

Le projet englobe l’automatisation des procédures au niveau national.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 133 à 152 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à définir par les États membres et aux fins de la notification de l’arrivée conformément à la planification de l’ICS2.

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022

14.   Mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU

Le projet vise à mettre en œuvre toutes les exigences en matière de procédures et données découlant du CDU qui concernent le domaine de l’importation (et qui ne font pas l’objet d’un des autres projets définis dans le programme de travail). Il porte essentiellement sur les modifications apportées à la procédure de «mise en libre pratique» (procédure normale + simplifications), mais aussi sur les répercussions découlant d’autres migrations de systèmes. Ce projet relève du domaine de l’importation au niveau national qui couvre les systèmes nationaux de traitement des déclarations en douane ainsi que d’autres systèmes tels que les systèmes nationaux de comptabilité et de paiement.

Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et articles 53, 56, 77 à 80, 83 à 87, 101 à 105, 108, 109, 158 à 187, 194 et 195 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 31.12.2022

15.   Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU

Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les services douaniers concernés. Il s’agit d’un système transeuropéen comprenant des composantes conçues au niveau central et national.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

Phase 1: cette phase couvrira la combinaison du dédouanement centralisé avec les déclarations en douane standard et avec les déclarations en douane simplifiées et les déclarations complémentaires correspondantes (régularisation d’une déclaration en douane simplifiée). En outre, elle couvrira le placement de marchandises sous les régimes douaniers suivants: mise en libre pratique, entreposage douanier, perfectionnement actif et destination particulière. Enfin, pour ce qui est du type de marchandises, cette phase couvrira tous les types de marchandises, à l’exception des produits soumis à accise et des marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.

Phase 2: cette phase couvrira tout ce qui n’est pas couvert par la phase 1, à savoir la combinaison du dédouanement centralisé avec les déclarations en douane par une inscription dans les écritures du déclarant et les déclarations complémentaires correspondantes, avec les déclarations complémentaires régularisant plus d’une déclaration en douane simplifiée, avec le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire, avec les produits soumis à accise et avec les marchandises faisant l’objet de mesures relevant de la politique agricole commune.

Article 6, paragraphe 1, et articles 16 et 179 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2020

Date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2022

1.3.2022

2.10.2023

1.12.2023

2.6.2025

16.   Gestion des garanties dans le cadre du CDU

Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des différents types de garanties.

Volet 1 —«Gestion des garanties»: le système transeuropéen couvrira la gestion des garanties globales qui peuvent être utilisées dans plusieurs États membres ainsi que le suivi du montant de référence pour chaque déclaration en douane et déclaration complémentaire, ou la communication appropriée des énonciations nécessaires à la prise en compte des dettes douanières existantes pour l’ensemble des régimes douaniers telles que prévues par le code des douanes de l’Union, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.

Volet 2 —«Gestion des garanties nationales»: par ailleurs, les systèmes électroniques existants au niveau national pour gérer les garanties valables dans un État membre doivent être mis à niveau.

Article 6, paragraphe 1, articles 16 et 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2022

(volet 1)

2.10.2023

(volet 1)

2.6.2025

(volet 1)

Date cible pour les spécifications techniques

= à déterminer par les États membres

(volet 2)

À déterminer par les États membres dans le cadre du plan national

(volet 2)

À définir par les États membres dans le cadre du plan national avec une fenêtre de déploiement jusqu’au 2.6.2025

(volet 2)

17.   Système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU

L’objectif de ce programme est de renforcer la sûreté et la sécurité avant l’arrivée des marchandises entrant dans l’Union en mettant en œuvre les nouvelles exigences du CDU en ce qui concerne le dépôt et le traitement des déclarations sommaires d’entrée (DSE), à savoir la fourniture de données DSE dans plusieurs déclarations et/ou par des personnes différentes, ainsi que l’échange de ces données et des résultats de l’analyse des risques entre les autorités douanières. L’ICS2 ouvrira la voie à une architecture complètement nouvelle et remplacera progressivement le système ICS transeuropéen actuel.

Le programme sera mis en œuvre en trois versions.

Version 1: à titre de première phase, cette version couvrira l’obligation faite aux opérateurs économiques concernés (opérateurs postaux et transporteurs express dans le transport aérien) de fournir les données minimales, c’est-à-dire le jeu de données DSE avant chargement.

Version 2: à titre de deuxième phase, cette version couvrira la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie aérienne.

Version 3: à titre de troisième phase, cette version couvrira la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE pour toutes les marchandises transportées par voie maritime et par voies navigables intérieures ainsi que par voie routière et ferroviaire (y compris les marchandises contenues dans les envois postaux transportés dans ces moyens de transport).

Article 6, paragraphe 1, articles 16, 46, 47 et 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013

Date cible pour les spécifications techniques pour les trois versions

= 2e trimestre 2018

15.3.2021

(Version 1)

1.10.2021

(Version 1)

1.3.2023

(Version 2)

1.3.2024

(Version 3)

2.10.2023

(Version 2)

1.10.2024

(Version 3)

B.   Aperçu de la liste

Projets relatifs aux systèmes électroniques dans le cadre du CDU

Dates de déploiement/

Fenêtres de déploiement

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Système des exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du CDU

1.1.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Système de renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU

1.3.2017

(phase 1 — étape 1)

2.10.2017

(phase 1 — étape 2)

1.10.2019

(phase 2)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

Décisions douanières dans le cadre du CDU

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Accès directs des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU

1.3.2018

(phase 1)

1.10.2019

(phase 2 — partie 1)

16.12.2019

(phase 2 — partie 2)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

Mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques dans le cadre du CDU

(EORI 2)

1.3.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 dans le cadre du CDU

1.10.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

Preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU

1.3.2024

(phase 1)

2.6.2025

(phase 2)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

Mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI/NCTS) dans le cadre du CDU

1.3.2021-1.12.2023 (phase 5)

3.6.2024-2.6.2025 (phase 6)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU —

Volet 1: SAE transeuropéen

1.3.2021-1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

Système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU —

Volet 2: mise à niveau des systèmes nationaux d’exportation

1.3.2021-1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

Bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU

1.6.2020

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

Régimes particuliers dans le cadre du CDU —

Volet 1: régimes particuliers nationaux d’exportation (RP EXP)

Planification nationale

1.3.2021-1.12.2023— voir également le projet 10

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

Régimes particuliers dans le cadre du CDU —

Volet 2: régimes particuliers nationaux d’importation (RP IMP)

Planification nationale pour les régimes particuliers d’importation

(jusqu’au 31.12.2022) — voir également le projet 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

Notification de l’arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU

Planification nationale

(jusqu’au 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

Mise à niveau des systèmes nationaux d’importation dans le cadre du CDU

Planification nationale

(jusqu’au 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU

1.3.2022-1.12.2023 (phase 1)

2.10.2023-2.6.2025 (phase 2)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16.

Gestion des garanties dans le cadre du CDU —

Volet 1: gestion des garanties transeuropéennes

2.10.2023-2.6.2025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

Système de gestion des garanties dans le cadre du CDU —

Volet 2: gestion des garanties nationales

Planification nationale

(jusqu’au 2.6.2025)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

Système de contrôle à l’importation dans le cadre du CDU

(ICS 2)

15.3.2021-1.10.2021

(Version 1)

1.3.2023-2.10.2023

(Version 2)

1.3.2024-1.10.2024

(Version 3)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Cette date de début de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date la plus proche à laquelle les États membres pourront procéder à la mise en service.

(4)  Cette date de fin de la fenêtre de déploiement des systèmes électroniques correspond à la date limite à laquelle le système devrait être complètement déployé et à la date limite à laquelle tous les opérateurs économiques devraient avoir effectué la migration; s’il y a lieu, la date sera déterminée par les États membres et correspondra à la date de fin de validité de la période de transition.