8.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1678 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2019

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2019) 7067]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE (4) de la Commission établit la liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ainsi que la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). Ces listes figurent respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de ladite décision.

(2)

À la suite de la proposition de la Belgique, l’agrément des postes d’inspection frontaliers du port d’Anvers et du port de Zeebrugge devrait être étendu aux produits non emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

À la suite de la proposition du Danemark, un nouveau centre pour l’inspection des sous-produits animaux devrait être inscrit sur la liste, pour le poste d’inspection frontalier du port de Skagen. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

À la suite de la proposition de l’Espagne, un nouveau poste d’inspection frontalier devrait être agréé au sein du port de Ferrol pour les produits emballés destinés à la consommation humaine. De plus, la suspension du poste d’inspection frontalier du port de Santander pour les produits destinés à la consommation non humaine et de l’un des centres d’inspection du poste d’inspection frontalier du port de Vigo devrait être levée. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

À la suite de la proposition de l’Italie et des résultats satisfaisants de l’inspection réalisée par la Commission, il convient d’agréer le nouveau poste d’inspection frontalier à l’aéroport de Vérone, pour les produits emballés destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

À la suite d’une communication de la Finlande, l’inscription relative au poste d’inspection frontalier du port de Hamina devrait être supprimée de la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(7)

À la suite d’une communication de la Suède, une dérogation devrait être accordée en ce qui concerne le personnel chargé des contrôles et de la délivrance des certificats au poste d’inspection frontalier du port d’Helsingborg. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(8)

L’Allemagne a informé la Commission qu’à la suite d’une restructuration administrative, il convenait d’apporter certaines modifications à la liste des unités locales du système TRACES pour cet État membre. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2009/821/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la note suivante est ajoutée aux «Mentions spéciales»:

«(16) = À l’exclusion des carcasses d’ongulés.»;

b)

la section concernant la Belgique est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative au port d’Anvers est remplacée par l’inscription suivante:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC»

 

ii)

l’inscription relative au port de Zeebrugge est remplacée par l’inscription suivante:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)»

 

c)

à la section concernant le Danemark, l’inscription relative au port de Skagen est remplacée par l’inscription suivante:

«Skagen

DK SKA 1

P

PIF

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)»

 

d)

la section concernant l’Espagne est modifiée comme suit:

i)

l’inscription suivante relative au port de Ferrol est insérée après l’inscription relative à Ciudad Real:

«Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)»

 

ii)

l’inscription relative au port de Santander est remplacée par l’inscription suivante:

«Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT»

 

iii)

l’inscription relative au port de Vigo est remplacée par l’inscription suivante:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

e)

à la section concernant l’Italie, l’inscription suivante relative à l’aéroport de Vérone est insérée après l’inscription concernant Venise:

«Vérone

IT VRN 4

A

 

HC(2)»

 

f)

dans la section concernant la Finlande, l’inscription relative au port de Hamina est supprimée;

g)

à la section concernant la Suède, l’inscription relative au port de Helsingborg est remplacée par l’inscription suivante:

«Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»

 

2)

l’annexe II est modifiée comme suit:

dans la section concernant l’Allemagne, sous la rubrique «DE00010 SAARLAND», les inscriptions relatives aux unités «DE38210 REGIONALSTELLE MITTE» et «DE38310 REGIONALSTELLE WEST» sont supprimées.