30.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 201/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1284 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit de Hong Kong, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/249/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient que les agences de notation, et leurs analystes, qui fournissent des services de notation à Hong Kong doivent être agréés pour la prestation de services de notation de crédit et sont soumis au contrôle de la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities and Futures Commission — SFC) de Hong Kong. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong confèrent à la SFC des pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La SFC peut exiger des prestataires, réglementés ou non, qu'ils lui communiquent des renseignements et des documents utiles à l'enquête (relevés de transactions, extraits bancaires, relevés d'appels téléphoniques, relevés de l'activité internet et informations relatives aux bénéficiaires effectifs). Ce pouvoir s'applique tant aux prestataires faisant l'objet d'une enquête qu'à ceux dont le SFC a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en possession d'informations utiles pour l'enquête. De surcroît, en cas de risque de destruction ou de suppression d'éléments de preuve, de soustraction à la justice ou autres, la SFC a le pouvoir d'accéder aux locaux privés de prestataires, réglementés ou non, dès lors qu'une autorité judiciaire délivre un mandat de perquisition. La SFC possède en outre tout un éventail de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures pénales, civiles, administratives et autres. Elle a notamment le pouvoir administratif d'infliger des sanctions disciplinaires aux prestataires agréés ou enregistrés auprès de la SFC, de restreindre leurs activités commerciales, d'annuler ou de suspendre leur agrément ou enregistrement et de leur infliger un blâme, des obligations ou des amendes. La SFC a le pouvoir de demander au tribunal compétent de rendre des ordonnances d'injonction ou de redressement. La SFC assure, en plus des inspections sur place, une surveillance hors site en interagissant avec les agences de notation agréées afin de comprendre leurs modèles et projets d'entreprise et les risques inhérents à ces activités, en vue de cerner et d'évaluer ces risques. Les renseignements sur les agences de notation agréées sont collectés au moyen des dossiers communiqués à la SFC, notamment — mais pas exclusivement — les comptes certifiés annuels et rapports annuels d'audit. La SFC assure le suivi des plaintes et des infractions autodéclarées. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SFC contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient des exigences détaillées en matière de gouvernance d'entreprise. Il incombe au premier chef au conseil d'administration et aux cadres responsables des activités réglementées de veiller à ce que l'agence de notation applique des normes appropriées de conduite et suive des procédures correctes. Les agences de notation doivent avoir deux cadres responsables, qui doivent être approuvés par le SFC, et l'un d'entre eux au moins doit être un directeur exécutif aux termes de la Securities and Futures Ordinance. Des dispositions étendues ont été adoptées concernant les conflits d'intérêts, obligeant les agences de notation à cerner et à éliminer ou à gérer les conflits d'intérêt et à s'organiser de manière que les intérêts commerciaux ne portent pas atteinte à l'indépendance et à la justesse de leurs notations de crédit, ainsi que les exigences organisationnelles, notamment l'externalisation, la conservation de données et la confidentialité. Pour ce qui est des exigences organisationnelles, les agences de notation doivent remplir des conditions en ce qui concerne les politiques et procédures destinées à assurer le respect des obligations légales et une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité. Les agences de notation sont également tenues de mettre en place une fonction de réexamen en vue de contrôler périodiquement les méthodes et modèles de notation et les modifications substantielles qui y sont apportées. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong comportent un large éventail d'exigences en matière de publication, par exemple la publication des notations et la divulgation publique annuelle des activités de notation et des activités accessoires. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong sont donc considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la SFC ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais compte tenu de l'acception large du terme «notation de crédit» dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong, la SFC s'attend à ce que la production de perspectives de notation respecte les mêmes exigences que pour les notations de crédit.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de prendre des dispositions appropriées et efficaces afin de prévenir, de détecter et d'éliminer ou de gérer et de révéler les conflits d'intérêts et de veiller à ne pas être affectées par les relations commerciales. La législation de Hong Kong ne fait pas explicitement référence aux actionnaires, mais une agence de notation n'est pas autorisée à exercer une activité si celle-ci est susceptible de comporter un conflit d'intérêts.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong établissent des exigences détaillées en vertu desquelles les agences de notation sont tenues d'adopter des procédures et des mécanismes pour protéger les informations confidentielles relatives aux émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Accordant une priorité plus élevée à la communication sans délai de la notation au marché, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong ne prévoient pas d'obligation stricte pour les agences de notation d'informer une entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. En effet, les agences de notation sont seulement tenues d'informer l'entité notée des informations essentielles et des considérations principales sur lesquelles la notation sera fondée lorsque cela est faisable et approprié.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de publier intégralement toute modification importante de leurs méthodes. En outre, lorsque cela est faisable et approprié, les agences de notation sont tenues de publier ces modifications importantes avant leur entrée en vigueur. En cas de modification des méthodes, des modèles ou des principales hypothèses de notation utilisés pour établir ses notations de crédit, l'agence de notation est tenue de communiquer immédiatement quelles notations de crédit sont susceptibles d'être affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour la diffusion des notations de crédit concernées.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le régime juridique et de surveillance de Hong Kong prévoit des exigences visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. Elles sont également tenues de fournir tous les 6 mois à l'autorité de surveillance des informations concernant leurs activités.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de conserver des registres de leurs activités conformément à toutes les exigences légales pendant une période déterminée, de rendre publique la nature générale des accords de rémunération passés avec les entités notées et de déclarer le revenu global tiré de la fourniture de services de notation de crédit, et habilitent l'autorité de surveillance à demander ces informations. En ce qui concerne les mesures visant à protéger les clients et à leur garantir un traitement équitable, une obligation générale de traiter les clients de manière équitable est imposée.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés conjointement et de l'avis technique rendu par l'AEMF, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2014/249/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application à Hong Kong de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision d'exécution 2014/249/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).