30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1281 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/245/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au minimum les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/245/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs des exigences supplémentaires introduites par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre brésilien ne reconnaît pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais la Comissão de Valores Mobiliários (commission des valeurs mobilières du Brésil) attend de l'élaboration des perspectives de notation qu'elle respecte les mêmes exigences que celle des notations de crédit correspondantes.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d'intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil assurent en conséquence une protection contre l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'imposent pas aux agences de notation d'informer l'entité notée avant la publication d'une notation de crédit.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil disposent que les agences de notations doivent notifier à l'autorité de régulation et au marché toute modification importante de leurs méthodes, mais elles ne sont pas tenues de procéder à des consultations sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs éventuelles dans leurs méthodes. Elles doivent communiquer quelles entités notées sont concernées par la modification d'une méthode, mais elles ne sont pas tenues d'en expliquer la raison ni d'en informer l'autorité de surveillance.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et de surveillance du Brésil prévoit que les rapports de notation de crédit doivent inclure les méthodes utilisées pour déterminer la notation de crédit afin de permettre aux tiers de comprendre les raisons motivant une notation. Par ailleurs, il n'est pas obligatoire d'indiquer qu'une notation de crédit représente l'avis de l'agence de notation et qu'il convient de ne s'appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. La Comissão de Valores Mobiliários peut demander des informations dans le cadre de ses activités de surveillance, mais le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'exigent pas systématiquement des agences de notation qu'elles communiquent leur politique tarifaire aux autorités de surveillance ou au public. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/245/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/245/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).