16.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1205 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2019

accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2019) 5180]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission (2), la Belgique a obtenu une dérogation lui permettant d'autoriser, en Région flamande, sous certaines conditions, un épandage d'effluents d'élevage à concurrence de 250 kg d'azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d'herbe, et sur les parcelles d'herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et un épandage à concurrence de 200 kg d'azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d'hiver ou en triticale suivis d'une culture dérobée, en betterave sucrière ou en betterave fourragère.

(2)

La dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2015/1499 concernait environ 2 870 exploitations agricoles et une surface agricole de 94 280 hectares; elle a expiré le 31 décembre 2018.

(3)

Le 21 décembre 2018, la Belgique a présenté à la Commission une demande de nouvelle dérogation pour la Région flamande, en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(4)

Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d'autoriser en Région flamande, dans certaines exploitations, un épandage d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier traité à concurrence de 250 kg d'azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou prairies à trèfle ou plantées en maïs avec semis d'herbe, et sur les parcelles d'herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et à concurrence de 200 kg d'azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d'hiver ou en triticale suivis d'une culture dérobée, ou en betterave.

(5)

Selon les informations fournies par la Belgique dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2015/1499, la dérogation n'a pas conduit à une détérioration de la qualité de l'eau. Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période 2012-2015 (3) montre qu'en Région flamande, environ 81 % des stations de surveillance des eaux souterraines ont fait état de concentrations moyennes de nitrates inférieures à 50 mg/l et 63 % de concentrations inférieures à 25 mg/l. Les données de surveillance font apparaître une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2008-2011). En ce qui concerne les eaux de surface, les concentrations moyennes de nitrates étaient inférieures à 50 mg/l dans 95 % des stations de surveillance et inférieures à 25 mg/l dans 75 % des stations. La majorité des points de surveillance des eaux de surface ont enregistré une baisse des concentrations de nitrates. Au cours de la période de référence 2012-2015, environ 76 % des cours d'eau ont été classés comme «eutrophes» ou «hypertrophes», ce qui est similaire à la période de référence précédente (2008 à 2011).

(6)

Des données plus récentes fournies par la Belgique montrent qu'en Région flamande, la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface en ce qui concerne la pollution par les nitrates ne s'est pas améliorée depuis 2015.

(7)

La Région flamande a l'intention d'atteindre les objectifs suivants en matière de qualité de l'eau, dans le cadre du programme d'action pour la période 2019-2022, dans tous les bassins hydrographiques: pour les eaux de surface, une réduction de l'écart moyen par rapport à l'objectif de 4 mg de nitrates par litre, amenant la concentration moyenne au-dessus de la valeur cible de 20 mg de nitrates par litre; pour les eaux souterraines peu profondes, dont le taux de récupération est plus lent, une baisse globale d'au moins 3 mg de nitrates par litre doit être observée dans tous les bassins hydrographiques où la concentration moyenne est supérieure à 50 mg de nitrates par litre ou comprise entre 40 et 50 mg de nitrates par litre mais en hausse.

(8)

Afin d'atteindre ces objectifs, la Région flamande a établi un programme d'action renforcé pour la période 2019-2022. Un réexamen de la désignation des types de zones dans lesquelles des mesures renforcées sont en place est envisagé pour la fin 2020, sur la base des résultats de la surveillance de la qualité des eaux de surface durant les hivers 2018-2019 et 2019-2020 et de la qualité des eaux souterraines au cours des années 2018 et 2019. La législation transposant la directive 91/676/CEE en Région flamande, à savoir le décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (4) («décret sur les engrais»), a été modifiée le 24 mai 2019 conformément au programme d'action pour la période 2019-2022 et s'applique en liaison avec la présente décision.

(9)

Le décret sur les engrais s'applique à l'ensemble du territoire de la Région flamande.

(10)

Le décret sur les engrais fixe des limites à l'épandage d'azote et de phosphore.

(11)

Les fractions solides résultant du traitement du lisier sont livrées aux installations de recyclage autorisées en vue d'en réduire les odeurs et autres émissions, d'en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d'en faciliter la manutention et de favoriser l'absorption de l'azote et du phosphate.

(12)

Les pièces justificatives présentées par la Belgique en ce qui concerne la Région flamande indiquent que les quantités respectives proposées de 250 kg et de 200 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage sont justifiées par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(13)

Les dernières données fournies par la Belgique pour la Région flamande pour la période 2015-2017 indiquent une diminution de 4,7 % du nombre de porcins. Le nombre de volailles a augmenté de 14,3 % entre 2014 et 2017. Le nombre de bovins est resté stable. Afin d'éviter que l'octroi de la dérogation demandée n'entraîne une intensification de l'élevage de bétail, il convient que les autorités compétentes limitent le nombre de têtes de bétail par exploitation (droits d'émission d'éléments fertilisants) en Région flamande conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

(14)

Les données communiquées par la Belgique concernant la région flamande pour la période 2012-2015 ont montré une diminution de 4,9 % de l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage au cours de la période 2012-2014 par rapport à la période 2004-2007. Les derniers chiffres disponibles pour 2015, 2016 et 2017 montrent une nouvelle diminution de l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage de 4,0 % entre 2014 et 2017, pour un volume de 90 600 tonnes en 2017. Au cours de la période de référence 2012-2015, l'utilisation d'azote minéral a été similaire à celle de la période 2008-2011. Les dernières données disponibles pour 2015, 2016 et 2017 montrent que l'utilisation d'azote minéral a augmenté pour atteindre 48 600 tonnes en 2017, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2014.

(15)

Sur les parcelles à faible disponibilité du phosphore (classe I) et dont les sols relèvent de la zone cible (classe II), il peut être nécessaire d'épandre davantage d'engrais chimiques phosphatés. Ces engrais ne doivent pas être utilisés sur des parcelles à disponibilité modérée du phosphore (classe III) ni sur celles à disponibilité élevée (classe IV).

(16)

La Région flamande dispose d'un dense réseau de stations de surveillance de la qualité de l'eau. Ce réseau peut être utilisé en lieu et place de l'actuel réseau de surveillance des dérogations et devrait permettre de comparer les performances des exploitations bénéficiant d'une autorisation conformément à la dérogation demandée par la Belgique avec celles des exploitations qui n'en bénéficient pas, et de vérifier si les objectifs de la directive 91/676/CEE sont atteints. Des recherches supplémentaires devraient être menées afin de mieux comprendre le lien entre les pertes de nitrates sur les parcelles et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines au niveau d'un (sous-)bassin hydrographique, afin de calibrer et de valider le modèle d'émission d'éléments fertilisants.

(17)

Après examen de la demande, on peut considérer que les quantités respectives proposées de 250 kg et de 200 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier traité ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées, en plus des mesures renforcées prises dans le cadre du programme d'action pour la période 2019-2022.

(18)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, la Belgique, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation sollicitée par la Belgique, au nom de la Région flamande, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12 de la présente décision.

Article 2

Champ d'application

La dérogation accordée au titre de l'article 1er s'applique à certaines parcelles d'une exploitation plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue et pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément aux articles 4 à 7.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «exploitations»: les exploitations agricoles pratiquant ou non l'élevage de bétail;

b)   «parcelle»: un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)   «prairies»: les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)   «cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue»:

i)

les prairies;

ii)

les prairies constituées de moins de 50 % de trèfle;

iii)

le maïs faisant l'objet, avant ou après la récolte, d'un semis d'herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée;

iv)

les herbages ou le seigle fauchés suivis de maïs;

v)

le blé d'hiver ou le triticale suivis d'une culture dérobée;

vi)

la betterave sucrière ou fourragère;

e)   «herbivores»: les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés;

f)   «traitement du lisier»: la séparation du lisier en deux fractions, l'une solide et l'autre liquide, dans le but d'améliorer l'épandage et de favoriser l'absorption d'azote et de phosphore;

g)   «lisier traité»: la fraction liquide résultant du traitement du lisier;

h)   «effluents à faible teneur en azote et en phosphate»: le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kg par tonne d'effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kg par tonne d'effluents;

i)   «profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 m, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique;

j)   «plan de fertilisation»: un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des éléments fertilisants;

k)   «registre de fertilisation»: le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments fertilisants.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard. Pour l'année 2019, ils présentent leur demande annuelle le 31 juillet au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, les exploitants agricoles s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 6, 7 et 8.

Article 5

Octroi des autorisations

Les autorisations d'épandre une quantité plus élevée d'azote provenant d'effluents d'élevage sont accordées sous réserve des conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8.

Article 6

Conditions relatives au traitement du lisier

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que la fraction solide résultant du traitement du lisier soit livrée à des installations de recyclage autorisées.

Les installations autorisées communiquent chaque année aux autorités compétentes la quantité de lisier à traiter reçue et la destination de la fraction solide et des effluents traités, ainsi que leur teneur en azote et en phosphore.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de lisier traité qu'ils ont reçue, ainsi qu'à leur teneur en azote et en phosphore.

3.   Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les émissions d'ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier soient collectées et traitées de façon à en réduire l'incidence sur l'environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l'origine d'émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l'épandage d'effluents d'élevage non traités.

5.   Les autorités compétentes veillent à ce qu'un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions soit établi et régulièrement mis à jour.

Article 7

Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 11, la quantité d'effluents d'élevage d'herbivores, de lisier traité et d'effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

a)

250 kg d'azote par hectare sur les parcelles:

i)

exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l'objet d'un semis d'herbe;

ii)

d'herbages fauchés suivis de maïs;

iii)

de seigle fauché suivi de maïs;

iv)

cultivées comme prairies constituées de moins de 50 % de trèfle;

b)

200 kg d'azote par hectare sur les parcelles:

i)

de blé d'hiver suivi d'une culture dérobée;

ii)

de triticale suivi d'une culture dérobée;

iii)

de betterave sucrière ou betterave fourragère.

2.   Le lisier traité ne peut être appliqué que s'il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) d'au moins 3,3 à 1, à moins qu'il ne puisse être considéré comme un effluent à faible teneur en azote et en phosphate.

3.   L'épandage total d'azote et de phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l'apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l'azote du fait du traitement du lisier. Il ne dépasse pas les quantités maximales fixées dans le décret sur les engrais pour l'épandage de phosphate et d'azote.

4.   Les engrais chimiques phosphatés ne doivent pas être appliqués, sauf sur les sols à faible disponibilité du phosphore (classe I) et sur ceux de la zone cible (classe II).

5.   Un plan de fertilisation est élaboré et conservé pour chaque exploitation, pour toute la superficie cultivée.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail;

b)

la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

c)

le calcul de la quantité d'azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d'effluents dans l'exploitation;

d)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;

e)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;

f)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que des parcelles occupées par d'autres cultures;

g)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

h)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage sur chaque parcelle;

j)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle;

k)

les calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore.

Les plans de fertilisation sont disponibles dans l'exploitation pour chaque année civile, au plus tard le 15 février de ladite année. Ils sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles.

6.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 15 mars de l'année civile suivante.

7.   Le registre de fertilisation indique les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d'animaux;

c)

la production d'effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l'exploitation;

e)

la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.

8.   Chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

L'échantillonnage et l'analyse visant à déterminer les teneurs en azote et en phosphore sont effectués au moins une fois tous les quatre ans, au plus tard le 31 mai, pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

9.   La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année, entre le 1er octobre et le 15 novembre, par des laboratoires agréés, dans au moins 6 % des parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles bénéficiant de ladite autorisation, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est prélevé pour deux hectares de terres agricoles.

10.   Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kg d'azote par tonne, ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 entre le 1er septembre et le 15 février de l'année suivante.

11.   Les deux tiers au moins de la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, à l'exception de l'azote provenant d'effluents d'herbivores, sont épandus chaque année avant le 1er juin.

Article 8

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 labourent les prairies entre le 15 février et le 30 avril. Le labour des prairies en vue de leur renouvellement et le labour des prairies sur les sols argileux peuvent également avoir lieu entre le 15 septembre et le 30 octobre.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 sèment les cultures à forte demande d'azote dans un délai de 2 semaines après le labourage des prairies, sauf sur les sols argileux labourés entre le 15 septembre et le 30 octobre.

3.   Lorsque des prairies permanentes sont labourées, aucun engrais n'est appliqué, sauf pour la culture des céréales, des graines de colza, des betteraves, des prairies et des choux de Bruxelles après une analyse du sol tenant compte de l'azote minéral et d'autres paramètres qui servent de référence pour estimer les émissions d'azote dues à la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol.

4.   La rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air. Toutefois, elle peut inclure le trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie.

5.   Les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d'hiver et du triticale et au plus tard le 15 septembre;

6.   Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février.

Article 9

Mesures relatives à la production et au transport d'effluents d'élevage

1.   Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d'émission d'éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les transports d'effluents d'élevage réalisés par des transporteurs agréés soient enregistrés au moyen de systèmes de positionnement géographique.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d'élevage, en ce qui concerne leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée avant chaque transport. Les échantillons d'effluents d'élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l'exploitant destinataire des effluents.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu'un document précisant la quantité d'effluents d'élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation conformément à l'article 5 soient établies dans chaque municipalité et mises à jour chaque année.

2.   Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant de dérogations individuelles sont recueillies et mises à jour chaque année par l'autorité compétente.

3.   Le réseau de surveillance destiné à l'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes visé à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2008/64/CE de la Commission (7) est maintenu afin de permettre l'évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le réseau de surveillance inclut la surveillance des concentrations de nitrates et de phosphates dans les cours d'eau se jetant dans la mer du Nord. Le nombre initial de sites de surveillance n'est pas réduit et leur emplacement n'est pas modifié pendant la période d'application de la présente décision.

4.   Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

5.   Les sites de surveillance, correspondant à au moins 150 exploitations agricoles, établis en vertu de la décision 2008/64/CE sont maintenus jusqu'à leur remplacement, à partir de 2020, par une surveillance ciblée visant à fournir des données sur l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques de fertilisation, l'eau du sol, l'azote minéral dans le profil de sol en automne et la teneur en phosphore du sol et les pertes d'azote correspondantes à travers la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Outre la surveillance spécifique visée au paragraphe 8, ces nouvelles dispositions permettent d'évaluer les performances environnementales des exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 de la présente décision par rapport aux exploitations qui ne bénéficient pas d'une telle autorisation, ainsi que de vérifier la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE.

Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sol (argile, limon, sable et lœss) ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.

6.   Les données relatives à l'occupation des sols au niveau local, à la rotation des cultures, aux pratiques agricoles, à l'utilisation d'éléments fertilisants et à la production d'effluents d'élevage dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont collectées chaque année.

7.   Les données visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article et celles visées à l'article 7 peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore dans les champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu'à 250 kg ou 200 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier traité.

8.   Le réseau de surveillance qui inclut les eaux souterraines peu profondes, l'eau du sol, les eaux de drainage et les cours d'eau situés dans des exploitations appartenant audit réseau fournit des données relatives à la concentration d'azote et de phosphore dans l'eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

9.   L'autorité compétente met en œuvre, à partir de 2020, dans le cadre d'un projet de recherche pilote, une surveillance spécifique dans au moins deux (sous-)bassins hydrographiques en vue de mieux comprendre le lien entre les pertes de nitrates au niveau des parcelles et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines au niveau d'un (sous-)bassin hydrographique afin d'étalonner et de valider le modèle d'émission des éléments fertilisants. Ce projet de recherche pilote sera combiné à un projet pilote de surveillance continue de l'azote et du phosphore dans les cours d'eau.

Article 11

Contrôles et inspections

1.   Toutes les demandes de dérogation font l'objet d'un contrôle administratif de la part des autorités compétentes. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est informé. En pareil cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d'inspections sur place est établi par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation transposant la directive 91/676/CEE.

3.   Les inspections sur place sont effectuées dans au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5, afin d'évaluer le respect des conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8.

4.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

5.   Les résultats des mesures visées à l'article 7, paragraphe 8, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l'exploitant en est informé et la demande d'autorisation concernant la ou les parcelles en question pour l'année suivante est rejetée.

6.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 2 % des opérations de transport des effluents d'élevage.

7.   Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d'agrément, l'évaluation des documents d'accompagnement, la vérification de l'origine des effluents d'élevage ainsi que de la destination et l'échantillonnage des effluents transportés.

8.   L'échantillonnage des effluents d'élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement.

9.   Les échantillons d'effluents d'élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l'exploitant fournisseur ainsi qu'à l'exploitant destinataire des effluents.

10.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes visées à l'article 10, paragraphe 1, montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail, le pourcentage de terres agricoles et l'occupation des sols au niveau local ainsi que les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;

b)

les résultats de la surveillance des eaux visée à l'article 10, paragraphe 3, notamment les informations sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux se jetant dans la mer du Nord, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;

c)

une évaluation des résidus de nitrates dans le profil de sol en automne pour les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 ainsi qu'une comparaison avec les données relatives aux résidus de nitrates et à leur évolution concernant les parcelles qui ne bénéficient pas d'une telle autorisation pour des rotations de cultures similaires. Les parcelles qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de l'article 5 devraient comprendre des parcelles situées dans des exploitations bénéficiant d'une telle autorisation et des parcelles situées dans d'autres exploitations;

d)

une évaluation de la teneur en phosphore du sol sur les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et sur les parcelles qui ne bénéficient pas d'une telle autorisation;

e)

des informations sur la concentration de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la rhizosphère visées à l'article 10, paragraphe 5;

f)

les données collectées visées à l'article 10, paragraphe 6, en ce qui concerne l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures, les pratiques agricoles, l'utilisation d'éléments fertilisants et la production d'effluents d'élevage, ainsi que les résultats des calculs fondés sur des modèles relatifs à l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;

g)

une évaluation de l'application des conditions relatives à une autorisation, au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations et au niveau des parcelles, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

h)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l'utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité;

i)

des informations sur le nombre d'exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et sur le nombre de parcelles sur lesquelles du lisier traité et des effluents à faible teneur en azote et en phosphate ont été appliqués, ainsi que les volumes de ce lisier et de ces effluents;

j)

les méthodes visées à l'article 6, paragraphe 3, permettant d'évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;

k)

l'inventaire des installations de traitement du lisier visé à l'article 6, paragraphe 5;

l)

une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance ciblée visée à l'article 10, paragraphe 5;

m)

l'évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie en Région flamande et dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, la Belgique a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d'application

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 14

Destinataire

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 234 du 8.9.2015, p. 10).

(3)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 4 mai 2018 relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015, COM(2018) 257 final.

(4)  Decreet van 22 December 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Moniteur belge du 29 décembre 2006, p. 76368).

(5)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Décision 2008/64/CE de la Commission du 21 décembre 2007 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 16 du 19.1.2008, p. 28).