27.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


DÉCISION (UE) 2019/848 DU CONSEIL

du 17 mai 2019

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table.

(2)

Le texte de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de vingt-quatre États membres de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), l'accord a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

L'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(5)

Le Conseil des membres est l'organe de décision du Conseil oléicole international et il exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du Conseil des membres.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, le Conseil des membres peut modifier les dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord, et modifier ainsi l'accord.

(7)

Afin de faciliter l'adoption de telles modifications à l'accord par le Conseil des membres et d'éviter le risque d'absence de position de l'Union, il convient d'autoriser la Commission à approuver ces modifications proposées au nom de l'Union, dans certaines conditions précises de fond et de forme.

(8)

Afin de garantir que l'approbation, par la Commission, des modifications proposées des annexes B et C de l'accord soit conforme aux conditions énoncées dans la présente décision, il convient que la Commission soumette ces modifications proposées suffisamment à l'avance au Conseil.

(9)

La conformité des propositions de modifications soumises par la Commission au Conseil devrait être évaluée par le comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). La Commission devrait approuver les modifications proposées, à moins qu'un certain nombre d'États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (TUE), ne s'y oppose.

(10)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table est approuvé au nom de l'Union (2).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 28, paragraphe 4, de l'accord (3).

Article 3

La Commission représente l'Union au sein du Conseil des membres.

Article 4

Lorsque le Conseil des membres est appelé à adopter des modifications apportées aux dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, la Commission est autorisée à approuver les modifications proposées au nom de l'Union, aux conditions suivantes:

1)

La Commission veille à ce que l'approbation au nom de l'Union:

soit dans l'intérêt de l'Union,

serve les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de sa politique commerciale,

tienne compte de l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs de l'Union,

ne soit pas contraire au droit de l'Union ni au droit international, et ne soit notamment pas contraire au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sans préjudice du droit de la Commission d'adopter des actes délégués modifiant les règles de l'Union conformément aux modifications de l'accord adoptées par le Conseil des membres, notamment en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table telles qu'elles sont visées à l'article 75 dudit règlement,

le cas échéant, favorise l'amélioration de la qualité des produits oléicoles, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses et de l'adultération,

le cas échéant, tienne mieux compte de la diversité des produits oléicoles authentiques,

le cas échéant, vise à rapprocher les normes internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table,

le cas échéant, évite de créer des obstacles à l'innovation; et

le cas échéant, facilite le commerce des produits oléicoles.

2)

Avant d'approuver ces modifications proposées au nom de l'Union, la Commission les soumet, au moyen d'un document préparatoire écrit, à l'examen du groupe compétent du Conseil suffisamment à l'avance, et au moins quinze jours ouvrables avant la session lors de laquelle le Conseil des membres est appelé à adopter ces modifications proposées.

La conformité des modifications proposées aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évaluée par le Coreper.

La Commission approuve les modifications approuvées au nom de l'Union, à moins qu'un certain nombre d'États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du TUE, ne s'y opposent. Dans le cas d'une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

(2)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 293 du 28.10.2016, p. 4, avec la décision relative à sa signature.

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).