20.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/76 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/449 DE LA COMMISSION
du 18 mars 2019
modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
[notifiée sous le numéro C(2019) 2024]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment la quatrième phrase de son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l'égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay, visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (ci-après l'«organisme spécifié»). |
(2) |
L'augmentation du nombre de saisies d'importations au cours des trois dernières années montre que les mesures prévues par la décision d'exécution (UE) 2016/715 restent nécessaires pour protéger le territoire de l'Union contre l'organisme spécifié. |
(3) |
En outre, en 2018, les États membres ont signalé un grand nombre de saisies de l'organisme spécifié à la suite des inspections menées sur les importations des fruits spécifiés originaires du Brésil. Il convient donc de renforcer les exigences relatives à l'introduction dans l'Union de ces fruits originaires du Brésil. |
(4) |
Afin de garantir que les fruits spécifiés originaires du Brésil sont exempts de l'organisme spécifié, ces fruits devraient être soumis aux mêmes exigences en matière d'inspection des importations que les fruits provenant d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Uruguay. |
(5) |
Étant donné que les fruits spécifiés originaires du Brésil devront être soumis à des traitements contre l'organisme spécifié, l'obligation de fournir des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte devrait également s'appliquer à ces fruits à des fins de traçabilité. |
(6) |
Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/715
La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:
1. |
l'article 4 est supprimé; |
2. |
l'article 5 bis est modifié comme suit:
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3. |
l'article 6 est modifié comme suit:
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4. |
à l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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5. |
l'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Date d'expiration La présente décision expire le 31 mars 2022.» |
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).