21.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 18/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/81 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2019

modifiant l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 102]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 1, point a), son article 19, paragraphe 3, point a), et son article 19, paragraphes 4 et 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures prévoient la mise en place de zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée, ainsi que, en cas d'apparition d'un foyer de DNC, la vaccination d'urgence en complément d'autres mesures de lutte.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission (5) établit des mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre les foyers de DNC dans les États membres ou parties d'États membres mentionnés à son annexe I, notamment des exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre la DNC présentés par les États membres à la Commission pour approbation. Elle définit le terme «zone infectée» comme étant la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie II, de la décision, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 92/119/CEE, et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination. La décision définit également le terme «zone indemne avec vaccination» comme étant la partie du territoire d'un État membre mentionnée en son annexe I, partie I, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination.

(3)

En août 2015, la DNC a été confirmée en Grèce pour la première fois. L'année 2016 a vu l'apparition de cas de DNC en Bulgarie et de nouveaux cas en Grèce, ainsi que dans un certain nombre de pays tiers voisins. En 2017, la DNC était présente dans une moindre mesure dans le Sud-Est de l'Europe, avec une résurgence de la maladie à grande échelle en Albanie et quelques foyers sporadiques supplémentaires en Grèce et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(4)

En 2018, la situation épidémiologique concernant la DNC s'est encore améliorée et aucun État membre ni aucun pays tiers voisin en Europe du Sud-Est, hormis la Turquie, n'a signalé de cas de la maladie.

(5)

En réponse à l'apparition de foyers de DNC, les États membres concernés, à savoir la Grèce et la Bulgarie, ainsi que les pays tiers voisins concernés ont mis en œuvre des programmes de vaccination de masse de leurs animaux des espèces bovines et de leurs ruminants sauvages captifs vivants. En 2016 et 2017, la Croatie, qui était un État membre indemne de DNC à cette époque, a également mis en œuvre un programme de vaccination de masse contre cette maladie, en tant que mesure préventive compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres et pays tiers voisins. Les programmes de vaccination contre la DNC en Grèce, en Bulgarie et en Croatie ont été approuvés par la Commission en vertu de la décision d'exécution (UE) 2016/2009 de la Commission (6).

(6)

Depuis la première apparition de la DNC en Europe continentale, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») a élaboré un avis urgent en la matière, adopté le 29 juillet 2016 (7), et trois rapports, intitulés «Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis» (Dermatose nodulaire contagieuse: I. Collecte et analyse de données), approuvé le 27 mars 2017 (8), «Lumpy skin disease II. Data collection and analysis» (Dermatose nodulaire contagieuse: II. Collecte et analyse de données), approuvé le 29 janvier 2018 (9) et «Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities» (Dermatose nodulaire contagieuse: assistance scientifique et technique aux activités de lutte et de surveillance), approuvé le 28 septembre 2018 (10). Toutes ces évaluations scientifiques suggèrent que les campagnes de vaccination de masse contre la DNC, lorsqu'elles sont correctement menées, permettent de maîtriser la maladie en prévenant l'apparition de nouveaux foyers.

(7)

La vaccination de masse contre la DNC s'est poursuivie en 2018 dans tous les États membres et les pays tiers voisins en Europe du Sud-Est qui ont été touchés par la DNC.

(8)

La Croatie a mis un terme à sa vaccination contre la DNC au début de l'année 2018 compte tenu de la situation épidémiologique favorable dans cet État membre et dans les pays tiers voisins. Elle a lancé à la place un programme de surveillance de la DNC qui a été approuvé par la Commission. Ce programme de surveillance prévoit une surveillance clinique, virologique et sérologique principalement axée sur les zones à risque élevé situées à proximité des États membres et des pays tiers voisins où des foyers de DNC ont été signalés ces dernières années.

(9)

Conformément à l'article 11.9.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en cas de vaccination préventive dans un pays ou une zone indemne de DNC en réponse à l'identification d'une menace sans apparition de cas de la maladie, le recouvrement du statut indemne peut intervenir huit mois après la dernière vaccination, pourvu qu'une surveillance clinique, virologique et sérologique ait été mise en œuvre conformément à l'article 11.9.15. dudit Code.

(10)

Les résultats de la surveillance clinique, virologique et sérologique, que la Croatie a présentés dans un rapport qu'elle a soumis à la Commission le 13 octobre 2018, ne font état d'aucun élément suggérant la présence de la DNC sur son territoire. Ainsi, étant donné qu'aucun cas de DNC n'est apparu sur son territoire et que plus de huit mois se sont écoulés depuis la dernière vaccination contre cette maladie, la Croatie satisfait à toutes les exigences requises par l'OIE pour l'obtention du statut de pays indemne de DNC. Il convient donc de lever la restriction relative à la vaccination contre la DNC dans cet État membre.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de supprimer l'inscription relative à la Croatie dans la liste des États membres figurant dans la partie «Zones indemnes avec vaccination» à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/2009 de la Commission du 15 novembre 2016 approuvant les programmes de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse présentés par les États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 66).

(7)  EFSA Journal 2016; 14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017;15(4):4773.

(9)  EFSA Journal 2018;16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018;16(10):5452.


ANNEXE

«ANNEXE I

PARTIE I

Zones indemnes avec vaccination

1.   Bulgarie

A.

Les provinces de Bulgarie suivantes:

la province de Bourgas,

la province de Varna,

la province de Dobritch,

la province de Razgrad,

la province de Silistra,

la province de Roussé,

la province de Pleven.

B.

Les communes de Bulgarie suivantes:

les communes d'Opaka, de Popovo et d'Antonovo, dans la province de Targovichte,

les communes de Choumen, de Kaspichan, de Novi Pazar, de Nikola Kozlevo, de Kaolinovo, de Venets et de Khitrino, dans la province de Choumen,

les communes de Svichtov, de Polski Trambech et de Strajitsa, dans la province de Veliko Tarnovo.

2.   Grèce

Les régions de Grèce suivantes:

la région des îles Ioniennes, à l'exception de l'unité régionale de Kerkyra,

la région de l'Égée du Nord, à l'exception de l'unité régionale de Limnos,

la région de l'Égée du Sud,

la région de la Crète.

PARTIE II

Zones infectées

1.   Grèce

A.

Les régions de Grèce suivantes:

la région de l'Attique,

la région de la Grèce centrale,

la région de la Macédoine centrale,

la région de la Macédoine orientale et de la Thrace,

la région de l'Épire,

la région du Péloponnèse,

la région de la Thessalie,

la région de la Grèce occidentale,

la région de la Macédoine occidentale.

B.

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Kerkyra.

2.   Bulgarie

L'intégralité du territoire de la Bulgarie à l'exception des zones mentionnées dans la partie I.

»