14.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/62 |
DÉCISION (UE) 2019/52 DU CONSEIL
du 20 décembre 2018
autorisant l'ouverture de négociations d'un accord modifiant le contingent tarifaire existant pour la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille et modifiant le régime tarifaire existant pour les autres morceaux de viande de volaille, figurant dans l'annexe I-A relative au chapitre 1 de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association»), a été signé à Bruxelles les 21 mars et 27 juin 2014. Il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
(2) |
Un nouveau type de morceau de viande de volaille sous les lignes tarifaires NC 0207 13 70 («autres morceaux frais ou réfrigérés») et NC 0207 14 70 («autres morceaux congelés») a été importé dans l'Union en provenance de l'Ukraine, depuis la mi-2016. Ces importations ont fortement augmenté et atteint 25 000 tonnes au cours des six premiers mois de 2018. Conformément à l'accord d'association, ces importations peuvent entrer sur le marché de l'Union en franchise de droits et sans aucune limite quantitative. |
(3) |
Le nouveau type de morceau de volaille consiste en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des ailes et peut, après une transformation minimale dans l'Union, être commercialisé dans l'Union comme poitrine de volaille. Des importations non limitées de ces morceaux risquent donc d'affaiblir les conditions dans lesquelles les morceaux de poitrine de volaille traditionnels peuvent être importés dans l'Union conformément à l'accord d'association, en particulier les restrictions quantitatives sous la forme d'un contingent tarifaire. |
(4) |
Il convient, par conséquent, d'ouvrir des négociations en vue de conclure un accord modifiant l'accord d'association en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire pour la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille, et le rétablissement du droit de la nation la plus favorisée pour les importations en provenance de l'Ukraine excédant ledit contingent tarifaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, une modification du régime tarifaire de l'Union pour les deux lignes tarifaires NC 0207 13 70 («autres morceaux frais ou réfrigérés») et NC 0207 14 70 («autres morceaux congelés») de l'annexe I-A relative au chapitre 1 et du contingent tarifaire pour la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille de l'appendice à l'annexe I-A de l'accord d'association.
Article 2
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l'addendum à la présente décision.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le Comité de la politique commerciale prévu à l'article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER