7.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1912 DU CONSEIL
du 4 décembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 7 avril 2016 sur un plan d'action sur la TVA, la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition relative à un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) définitif en ce qui concerne les échanges transfrontières interentreprises entre les États membres. Le Conseil, dans ses conclusions du 8 novembre 2016, a invité la Commission à proposer dans l'intervalle certaines améliorations à apporter aux règles de l'Union en matière de TVA pour les opérations transfrontières, notamment, aux fins des exonérations applicables aux opérations intracommunautaires. |
(2) |
La directive 2006/112/CE définit un certain nombre de conditions pour l'exonération des livraisons de biens de la TVA dans le cadre de certaines opérations intracommunautaires. L'une de ces conditions est que les biens doivent être expédiés ou transportés à partir d'un État membre à destination d'un autre. |
(3) |
Toutefois, les divergences d'approche entre les États membres dans l'application de ces exonérations aux opérations transfrontières ont engendré des difficultés et sont source d'insécurité juridique pour les entreprises. Cela va à l'encontre de l'objectif d'amélioration des échanges intracommunautaires et à l'abolition des frontières fiscales. Il est donc important de préciser et d'harmoniser les conditions dans lesquelles les exonérations peuvent s'appliquer. |
(4) |
Étant donné que la fraude à la TVA transfrontière est principalement liée à l'exonération des livraisons intracommunautaires, il est nécessaire de préciser certaines circonstances dans lesquelles les biens devraient être considérés comme ayant été expédiés ou transportés à partir du territoire de l'État membre de livraison. |
(5) |
Afin de fournir une solution pratique aux entreprises ainsi que des garanties aux administrations fiscales, il convient d'introduire deux présomptions réfragables dans le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2). |
(6) |
Afin de garantir l'application correcte des dispositions relatives à la simplification du régime de stocks sous contrat de dépôt, il conviendrait que celles-ci soient accompagnées d'obligations appropriées en matière de tenue de registres. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:
1) |
Au chapitre VIII, la section suivante est insérée: «
Article 45 bis 1. Aux fins de l'application des exonérations prévues à l'article 138 de la directive 2006/112/CE, il est présumé que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d'un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans la Communauté dans l'un des cas suivants:
L'acquéreur doit fournir au vendeur la déclaration écrite visée au point b) i) au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison. 2. Une autorité fiscale peut réfuter une présomption qui a été faite en vertu du paragraphe 1. 3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont acceptés comme preuve de l'expédition ou du transport:
|
2) |
Au chapitre X, la section suivante est insérée: «
Article 54 bis 1. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti qui transfère des biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
2. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti auquel des biens sont livrés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations visées aux points c), e) et f) du premier alinéa.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).