26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 299/55


RÈGLEMENT (UE) 2018/1845 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 novembre 2018

relatif à l'exercice de la faculté en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2018/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2) , et notamment son article 178, paragraphe 2,

vu le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (3), notamment ses articles 1er à 3 et 6,

vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle approuvée conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a le pouvoir d'arrêter des règlements en vertu de l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, l'article 132 du traité et l'article 34 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en se référant à l'article 25.2 des statuts du SEBC, confient des pouvoirs réglementaires à la BCE dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

(2)

Le droit de l'Union concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit prévoit des options et facultés que les autorités compétentes peuvent exercer.

(3)

Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE est l'autorité compétente, au sein des États membres participants, pour exercer les missions de surveillance microprudentielle qui lui sont confiées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), institué par le règlement (UE) no 1024/2013, vis-à-vis des établissements de crédit considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4). Par conséquent, la BCE détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations que les autorités compétentes détiennent et assument conformément au droit de l'Union. C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et facultés prévues par le droit de l'Union.

(4)

La BCE accomplit ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, qui doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit font l'objet d'une surveillance prudentielle de qualité optimale. La BCE, dans l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle, se doit de tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leurs modèles d'activité, ainsi que des avantages apportés au système par la diversité du secteur bancaire de l'Union.

(5)

L'application uniforme des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participant au MSU est un objectif particulier du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui a été confié à la BCE.

(6)

Conformément au règlement (UE) no 1024/2013, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsqu'il s'agit de directives, la transposition de celles-ci dans la législation nationale. Lorsque le droit de l'Union applicable est constitué de règlements et lorsque ces règlements confèrent des options et des facultés aux États membres de manière explicite, il convient que la BCE applique également la législation nationale exerçant ces options et facultés. De telles dispositions nationales ne doivent pas entraver le fonctionnement harmonieux du MSU dont la BCE est responsable.

(7)

Ces options et facultés n'incluent pas celles dont disposent uniquement les autorités compétentes, dont l'exercice relève de la compétence exclusive de la BCE et qu'il convient que celle-ci exerce le cas échéant.

(8)

Dans le cadre de l'exercice des options et facultés, il convient que la BCE, en tant qu'autorité compétente, tienne compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

(9)

Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et facultés s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement. À cet égard, il conviendrait que les établissements de crédit utilisant l'approche standard et ceux utilisant l'approche fondée sur les notations internes disposent d'une période de transition appropriée. Par conséquent, les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 et d'informer la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à l'appliquer.

(10)

L'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, confère aux autorités compétentes le pouvoir de fixer un seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit tel que visé à l'article 178, paragraphe 1, point b). Lorsqu'elle fixe un tel seuil, il conviendrait que la BCE prenne en compte les critères établis dans le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission.

(11)

La BCE considère que le seuil fixé dans le présent règlement pour évaluer l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit, tel que visé à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, reflète un niveau de risque raisonnable et que son application permettra une meilleure comparabilité des exigences de fonds propres entre les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

(12)

L'article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des autorités compétentes qu'elles publient les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

La BCE exerce la faculté conférée aux autorités compétentes en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit. Le présent règlement s'applique exclusivement aux établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et indépendamment de la méthode utilisée pour calculer leurs montants d'exposition pondérés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s'appliquent.

Article 3

Article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no o575/2013: seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit

1.   Aux fins de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit évaluent l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments:

a)

une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l'établissement de crédit, à l'entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l'une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale:

i)

pour les expositions sur la clientèle de détail, à 100 EUR;

ii)

pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, à 500 EUR; et

b)

une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l'égard de ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sous forme d'actions, égale à 1 %.

2.   Pour les établissements de crédit qui appliquent la définition de défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d'une facilité de crédit particulière, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique au niveau d'une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

3.   Un défaut est considéré comme s'étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1, ont été dépassées pendant 90 jours consécutifs.

Article 4

Date d'application du seuil d'importance

Les établissements de crédit appliquent le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020. Ils informent la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à appliquer ce seuil.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 32 du 6.2.2018, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).