12.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/1671 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 197, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union peut appuyer les efforts des États membres, à leur demande, pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union.

(2)

Le programme d’appui à la réforme structurelle (ci-après dénommé le «programme») a été établi dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance et présentant de l’intérêt pour l’Union, notamment grâce à la fourniture d’une assistance destinée à garantir l’utilisation efficace et effective des Fonds de l’Union. L’appui au titre du programme est fourni par la Commission, à la demande d’un État membre, et peut couvrir un large éventail de domaines d’action. Le développement d’économies et de sociétés résilientes s’appuyant sur des structures économiques, sociales et territoriales solides, qui permettent aux États membres d’absorber les chocs de manière efficiente et de s’en remettre rapidement, contribue à la cohésion économique et sociale et libère un potentiel de croissance. Les États membres devraient encourager, dans le respect de leur cadre juridique, des contributions et une association adéquates de l’administration publique nationale et régionale et des parties prenantes. La mise en œuvre de réformes institutionnelles, de réformes administratives et de réformes structurelles propices à la croissance qui sont importantes pour les États membres, ainsi que l’adhésion, sur le terrain, aux réformes structurelles présentant de l’intérêt pour l’Union constituent des outils importants pour réaliser un tel développement.

(3)

Une communication efficace sur les actions et activités du programme et sur leurs résultats au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national et régional, selon le cas, est essentielle pour sensibiliser aux résultats du programme et assurer sa visibilité, ainsi que pour fournir des informations sur ses effets sur le terrain.

(4)

Étant donné que les demandes d’appui pourraient dépasser le financement disponible au titre du programme, une priorité devrait, le cas échéant, être établie entre les demandes par l’État membre concerné au cours de la procédure de demande d’appui. Dans ce contexte, il convient de prêter attention aux demandes d’appui qui sont liées au Semestre européen et aux domaines d’action liés à la cohésion, à l’innovation, à l’emploi ainsi qu’à une croissance intelligente et durable. Le programme devrait compléter d’autres instruments afin d’éviter des chevauchements.

(5)

Étant donné que le programme ne fournit pas de financements aux États membres, mais uniquement un soutien technique, il ne vise pas à remplacer ou à se substituer aux financements issus des budgets nationaux.

(6)

Le recours des États membres à l’appui offert au titre du programme n’a cessé d’augmenter, au-delà des attentes initiales. Les demandes d’appui reçues par la Commission au cours du cycle 2017 ont, si l’on en croit la valeur estimée de ces demandes, été nettement supérieures à la dotation annuelle disponible. Durant le cycle 2018, la valeur estimée des demandes reçues a été cinq fois supérieure aux ressources financières disponibles pour cette année. Pratiquement tous les États membres ont demandé un appui au titre du programme, et les demandes se sont réparties entre tous les domaines d’action couverts par le programme.

(7)

Le renforcement de la cohésion économique et sociale au moyen de réformes structurelles bénéfiques à l’Union et conformes aux principes de l’Union et à ses valeurs est crucial pour soutenir la résilience économique ainsi qu’une participation réussie et une réelle convergence renforcée dans le cadre de l’Union économique et monétaire, garantissant ainsi la stabilité et la prospérité à long terme de l’Union. Cela est tout aussi important pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, que pour les États membres qui font partie de la zone euro.

(8)

Il est dès lors approprié de souligner dans l’objectif général du programme, comme élément de sa contribution à la réaction aux difficultés économiques et sociales, que le renforcement de la cohésion économique et sociale, de la compétitivité, de la productivité, de la croissance durable, de la création d’emplois, de l’investissement et de l’inclusion sociale pourrait aussi contribuer aux préparatifs de la future participation à la zone euro des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

(9)

Aux fins de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques, et dans le cadre des actions éligibles devant être financées par le programme, il convient de relever que les actions et les activités relevant du programme devraient également être à même d’appuyer les réformes qui peuvent aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, tout en respectant le principe d’égalité de traitement de tous les États membres.

(10)

Afin de répondre aux demandes croissantes d’appui de la part des États membres, et compte tenu de la nécessité de soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles présentant de l’intérêt pour l’Union, y compris dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro, il convient de porter la dotation financière allouée au programme à un niveau suffisant pour permettre à l’Union de fournir un appui répondant aux besoins des États membres demandeurs et qui soit utilisé dans le respect d’une bonne gestion financière. Cette augmentation ne devrait pas avoir d’incidence négative sur les autres priorités de la politique de cohésion. En outre, les États membres ne devraient pas être obligés de transférer leurs dotations nationales et régionales provenant des Fonds structurels et d’investissement européens.

(11)

Afin de fournir l’appui de qualité demandé dans les plus brefs délais, la Commission devrait avoir la possibilité d’utiliser une partie de l’enveloppe financière également pour couvrir le coût des activités d’appui du programme, comme les dépenses liées au contrôle de la qualité et au suivi des projets, et à leur évaluation sur le terrain. Ces activités sont importantes pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre des projets.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence.

(13)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/825 est modifié comme suit:

1)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectif général

Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et à consolider les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion, la compétitivité, la productivité, la croissance durable, la création d’emplois, l’investissement et l’inclusion sociale, et de contribuer à une convergence réelle au sein de l’Union, ce qui pourrait préparer également à la participation à la zone euro, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficace, effective et transparente des Fonds de l’Union.»

2)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Appui à la préparation à l’adhésion à la zone euro

Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 et dans le cadre des actions éligibles visées à l’article 6, le programme peut également financer des actions et des activités servant à appuyer des réformes qui peuvent aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro.»

3)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme est établie à 222 800 000 EUR en prix courants.»

b)

au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les dépenses peuvent aussi couvrir les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi des projets d’appui sur le terrain.»

4)

à l’article 16, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f)

la mise en œuvre des mesures d’appui.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 237 du 6.7.2018, p. 53.

(2)  JO C 247 du 13.7.2018, p. 54.

(3)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(4)  Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).