4.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La solidarité entre les citoyens de l'Union et entre les États membres est l'une des valeurs universelles sur lesquelles l'Union repose. Cette valeur commune guide les actions de l'Union et lui confère l'unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes Européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. La solidarité éveille également l'intérêt des jeunes pour le projet européen commun. Le principe de la solidarité est consacré à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(2)

Dans le discours sur l'état de l'Union du 14 septembre 2016, il a été souligné qu'il était nécessaire d'investir dans la jeunesse et il a été annoncé la création d'un corps européen de solidarité afin de donner aux jeunes de l'ensemble de l'Union les moyens d'apporter une contribution significative à la société, de faire preuve de solidarité et de développer leurs aptitudes, compétences et connaissances, en acquérant ainsi une expérience humaine de grande valeur, ce qui est également essentiel pour l'émergence d'une citoyenneté de l'Union active et engagée.

(3)

Dans sa communication du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps européen de solidarité», la Commission a insisté sur la nécessité de renforcer les fondements des activités de solidarité aux quatre coins de l'Europe, d'offrir aux jeunes des opportunités plus nombreuses et plus intéressantes de participer à des activités de solidarité de qualité dans un vaste éventail de domaines et de soutenir les acteurs nationaux, régionaux et locaux dans leurs efforts pour faire face à des difficultés et à des crises diverses. La communication a marqué le lancement de la première phase du corps européen de solidarité, pour laquelle différents programmes de l'Union ont été mobilisés afin d'offrir aux jeunes de toute l'Union des possibilités de volontariat, de stage ou d'emploi. Qu'elles soient mises en œuvre avant ou après l'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu que ces activités de solidarité continuent de respecter les règles et les conditions fixées par les programmes respectifs de l'Union qui les ont financées dans le cadre de cette première phase.

(4)

Aux fins du présent règlement, la solidarité peut s'entendre comme un sentiment de responsabilité d'une personne envers les autres, qui l'amène à s'engager pour le bien commun et qui s'exprime dans des actions concrètes, sans attente d'une contrepartie.

(5)

Il convient d'offrir aux jeunes des opportunités facilement accessibles de participer à des activités de solidarité de grande qualité dotées d'une forte dimension européenne afin de contribuer à renforcer la cohésion, la solidarité, l'inclusion sociale et la démocratie dans les pays participants dans l'intérêt de communautés locales, tout en leur permettant d'améliorer leurs compétences pour leur développement personnel, ce qui renforcera leur estime de soi, leur autonomie et leur motivation à apprendre, favorisera leur développement sur les plans éducatif, social, artistique, linguistique, culturel, civique et professionnel, et facilitera leur citoyenneté active, leur aptitude à l'emploi et leur transition vers le marché du travail. Ces activités de solidarité soutiendraient aussi la mobilité des participants.

(6)

Le présent règlement crée un programme d'action de l'Union dénommé «corps européen de solidarité» destiné à induire des changements positifs dans la société en offrant un soutien à des communautés de personnes et à des entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l'Europe. Il prévoit donc un instrument de financement d'action de l'Union qui doit s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sur une base continue et, en outre, il jette les bases du corps européen de solidarité en tant que communauté et en tant que source d'inspiration pour un esprit de solidarité plus marqué en Europe grâce à l'impact plus large des activités menées dans le cadre du corps européen de solidarité.

(7)

Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité, en ce sens qu'elles devraient contribuer à réaliser les objectifs du corps européen de solidarité et aider à surmonter des défis de société tout en répondant aux besoins des communautés locales. Les activités de solidarité devraient donner aux jeunes la possibilité d'acquérir des compétences précieuses pour leur développement sur les plans personnel, social, civique et professionnel, comporter une importante dimension d'apprentissage et de formation, être accessibles aux jeunes, être mises en œuvre dans des conditions sûres et saines et être validées en bonne et due forme. Les activités de solidarité ne devraient avoir aucune incidence négative sur les emplois ou stages existants et devraient contribuer à renforcer les engagements des entreprises en matière de responsabilité sociale d'entreprise sans s'y substituer.

(8)

Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité, qu'elle soit financée sur le budget du corps européen de solidarité, par un autre programme de l'Union ou par une autre source de financement, devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions particulières soient remplies. Cette obligation de recevoir un label de qualité ne devrait pas s'appliquer aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d'un groupe informel de participants pour leurs projets de solidarité. Le label de qualité délivré aux organisations participantes devrait certifier la capacité de ces organisations à assurer la qualité des activités de solidarité qu'elles proposent. La procédure d'attribution d'un label de qualité devrait être menée à bien par les organismes chargés de la mise en œuvre du corps européen de solidarité d'une manière accessible et transparente. Le label de qualité, une fois attribué, devrait être réévalué périodiquement et il devrait être possible de le retirer s'il est constaté, lors de la réévaluation, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies.

(9)

Le corps européen de solidarité servirait de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l'Union. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité entre le corps européen de solidarité et les autres politiques, programmes et instruments pertinents de l'Union. Le corps européen de solidarité devrait exploiter les atouts et les synergies des programmes existants et antérieurs, notamment des programmes Erasmus+ et Jeunesse en action. Il devrait aussi compléter les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l'école au monde du travail dans le cadre de programmes tels que la garantie pour la jeunesse établie conformément à la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (3), en leur offrant des possibilités supplémentaires de prendre part à des activités de solidarité sous la forme d'un stage ou d'un emploi dans leur État membre ou à l'étranger. Il convient aussi de veiller à la complémentarité avec les réseaux existants à l'échelle de l'Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l'emploi, EURES et le réseau Eurodesk. Il faudrait par ailleurs favoriser la complémentarité et la coopération loyale entre les programmes existants dans ce domaine et le corps européen de solidarité, en particulier avec les programmes de solidarité, de volontariat, de service civique et de mobilité des jeunes au niveau national, régional ou local, ainsi qu'avec les priorités en matière de solidarité et de jeunesse dans les pays participants, le cas échéant, afin de renforcer et d'enrichir les effets et la qualité de ces programmes et de mettre à profit les bonnes pratiques. Le corps européen de solidarité ne devrait pas se substituer aux programmes de solidarité, de volontariat, de service civique et de mobilité nationaux similaires. Il convient de garantir un accès égal à tous les jeunes aux activités nationales de solidarité. Les partenariats avec des réseaux européens spécialisés dans certains problèmes sociaux urgents devraient être encouragés.

(10)

Afin d'optimiser l'impact du corps européen de solidarité, d'autres programmes de l'Union devraient avoir la possibilité de contribuer aux objectifs du corps européen de solidarité en soutenant des activités qui relèvent de son champ d'application. Cette contribution devrait être financée conformément aux actes juridiques respectifs des programmes concernés dans la perspective d'une participation renforcée des jeunes, de la société civile et des programmes de volontariat existants dans les États membres. Après avoir obtenu un label de qualité en bonne et due forme, les organisations participantes devraient avoir accès au portail du corps européen de solidarité et bénéficier des mesures en matière de qualité et des mesures d'appui prévues pour le type d'activité de solidarité proposé.

(11)

Le corps européen de solidarité devrait élargir les possibilités offertes aux jeunes de participer à des activités de volontariat, d'effectuer des stages ou de trouver un emploi ainsi que de concevoir et d'élaborer, de leur propre initiative, des projets de solidarité dotés d'une nette valeur européenne. Ces possibilités devraient contribuer à répondre à des besoins encore insatisfaits de la société et concourir au renforcement de communautés, tout en aidant les jeunes à renforcer leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Le corps européen de solidarité devrait également soutenir les activités de mise en réseau des participants et des organisations participantes, ainsi que les mesures visant à garantir la qualité des activités bénéficiant d'un soutien et à promouvoir la validation des acquis d'apprentissage qui en découlent. Il devrait aussi contribuer au soutien et au renforcement des organisations existantes qui mettent en œuvre des actions de solidarité.

(12)

Les activités de volontariat constituent une expérience enrichissante dans un contexte d'apprentissage formel et non formel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur aptitude à l'emploi et à leur citoyenneté active. Le volontariat ne devrait pas se substituer aux stages ou emplois et il devrait se faire sur la base d'une convention de volontariat écrite. La Commission et les États membres coopéreront pour ce qui est des politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse en utilisant la méthode ouverte de coordination.

(13)

Il y a lieu de bien distinguer, financièrement et sur le plan de l'organisation, les stages et les emplois du volontariat. Les stages ne devraient jamais donner lieu à des remplacements de salariés. Les stages rémunérés et les emplois peuvent cependant être un moyen d'encourager les jeunes défavorisés et les jeunes ayant moins d'opportunités à participer à des activités liées à la solidarité habituellement hors de leur portée. Les stages peuvent faciliter le passage des jeunes de l'école au monde du travail et peuvent contribuer à renforcer leur aptitude à l'emploi, ce qui est essentiel pour parvenir à leur intégration durable sur le marché du travail. Les stages et les emplois proposés au titre du corps européen de solidarité devraient toujours être rémunérés par l'organisation participante accueillant ou employant les participants. Les stages devraient reposer sur une convention de stage écrite, conformément au cadre réglementaire applicable du pays où se déroule le stage, selon le cas, et respecter les principes définis dans la recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages (4).

Les emplois devraient reposer sur un contrat de travail, conformément au cadre réglementaire national ou aux conventions collectives applicables, ou les deux, du pays participant dans lequel l'emploi est occupé. Le soutien financier accordé aux organisations participantes proposant des emplois ne devrait pas dépasser douze mois. Les stages et emplois devraient s'accompagner d'une préparation, d'une formation sur le tas et d'une aide après le placement adéquates liées à la participation du participant. Les stages et les emplois pourraient être facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l'emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, ainsi que par les organisations membres d'EURES, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (5), pour les activités transfrontalières.

(14)

L'esprit d'initiative des jeunes et leur citoyenneté active sont un atout important pour la société. Le corps européen de solidarité devrait contribuer à favoriser ces aspects en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets présentant une nette valeur ajoutée et visant à répondre à des problèmes clés au bénéfice des communautés locales, surtout lorsque ces communautés se trouvent dans des régions rurales, isolées ou marginalisées. Ces projets devraient être l'occasion pour les jeunes de développer des solutions innovantes et de tester de nouvelles idées de façon durable, et de faire l'expérience d'être à l'origine d'actions de solidarité. Ils pourraient aussi servir de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituer une première étape pour encourager les participants à se lancer dans l'entrepreneuriat social ou en tant que volontaires dans des associations, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations de jeunesse ou d'autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse et à créer leurs propres associations. L'aide après le placement visera à aider les jeunes à rester engagés et actifs dans le secteur de la solidarité, en s'engageant notamment dans des associations, des coopératives, des entreprises sociales, des organisations de jeunesse et des centres communautaires.

(15)

Les projets de volontariat et de solidarité devraient couvrir les frais des participants découlant de leur participation à ces activités de solidarité, mais ne devraient ni être rémunérées ni offrir un avantage économique aux participants.

(16)

Les participants et les organisations participantes devraient avoir le sentiment d'appartenir à une communauté de personnes et à des entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l'Europe et au-delà. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à offrir des activités de grande qualité à un nombre croissant de participants et à attirer des nouveaux venus. Le corps européen de solidarité devrait soutenir les activités de mise en réseau visant à renforcer la capacité d'engagement des jeunes et des organisations participantes envers cette communauté, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de pratiques et d'expériences de solidarité utiles, inspirées également du domaine de la protection civile, le cas échéant. Les activités de mise en réseau devraient aussi contribuer à sensibiliser les entités publiques et privées au corps européen de solidarité et à recueillir l'avis des participants et des organisations participantes sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

(17)

Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité des activités de solidarité et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation en ligne et hors ligne et un soutien linguistique dans le respect du principe de multilinguisme, une assurance, un soutien administratif et un soutien avant l'activité de solidarité, après l'activité de solidarité, ou les deux, ainsi que la validation des compétences qu'ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. Il convient de mettre en œuvre et de fournir ces mesures de soutien en collaboration avec les organisations de jeunesse et d'autres organisations sans but lucratif et de la société civile afin de tirer parti de leur savoir-faire dans ce domaine. Ces mesures de soutien devraient tenir compte de l'environnement et de la nature des activités réalisées par les participants, en prêtant une attention particulière aux risques éventuels.

(18)

Pour garantir que les activités au titre du corps européen de solidarité auront un impact sur le développement personnel, éducatif, artistique, social, civique et professionnel des participants, il convient de bien définir et décrire, en tenant compte des situations et des spécificités nationales, les compétences qui constituent les acquis d'apprentissage des activités de solidarité, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (6). À cette fin, il convient d'encourager le recours à des instruments effectifs au niveau de l'Union et au niveau national pour la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel, tels que le Youthpass et l'Europass, s'il y a lieu.

(19)

Toutes les entités publiques et privées, y compris les organisations internationales, les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse et les entreprises sociales, devraient pouvoir demander à obtenir un label de qualité. Il y a lieu de créer des labels de qualité distincts pour le volontariat et pour les stages et les emplois afin de garantir le respect effectif et continu, par les organisations participantes, des principes et exigences du corps européen de solidarité en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités à tous les stades de l'expérience de solidarité. Obtenir un label de qualité devrait être une condition préalable à la participation, mais ne devrait pas conduire automatiquement à un financement au titre du corps européen de solidarité.

(20)

Les organisations participantes peuvent exercer plusieurs fonctions au sein du corps européen de solidarité. Dans leur fonction d'accueil, elles mèneront des activités destinées à recevoir les participants, en ce compris l'organisation d'activités et l'apport de conseils et d'aide aux participants pendant l'activité de solidarité, en fonction des besoins. Dans leur fonction de soutien, elles mèneront des activités liées à l'envoi et à la préparation des participants avant leur départ ainsi que pendant et après l'activité de solidarité, en ce compris la formation des participants et leur orientation vers des organisations locales après l'activité de solidarité.

(21)

Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes chargés de la mise en œuvre, les organisations participantes et les participants dans le but d'améliorer la qualité des activités de solidarité, ainsi que l'identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités de solidarité, y compris par la production d'un Youthpass.

(22)

Le portail du corps européen de solidarité devrait être mis en place et actualisé en permanence pour garantir un accès facile au corps européen de solidarité et fournir un guichet unique aux personnes et organisations intéressées pour ce qui concerne, entre autres, l'inscription, l'identification et l'appariement entre les profils et les opportunités, la mise en réseau et les échanges virtuels, la formation en ligne, le soutien linguistique et toute forme d'aide avant l'activité de solidarité, après l'activité de solidarité, ou les deux, ainsi que d'autres fonctions utiles qui pourraient être introduites à l'avenir.

(23)

Les structures de mise en œuvre prendront les mesures nécessaires afin de garantir que les candidats inscrits se voient proposer des possibilités de volontariat, de stages et d'emplois dans un délai raisonnable et relativement prévisible. Par ailleurs, des activités régulières d'information et de communication et de mise en réseau seront organisées afin de stimuler l'engagement des candidats inscrits.

(24)

Le présent règlement établit, pour la période 2018-2020, une enveloppe financière qui constitue le budget global, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et pour le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(25)

Afin de garantir la continuité des activités soutenues par les programmes qui contribuent au corps européen de solidarité, le soutien financier aux activités de solidarité devrait, à titre indicatif, être de 90 % pour les projets de volontariat et de solidarité, d'une part, et de 10 % pour les stages ou les emplois, ou les deux, d'autre part, un maximum de 20 % étant alloué aux activités limitées au niveau national.

(26)

Pour maximiser l'impact du corps européen de solidarité, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux pays participants de mettre des fonds nationaux, régionaux ou locaux supplémentaires à disposition conformément aux règles du corps européen de solidarité.

(27)

Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d'utiliser autant que possible des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire.

(28)

Les États membres devraient être en mesure de participer à du volontariat, à des stages, à des emplois, à des projets de solidarité et à des activités de mise en réseau. Par ailleurs, comme pour le service volontaire européen, la participation à du volontariat, à des projets de solidarité et à des activités de mise en réseau devrait aussi être ouverte à d'autres pays, et en particulier aux pays voisins de l'Union. Cette participation devrait, le cas échéant, reposer sur des crédits supplémentaires à débloquer conformément à des procédures à convenir avec les pays concernés.

(29)

La participation au corps européen de solidarité devrait être ouverte aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. La participation aux activités de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité, qui soit ouverte aux personnes âgées de 17 à 30 ans.

(30)

Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, en particulier les jeunes ayant moins d'opportunités, comme le décrit la stratégie d'inclusion et de diversité élaborée et appliquée dans le cadre du programme Erasmus+ dans le domaine de la jeunesse. Il convient donc de mettre en place des mesures, comme des formats appropriés d'activités de solidarité et des conseils personnalisés, visant spécifiquement à promouvoir l'inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés ainsi qu'à tenir compte des contraintes imposées par l'éloignement des régions ultrapériphériques de l'Union et des pays et territoires d'outre-mer conformément à la décision 2013/755/UE du Conseil (8). De la même manière, les pays participants devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s'agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l'acquis de Schengen et des dispositions du droit de l'Union relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l'obtention de visas et de permis de séjour.

(31)

Toute entité désireuse de demander un financement afin de pouvoir proposer des activités de solidarité au titre du corps européen de solidarité devrait, à titre de condition préalable, obtenir un label de qualité de manière accessible et transparente. Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d'un groupe informel de participants dans le but de financer leurs projets de solidarité. Les organes compétents chargés de la mise en œuvre devraient procéder à des contrôles de qualité afin de s'assurer que ces personnes physiques satisfont aux critères du corps européen de solidarité.

(32)

Les attentes et les besoins des communautés locales devraient constituer un important critère d'évaluation de la qualité des projets. En conséquence, des indicateurs appropriés devraient être mis en place.

(33)

La gestion efficace des performances, y compris leur suivi et leur évaluation, nécessite la mise au point d'un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques qui soient mesurables au fil du temps, réalistes et ajustés à la logique de l'intervention.

(34)

Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des activités soutenues par le corps européen de solidarité devraient être menées au niveau européen, national, régional et local. Il convient de prêter une attention toute particulière aux entreprises sociales et de les encourager à soutenir les activités du corps européen de solidarité. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes chargés de la mise en œuvre du corps européen de solidarité, sans accroître la charge administrative, et être menées s'il y a lieu avec le soutien d'autres parties prenantes.

(35)

Pour mieux atteindre les objectifs du corps européen de solidarité, la Commission, les États membres et les agences nationales devraient de préférence coopérer étroitement en partenariat avec des ONG, des organisations de jeunesse et des parties prenantes au niveau local expertes dans les actions de solidarité.

(36)

Afin de garantir la mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le corps européen de solidarité devrait utiliser au maximum les modalités de gestion déjà en place dans le programme Erasmus+. La mise en œuvre du corps européen de solidarité devrait par conséquent être confiée aux structures existantes, telles que la Commission, l'agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Des procédures claires et détaillées à l'intention des participants et des organisations participantes seront élaborées pour toutes les phases de l'activité de solidarité dans la documentation du programme appropriée, comme le programme de travail annuel et le guide du programme. La Commission devrait consulter régulièrement les principales parties prenantes, y compris les organisations participantes, sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

(37)

Pour garantir une mise en œuvre financièrement saine et un suivi étroit du corps européen de solidarité au niveau national, il est important de faire appel aux autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013.

(38)

Les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013 devraient également faire fonction d'autorités nationales aux fins du présent règlement. Cela ne devrait cependant pas empêcher la désignation de plus d'une autorité nationale conformément au droit national et à la pratique nationale, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 1, dudit règlement. Si un pays participant souhaite remplacer son autorité nationale au cours de la durée de vie du corps européen de solidarité, la procédure énoncée à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement devrait s'appliquer.

(39)

Afin de garantir une gestion financière saine et la sécurité juridique dans chaque pays participant, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant. Dans la mesure du possible, et en vue d'une efficience optimale, cet organisme d'audit indépendant pourrait être celui qui a été désigné pour les actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013.

(40)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions.

(41)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(42)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11), la Commission devait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Ces programmes de travail devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le droit fil des objectifs spécifiques et généraux du corps européen de solidarité, les critères de sélection et d'attribution pour les subventions et tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par voie d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen.

(43)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un corps européen de solidarité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)

Pour des raisons d'efficience et d'efficacité, le comité institué par le règlement (UE) no 1288/2013 devrait aussi assister la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement. S'agissant du corps européen de solidarité, ce comité devrait se réunir dans une configuration spécifique et son mandat devrait être adapté pour lui permettre de remplir cette nouvelle mission. Les pays participants devraient désigner les représentants pertinents pour ces réunions, en tenant compte de l'objet, de l'objectif général, des objectifs spécifiques et des actions du corps européen de solidarité.

(45)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1288/2013 afin d'intégrer les changements apportés au service volontaire européen découlant du volontariat au sens du présent règlement.

(46)

L'enveloppe financière accordée au corps européen de solidarité au titre de la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel englobe également des fonds redéployés à partir du programme Erasmus+. Ces fonds devraient provenir exclusivement de crédits destinés à financer les activités du service volontaire européen qui relèveraient du volontariat au sens du présent règlement.

(47)

L'enveloppe financière accordée au corps européen de solidarité au titre de la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel devrait en outre être complétée par des contributions financières provenant d'autres programmes et d'autres rubriques, ce qui nécessite de modifier le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (13).

(48)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date de son entrée en vigueur. Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au titre du présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le cadre juridique du corps européen de solidarité, qui favorise la participation des jeunes et des organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité dans le but de contribuer à renforcer la cohésion, la solidarité et la démocratie en Europe, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir l'inclusion sociale.

2.   Le corps européen de solidarité poursuit ses objectifs par le biais d'activités de solidarité ainsi que par le biais de mesures en matière de qualité et de mesures d'appui. Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques établies pour chaque type d'activité menée dans le cadre du corps européen de solidarité, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les pays participants.

3.   Le corps européen de solidarité apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de:

(a)

leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d'apprentissage et la coopération;

(b)

leur capacité à compléter d'autres programmes et politiques au niveau local, régional et national, au niveau de l'Union et au niveau international;

(c)

leur dimension européenne en ce qui concerne les thèmes, les objectifs, les approches, les résultats escomptés et d'autres aspects de ces activités de solidarité;

(d)

leur approche visant à associer des jeunes d'horizons différents;

(e)

leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«activité de solidarité», une activité temporaire de grande qualité qui n'interfère pas avec le fonctionnement du marché du travail, qui relève, dans l'intérêt d'une communauté ou de la société dans son ensemble, des défis de société importants en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du corps européen de solidarité, qui prend la forme d'un volontariat, de stages, d'emplois, de projets de solidarité et d'activités de mise en réseau dans différents domaines, qui garantit une valeur ajoutée européenne et sa conformité aux réglementations en matière de santé et de sécurité, qui présente une importante dimension d'apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes qui sont susceptibles d'être proposées aux participants avant, pendant et après l'activité, qui a lieu dans un grand nombre de domaines, comme la protection de l'environnement, l'atténuation du changement climatique ou le renforcement de l'inclusion sociale, mais qui ne comprend pas les activités qui font partie de programmes d'études dans le cadre des systèmes d'éducation formelle ou d'enseignement et de formation professionnels, et les activités d'intervention en cas d'urgence;

2)

«candidat inscrit», une personne âgée de 17 à 30 ans qui réside légalement dans un pays participant et s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité pour manifester son intérêt à s'engager dans une activité de solidarité mais qui ne participe pas encore à une activité de solidarité;

3)

«participant», une personne âgée de 18 à 30 ans qui réside légalement dans un pays participant, s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité et participe à une activité de solidarité;

4)

«jeunes ayant moins d'opportunités», des personnes âgées de 18 à 30 ans qui ont besoin d'un soutien supplémentaire en raison d'un désavantage par rapport à leurs pairs dû à divers obstacles, par exemple un handicap, des problèmes de santé, des difficultés éducatives, des différences culturelles, des obstacles économiques, sociaux ou géographiques, y compris les jeunes issus d'une communauté marginalisée ou à risque de discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

5)

«organisation participante», toute entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu le label de qualité dans une fonction d'accueil ou dans une fonction de soutien, y compris une fonction d'envoi, ou les deux, ce qui garantit que cette entité est capable de mettre en œuvre des activités de solidarité de qualité conformément aux objectifs du corps européen de solidarité, et qui propose du volontariat, un stage ou un emploi à un participant ou qui met en œuvre et soutient d'autres activités dans le cadre du corps européen de solidarité;

6)

«volontariat», une activité de solidarité qui prend la forme d'une activité volontaire non rémunérée d'une durée de douze mois au maximum, qui offre aux jeunes la possibilité de participer au travail quotidien d'organisations dans des activités de solidarité au bénéfice des communautés au sein desquelles les activités sont menées, qui a lieu soit dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontalier), soit dans le pays de résidence du participant (niveau national), qui ne se substitue pas à un stage ou à un emploi et qui n'est dès lors, en aucun cas, mise sur le même plan qu'un emploi, et qui est basée sur une convention de volontariat écrite;

7)

«activités par des équipes de volontaires», du volontariat qui permet à des équipes de participants provenant de différents pays participants de s'engager ensemble durant une période allant de deux semaines à deux mois, et qui contribue particulièrement à l'inclusion dans le corps européen de solidarité de jeunes ayant moins d'opportunités ou se justifie en raison de ses objectifs spécifiques, ou les deux;

8)

«stage», une activité de solidarité qui prend la forme d'une pratique professionnelle pour une période allant de deux à six mois, renouvelable une fois et d'une durée maximale de douze mois au sein de la même organisation participante, qui est proposée et rémunérée par l'organisation participante qui accueille le participant soit dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontalier), soit dans le pays de résidence du participant (niveau national), qui comporte une dimension d'apprentissage et de formation permettant au participant d'acquérir une expérience pertinente afin de développer des compétences utiles pour son développement personnel, éducatif, social, civique et professionnel, qui est effectuée sur la base d'une convention de stage écrite conclue en début de stage, conformément au cadre réglementaire applicable du pays où se déroule le stage, selon le cas, et précisant les objectifs éducatifs, les conditions de travail, la durée du stage, la rémunération du participant et les droits et obligations des parties, compte tenu des principes du cadre de qualité pour les stages, et qui ne se substitue pas à un emploi;

9)

«emploi», une activité de solidarité entreprise pour une période allant de trois à douze mois, rémunérée par l'organisation participante qui emploie le participant, soit dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontalier), soit dans le pays de résidence du participant (niveau national). Dans les cas où la durée du contrat de travail est supérieure à douze mois, le soutien financier aux organisations participantes proposant des emplois ne dépasse pas douze mois. Ces emplois comportent une dimension d'apprentissage et une dimension de formation et reposent sur un contrat de travail écrit qui respecte toutes les conditions d'emploi définies par le droit national du pays où l'emploi est exercé, les conventions collectives applicables dudit pays, ou les deux;

10)

«projet de solidarité», une activité de solidarité non rémunérée et réalisée au niveau national pour une période allant de deux à douze mois, qui est mise sur pied et réalisée par des groupes composés d'au moins cinq participants, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté tout en présentant une nette valeur ajoutée européenne, et qui ne se substitue pas à un stage ou à un emploi;

11)

«activités de mise en réseau», une activité, réalisée au niveau national ou au niveau transfrontalier, visant à renforcer la capacité d'une organisation participante à proposer des projets de qualité à un nombre croissant de participants, à s'efforcer d'attirer de nouveaux venus, jeunes comme organisations, et à fournir des occasions de faire remonter les informations sur les activités de solidarité, qui peut aussi contribuer à l'échange de données d'expérience et au renforcement du sentiment d'appartenance des participants et des organisations participantes et, ainsi, renforce les répercussions positives plus larges du corps européen de solidarité;

12)

«label de qualité», une certification attribuée à une organisation disposée à fournir des activités de solidarité, soit dans une fonction d'accueil, soit dans une fonction de soutien, y compris une fonction d'envoi, ou les deux, qui certifie que l'organisation est en mesure de garantir la qualité des activités de solidarité dans le respect des principes et des objectifs du corps européen de solidarité, et qui est attribuée selon des exigences spécifiques variant en fonction du type d'activité de solidarité et de la fonction de l'organisation;

13)

«centres de ressources du corps européen de solidarité», les fonctions supplémentaires exercées par des agences nationales désignées en vue de soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et la qualité des actions menées au titre du corps européen de solidarité ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité, y compris des activités de formation connexes;

14)

«portail du corps européen de solidarité», un outil interactif en ligne, dans toutes les langues officielles de l'Union, géré sous la responsabilité de la Commission, qui offre des services en ligne pertinents afin de contribuer à la mise en œuvre de qualité du corps européen de solidarité, en complétant les activités des organisations participantes, et permet notamment de fournir des informations sur le corps européen de solidarité, d'inscrire les participants, de rechercher des participants, de promouvoir les activités de solidarité et d'effectuer une recherche à ce sujet, de rechercher des partenaires de projets potentiels, de favoriser les prises de contact et les offres d'activités de solidarité, de formation, de communication et de mise en réseau, de fournir des informations sur les possibilités existantes, de mettre en place un mécanisme de retour d'informations sur la qualité des activités de solidarité, ainsi que sur d'autres faits nouveaux pertinents liés au corps européen de solidarité;

15)

«outils de transparence et de reconnaissance de l'Union», des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et, selon le cas, à reconnaître les acquis des apprentissages non formels et informels dans l'ensemble de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du corps européen de solidarité est de promouvoir la valeur que représente la solidarité, principalement par l'intermédiaire du volontariat, de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité dans le but de contribuer à renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie et la citoyenneté en Europe, tout en relevant les défis de société et en renforçant les communautés, des efforts particuliers étant déployés pour promouvoir l'inclusion sociale. Le corps européen de solidarité contribue aussi à la coopération européenne intéressant les jeunes.

Article 4

Objectifs spécifiques

Le corps européen de solidarité poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

fournir aux jeunes, avec l'appui des organisations participantes, des possibilités aisément accessibles de participation à des activités de solidarité destinées à induire des changements positifs dans la société tout en leur permettant de renforcer leurs aptitudes et leurs compétences en vue de leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique, culturel et professionnel, ainsi que d'améliorer leur citoyenneté active, leur employabilité et leur transition vers le marché du travail, notamment en soutenant la mobilité des jeunes volontaires, des stagiaires et des travailleurs;

b)

garantir que les activités de solidarité proposées aux participants sont de grande qualité, dûment validées et respectent les principes du corps européen de solidarité visés à l'article 13, paragraphe 2;

c)

veiller à ce que des efforts particuliers soient déployés pour promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances, notamment en vue de la participation des jeunes ayant moins d'opportunités, au moyen d'une série de mesures spéciales, telles que des formules adaptées d'activités de solidarité et un soutien personnalisé;

d)

contribuer à la coopération européenne intéressant les jeunes et faire mieux connaître ses répercussions positives.

Article 5

Cohérence et complémentarité de l'action de l'Union

1.   Les actions du corps européen de solidarité sont cohérentes et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments pertinents au niveau de l'Union, ainsi qu'avec les réseaux existants au niveau de l'Union en rapport avec les activités du corps européen de solidarité.

2.   Les actions du corps européen de solidarité sont aussi cohérentes et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments pertinents au niveau national dans les pays participants. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur, d'une part, les programmes et priorités nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse et, d'autre part, les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité, afin de s'inspirer des bonnes pratiques concernées et de mener une action efficiente et efficace.

3.   D'autres programmes de l'Union peuvent aussi contribuer à la réalisation des objectifs du corps européen de solidarité en soutenant des activités relevant de son champ d'application. Cette contribution est financée conformément à leurs actes de base respectifs.

CHAPITRE II

ACTIONS DU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 6

Actions du corps européen de solidarité

Le corps européen de solidarité poursuit ses objectifs au moyen des types d'actions suivants:

a)

volontariat;

b)

stages ou emplois;

c)

projets de solidarité et activités de mise en réseau; et

d)

mesures en matière de qualité et mesures d'appui.

Article 7

Activités de solidarité

1.   Les actions visées à l'article 6, points a), b) et c), soutiennent les activités de solidarité sous la forme:

a)

de volontariat, de stages, d'emplois, comprenant à la fois des activités individuelles au niveau transfrontalier et au niveau national. En ce qui concerne le volontariat, les activités faisant intervenir des équipes de participants venant de différents pays participants bénéficient également d'un soutien;

b)

des projets de solidarité à l'initiative de participants;

c)

des activités de mise en réseau pour les participants et les organisations participantes.

2.   Les activités de volontariat dans le cadre du service volontaire européen continuent d'être menées, selon les cas, au titre du règlement (UE) no 1288/2013 et au titre du présent règlement. Les références au service volontaire européen dans les actes juridiques de l'Union, notamment dans la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (14), s'entendent comme visant les activités de volontariat dans le cadre du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 8

Mesures en matière de qualité et mesures d'appui

L'action visée à l'article 6, point d), soutient:

a)

la mise en place de mesures visant à garantir la qualité et l'accessibilité du volontariat, des stages, des emplois ou des projets de solidarité et l'égalité des chances pour tous les jeunes dans les pays participants, y compris la formation hors ligne et en ligne, le soutien linguistique, le soutien administratif pour les participants et les organisations participantes, les assurances complémentaires, le soutien avant et, si nécessaire, après l'activité de solidarité, ainsi que la poursuite de l'utilisation du Youthpass pour recenser et décrire les compétences acquises au cours des activités de solidarité;

b)

l'élaboration et le maintien de labels de qualité distincts pour les entités disposées à fournir respectivement des activités de volontariat ou des stages et des emplois dans le cadre du corps européen de solidarité, afin de garantir le respect des principes et des critères du corps européen de solidarité;

c)

les activités du centre de ressources du corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du corps européen de solidarité et d'en améliorer la qualité ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus dans le cadre de ces actions;

d)

la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour du portail du corps européen de solidarité et d'autres services en ligne pertinents ainsi que des systèmes d'appui informatique et des outils en ligne nécessaires, en tenant compte de la nécessité de réduire la fracture numérique.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 9

Budget

1.   Le budget total disponible pour la mise en œuvre du corps européen de solidarité est fixé à 375 600 000 EUR à prix courants, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

2.   À titre indicatif, le soutien financier en faveur des activités de solidarité visées à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), est de 90 % pour le volontariat et les projets de solidarité et de 10 % pour les stages ou emplois, ou les deux, avec un maximum de 20 % pour les activités au niveau national.

3.   La dotation financière peut également couvrir des dépenses relevant d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion du corps européen de solidarité et pour la réalisation de ses objectifs, en particulier des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication, des dépenses liées à l'établissement, à la maintenance et à la mise à jour du portail du corps européen de solidarité et des systèmes d'appui informatique nécessaires, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du corps européen de solidarité.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

5.   Un pays participant peut mettre à disposition des bénéficiaires des fonds nationaux qui seront gérés conformément aux règles du corps européen de solidarité et utiliser à cette fin les structures décentralisées du corps européen de solidarité, pour autant qu'il assure, au prorata, le financement complémentaire de ces structures.

Article 10

Formes de soutien de l'Union

1.   Le financement du corps européen de solidarité peut être assuré sous une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et en particulier au moyen de subventions, de marchés publics et de prix.

2.   Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire sont utilisés autant que possible.

3.   La Commission peut mettre en œuvre le corps européen de solidarité en mode indirect conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE IV

PARTICIPATION AU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 11

Pays participants

1.   Le corps européen de solidarité est ouvert à la participation des pays suivants (ci-après dénommés «pays participants»):

a)

le volontariat, les stages, les emplois, les projets de solidarité et les activités de mise en réseau sont ouverts à la participation des États membres;

b)

le volontariat, les projets de solidarité et les activités de mise en réseau sont aussi ouverts à la participation:

i)

des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels qui bénéficient d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union tels qu'ils sont établis dans les conventions-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

ii)

des États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord l'EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

iii)

de la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays;

iv)

des pays couverts par la politique européenne de voisinage qui ont conclu avec l'Union des accords prévoyant la possibilité de leur participation à des programmes de l'Union, sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec l'Union relatif aux conditions de leur participation au corps européen de solidarité.

2.   Les pays visés au paragraphe 1, point b), se soumettent à l'ensemble des obligations et s'acquittent de l'ensemble des tâches énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les États membres.

3.   Le corps européen de solidarité soutient la coopération avec des pays partenaires, notamment les pays du voisinage européen, dans le cadre des activités visées à l'article 2, points 6) et 11).

Article 12

Participation des citoyens

1.   Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui souhaitent participer au corps européen de solidarité s'inscrivent sur le portail du corps européen de solidarité ou bénéficient d'une assistance à cet effet. Les jeunes doivent toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus de 30 ans lorsqu'ils entament un volontariat, un stage, un emploi ou un projet de solidarité.

2.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission, les États membres et les autres pays participants veillent à ce que des mesures spécifiques et efficaces soient prises afin de promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des conditions d'accès, en particulier pour ce qui est de la participation des jeunes ayant moins d'opportunités.

Article 13

Organisations participantes

1.   Le corps européen de solidarité est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non-lucratif, pour autant qu'elles proposent des activités qui correspondent à la définition d'«activité de solidarité» au sens du présent règlement et qu'elles aient obtenu un label de qualité. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de générer un profit.

2.   Toute demande émanant d'une entité en vue de devenir une organisation participante est évaluée par l'organe chargé de la mise en œuvre compétent du corps européen de solidarité sur la base des principes suivants: égalité de traitement; égalité des chances et non-discrimination; non-remplacement d'un emploi; offre d'activités de grande qualité qui revêtent une dimension d'apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel; modalités adéquates de formation, de travail et de volontariat; environnement et conditions sûrs et décents; principe du «non-profit» au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le respect desdits principes permet d'établir si les activités des organisations participantes sont conformes aux exigences du corps européen de solidarité. Le label de qualité n'est attribué qu'aux organisations qui s'engagent à respecter ces principes. Le respect effectif desdits principes est contrôlé conformément aux articles 22 et 23 du présent règlement. Toute entité qui modifie substantiellement ses activités en informe l'organe chargé de la mise en œuvre compétent en vue d'une réévaluation. La procédure d'attribution du label de qualité pour le volontariat est distincte de celle appliquée pour les emplois et les stages.

3.   À la suite de l'évaluation, l'entité peut obtenir le label de qualité. Le label obtenu est réévalué périodiquement et peut être révoqué. En cas de révocation, le label peut être réattribué après une nouvelle demande, suivie d'une réévaluation.

4.   Toute entité ayant obtenu le label de qualité se voit accorder l'accès au portail du corps européen de solidarité soit dans une fonction d'accueil, soit dans une fonction de soutien, ou les deux, et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

5.   L'octroi du label de qualité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du corps européen de solidarité.

6.   Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité ou d'un autre programme de l'Union contribuant de manière autonome à la réalisation des objectifs du corps européen de solidarité et satisfaisant aux exigences de celui-ci, ou d'autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l'Union.

Article 14

Accès au financement du corps européen de solidarité

Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant exerçant des activités de solidarité dans les pays participants peut demander à bénéficier d'un financement dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), l'organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d'un financement dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l'article 7, paragraphe 1, point b), les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d'un financement pour le compte de groupes informels de participants.

CHAPITRE V

PERFORMANCE, RÉSULTATS ET DIFFUSION

Article 15

Suivi et évaluation des performances et des résultats

1.   La Commission, en coopération avec les autorités nationales et les agences nationales dans les pays participants, en association avec les organisations participantes ainsi que les parties prenantes nationales et de l'Union telles que les organisations de jeunesse, assure un suivi régulier et efficace des résultats obtenus par le corps européen de solidarité en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs. La Commission consulte régulièrement les parties prenantes principales, y compris les organisations participantes, sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

2.   Sur la base du cadre minimal d'indicateurs figurant à l'annexe, au plus tard le 6 avril 2019, la Commission, en coopération avec les États membres, établit par voie d'actes d'exécution un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du corps européen de solidarité. Le programme détaillé comprend un ensemble complet d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs à cet effet, ainsi qu'un calendrier et une méthode pour le suivi. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.

3.   En 2020, la Commission publie un rapport faisant le point des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs du corps européen de solidarité.

4.   Au plus tard le 6 octobre 2022, la Commission procède à une évaluation indépendante du présent règlement pour apprécier l'efficience, l'efficacité et les retombées du programme au regard de ses objectifs et présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen les principales conclusions dans un rapport assorti de recommandations sur l'avenir du programme. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission consulte régulièrement l'ensemble des parties prenantes, notamment les participants, les organisations participantes et les acteurs locaux concernés, en fonction des besoins. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la conception future du programme et dans l'affectation proposée des ressources.

Article 16

Communication et diffusion

1.   La Commission, en coopération avec les autorités nationales et les agences nationales dans les pays participants, ainsi que les réseaux pertinents à l'échelle de l'Union, veille à la diffusion d'informations, à la publicité et au suivi concernant toutes les actions soutenues au titre du corps européen de solidarité.

2.   Les agences nationales visées à l'article 20 établissent des politiques en ce qui concerne des stratégies efficaces de sensibilisation. Ces politiques ciblent également les jeunes ayant moins d'opportunités, y compris dans les régions isolées, ainsi que la diffusion et l'exploitation des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent, en associant également les organisations de jeunesse et les services d'information spécialisés pour les jeunes, selon les besoins.

3.   Les activités de communication contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées à l'objectif général du présent règlement et qu'elles procurent une valeur ajoutée et une visibilité accrue à l'Union.

4.   Les organisations participantes utilisent le nom «corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d'informations liées au corps européen de solidarité.

CHAPITRE VI

SYSTÈME DE GESTION ET D'AUDIT

Article 17

Organes chargés de la mise en œuvre

Le présent règlement est mis en œuvre d'une manière cohérente par:

a)

la Commission au niveau de l'Union;

b)

au niveau national, les agences nationales dans les pays participants.

Article 18

Autorité nationale

Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013 font également fonction d'autorités nationales aux fins du corps européen de solidarité. L'article 27, paragraphes 1, 3, 8 et 9, et 11 à 16, dudit règlement s'applique au corps européen de solidarité par analogie.

Article 19

Organisme d'audit indépendant

1.   L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant. L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l'article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   L'organisme d'audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

garantit que ses audits tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues;

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale visée à l'article 20 fait partie et est fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.

3.   L'organisme d'audit indépendant donne accès à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale.

Article 20

Agence nationale

1.   Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) no 1288/2013 dans leurs pays respectifs font également fonction d'agences nationales dans le cadre du corps européen de solidarité.

L'article 28, paragraphes 1 et 2 et 5 à 8, du règlement (UE) no 1288/2013 s'applique au corps européen de solidarité par analogie.

2.   Sans préjudice de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1288/2013, l'agence nationale est également responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie de projet des actions du corps européen de solidarité répertoriées dans les actes d'exécution visés à l'article 24 du présent règlement, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c) v) et vi), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 21

Commission européenne

1.   Les règles s'appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément aux règles établies à l'article 28 du règlement (UE) no 1288/2013, dans un document écrit. Ce document:

a)

précise les normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b)

comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui comprend les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;

c)

précise les obligations en matière de rapports de l'agence nationale.

2.   La Commission met chaque année les fonds suivants à la disposition de l'agence nationale:

a)

les crédits pour les subventions attribuées dans le pays participant concerné en vue de soutenir les actions du corps européen de solidarité dont la gestion est confiée à l'agence nationale;

b)

une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'agence nationale définie conformément à l'article 29, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1288/2013.

3.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. La Commission ne met les fonds du corps européen de solidarité à la disposition de l'agence nationale qu'une fois qu'elle a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale, compte tenu des principes énoncés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 24.

4.   Sur la base des obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1288/2013, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration de gestion de l'agence nationale et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du corps européen de solidarité.

5.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l'agence nationale et à l'autorité nationale.

6.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l'avis d'audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l'agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 131, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

7.   La Commission organise des réunions et formations régulières avec et pour le réseau des agences nationales, afin de garantir une mise en œuvre cohérente du corps européen de solidarité dans tous les pays participants. La Commission consulte régulièrement les parties prenantes principales, y compris les organisations participantes, sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Article 22

Principes du système de contrôle

1.   La Commission prend des mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du corps européen de solidarité gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.

3.   Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du corps européen de solidarité qui leur sont confiées. Ces contrôles sont proportionnés et adéquats et apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union.

4.   En ce qui concerne les fonds transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 23

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants et autres tiers qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du corps européen de solidarité. Ils peuvent également procéder à des audits et des contrôles des agences nationales.

2.   L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et des vérifications sur place, sur les opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par de tels financements, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du corps européen de solidarité.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Article 24

Mise en œuvre du corps européen de solidarité

1.   Afin de mettre en œuvre le présent règlement, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail, en tenant compte des priorités des politiques nationales de solidarité lorsque ces informations lui ont été communiquées. Chaque programme de travail garantit que l'objectif général et les objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont mis en œuvre d'une manière cohérente et précise les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total qui lui est affecté. Les programmes de travail contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant affecté à chaque action, une indication de la répartition des fonds entre les pays participants pour les actions devant être gérées par l'intermédiaire des agences nationales, et un calendrier indicatif de mise en œuvre.

2.   En ce qui concerne le budget géré par l'intermédiaire des agences nationales, l'acte d'exécution autorise les agences nationales à répartir les montants entre les principales actions au niveau national et au niveau transfrontalier, en cohérence avec les priorités fixées par les politiques nationales de solidarité, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et dans les limites établies dans les programmes de travail.

3.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 36 du règlement (UE) no 1288/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

Article 26

Modifications du règlement (UE) no 1288/2013

Le règlement (UE) no 1288/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

1.   L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient:

a)

la mobilité des jeunes dans le cadre d'activités d'éducation non formelle et informelle entre les pays participant au programme; cette mobilité peut prendre la forme d'échanges de jeunes, ainsi que d'actions innovantes visant la capitalisation des acquis de la mobilité;

b)

la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse; cette mobilité peut prendre la forme de formations et d'activités de mise en réseau.

2.   Cette action favorise également la mobilité des jeunes et la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse, à destination et en provenance de pays partenaires, en particulier des pays voisins.».

2)

À l'article 18, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme à compter du 1er janvier 2014 est établie à 14 542 724 000 EUR à prix courants.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté aux actions du programme comme suit, avec une marge de flexibilité n'excédant pas 5 % de chacun des montants affectés:

a)

au moins 80,8 % à l'éducation et à la formation, dont les dotations minimales suivantes sont consacrées:

i)

44,3 % à l'enseignement supérieur, ce qui représente 35,7 % du budget total;

ii)

21,4 % à l'enseignement et à la formation professionnels, ce qui représente 17,3 % du budget total;

iii)

14,6 % à l'enseignement scolaire, ce qui représente 11,8 % du budget total;

iv)

4,9 % à l'éducation et la formation des adultes, ce qui représente 3,9 % du budget total;

b)

8,6 % pour la jeunesse;

c)

jusqu'à 1,5 % au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;

d)

1,9 % à Jean Monnet;

e)

1,8 % au sport, dont pas plus de 10 % à l'activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point b);

f)

3,4 % en tant que subventions de fonctionnement aux agences nationales;

g)

1,8 % pour couvrir les frais administratifs.

3.   Au moins 63 % des dotations visées au paragraphe 2, points a) et b), sont alloués à la mobilité à des fins d'éducation et de formation des individus, au moins 27 % à la coopération en matière d'innovation et à l'échange de bonnes pratiques et au moins 4,2 % au soutien à la réforme des politiques.».

Article 27

Modification du règlement (UE) no 1293/2013

À l'article 4 du règlement (UE) no 1293/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le sous-programme “Environnement” correspondant au domaine prioritaire “Gouvernance en matière d'environnement” et le sous-programme “Action pour le climat” correspondant au domaine prioritaire “Gouvernance et information en matière de climat” peuvent financer des projets au sens de l'article 17, paragraphe 4, du présent règlement, mis en œuvre par le corps européen de solidarité conformément au règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil (*1), qui contribuent à un ou plusieurs domaines prioritaires au sens des articles 9 et 13 du présent règlement. Ces projets sont mis en œuvre conformément au seul règlement (UE) 2018/1475, à l'exclusion des exigences spécifiques du présent règlement.

Article 28

Modifications de la décision no 1313/2013/UE

À l'article 19, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:

«L'enveloppe financière provenant de la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté” peut financer des actions mises en œuvre par le corps européen de solidarité conformément au règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil (*2), qui contribuent à une ou plusieurs des priorités de l'Union dans le domaine de la protection civile. Ces actions sont mises en œuvre conformément au seul règlement (UE) 2018/1475, à l'exclusion des exigences spécifiques de la présente décision.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 160.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 septembre 2018.

(3)  JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(4)  JO C 88 du 27.3.2014, p. 1.

(5)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(6)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(13)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(14)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Le corps européen de solidarité fait l'objet d'un suivi attentif afin de mesurer le degré de réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques et d'assurer le suivi de ses réalisations, résultats et incidences. À cet effet, un cadre minimal d'indicateurs est défini pour servir de base à un futur programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et incidences du corps européen de solidarité et comprenant un ensemble complet d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 2:

 

Indicateurs de réalisation

a)

nombre de participants au volontariat (national et transfrontalier), selon le pays, l'âge, le sexe, l'expérience professionnelle et le niveau d'instruction;

b)

nombre de participants aux stages (nationaux et transfrontaliers), selon le pays, l'âge, le sexe, l'expérience professionnelle et le niveau d'instruction;

c)

nombre de participants aux emplois (nationaux et transfrontaliers), selon le pays, l'âge, le sexe, l'expérience professionnelle et le niveau d'instruction;

d)

nombre de participants aux projets de solidarité, selon le pays, l'âge, le sexe, l'expérience professionnelle et le niveau d'instruction;

e)

nombre d'organisations titulaires d'un label de qualité, par pays et financement perçu;

f)

nombre de jeunes participants ayant moins d'opportunités.

 

Indicateurs de résultat (indicateurs composites)

g)

nombre de participants faisant état de résultats positifs en matière d'apprentissage;

h)

pourcentage de participants dont les acquis d'apprentissage ont été validés par un certificat tel que le Youthpass, ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au corps européen de solidarité;

i)

degré de satisfaction générale des participants quant à la qualité des activités;

j)

nombre de personnes aidées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'activités de solidarité.

En outre et au besoin, la cohérence est assurée avec les indicateurs clés pour la jeunesse visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1288/2013.