13.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1121 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2), et notamment son article 1er, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»). |
(2) |
Lors de l'enquête initiale, un grand nombre de producteurs-exportateurs aux États-Unis se sont fait connaître. En conséquence, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs-exportateurs américains sur lesquels a porté l'enquête. |
(3) |
Le Conseil a institué des taux de droits individuels sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis allant de 0 à 198 EUR par tonne nette pour les sociétés incluses dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de 115,6 EUR par tonne nette pour les autres sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon. En outre, un taux de droit de 172,2 EUR par tonne nette a été institué sur les importations de biodiesel en provenance de toutes les autres sociétés américaines. |
(4) |
À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené sur la base de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, les mesures initiales ont été prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d'exécution (UE) 2015/1518. |
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1598 de la Commission (4) a modifié le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 afin d'inclure, à l'article 1er, un paragraphe 6 visant à permettre aux producteurs-exportateurs de demander le statut de nouveau producteur-exportateur. |
(6) |
L'article 1er, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 prévoit que la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne nette, si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:
|
B. DEMANDES D'OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(7) |
À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2015/1518, une société américaine, Organic Technologies (ci-après le «demandeur»), a fait valoir qu'elle remplissait les trois critères énoncés au considérant 6 et devrait se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. Le demandeur a fourni des informations et des éléments de preuve à l'appui de sa réponse à un questionnaire de la Commission. Après une première analyse de la réponse au questionnaire, la Commission a envoyé au demandeur une lettre sollicitant des informations complémentaires. Le demandeur y a répondu. |
(8) |
En ce qui concerne le critère a), le demandeur a indiqué qu'il existait au moment de la période d'enquête initiale. Il a également déclaré qu'il avait commencé à produire du biodiesel en 2009, c'est-à-dire après la période d'enquête initiale. La Commission a vérifié les registres de ventes fournis par le demandeur. Le demandeur a démontré qu'il avait débuté la production de biodiesel en 2009 et que ses premières ventes en dehors des États-Unis n'avaient eu lieu qu'en 2016. Par conséquent, la Commission a admis le fait que le demandeur n'avait pas exporté de biodiesel vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale. Dès lors, le demandeur satisfait au critère a). |
(9) |
En ce qui concerne le critère b), à savoir que le demandeur n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1518, la Commission a établi, sur la base des documents présentés par le demandeur, que ce dernier n'avait pas de sociétés liées soumises aux mesures. Par conséquent, le demandeur satisfait au critère b). |
(10) |
En ce qui concerne le critère c), la Commission a également établi que le demandeur s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit concerné vers l'Union en 2018. À cet égard, le demandeur a fourni un contrat de vente pour la livraison du produit concerné en 2018, qui répondait à ce critère. Dès lors, le demandeur satisfait au critère c). |
(11) |
En conséquence, la Commission a conclu que le demandeur remplissait les trois critères pour être considéré comme nouveau producteur-exportateur. Il convient par conséquent d'ajouter son nom sur la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1518. |
(12) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission. |
(13) |
La Commission a informé le demandeur et l'industrie de l'Union de ces conclusions et leur a donné l'occasion de présenter des observations. La Commission n'a pas reçu d'observations. |
(14) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs des États-Unis d'Amérique:
Nom de la société |
Ville |
Code additionnel TARIC |
«Organic Technologies |
Coshocton (Ohio) |
C482 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).
(3) Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/1598 de la Commission du 22 septembre 2017 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 245 du 23.9.2017, p. 1).