13.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/13


RÈGLEMENT (UE) 2018/1119 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2018

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les organismes de formation déclarés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux exigences définies à l'annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2), les organismes de formation des pilotes doivent établir et maintenir un système de gestion, y compris une fonction de contrôle de la conformité, et un système de gestion des risques liés à la sécurité. L'organisme en général, ses processus, procédures et activités doivent être décrits dans une documentation détaillée (manuels).

(2)

L'annexe VII (partie ORA) constitue un cadre juridique approprié pour la certification des organismes qui dispensent une formation en vue de l'obtention de licences de pilote commercial. Toutefois, les exigences qui y sont énoncées sont inutilement lourdes et disproportionnées pour les organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote non commercial et de qualifications, privilèges et certificats spécifiques, compte tenu des coûts encourus, de la nature et de l'ampleur de leurs activités, ainsi que des risques et des avantages pour la sécurité aérienne. Comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne l'a souligné dans sa feuille de route pour l'aviation générale (General Aviation Road Map(3), un système simplifié devrait donc être mis en place pour ces organismes.

(3)

Par conséquent, ces organismes devraient être soumis à un ensemble d'exigences spécifiques et ne devraient pas être soumis à une exigence d'agrément préalable de l'autorité compétente. Ils devraient plutôt être autorisés à déclarer à l'autorité compétente qu'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

(4)

Les exigences spécifiques applicables à ces «organismes de formation déclarés» (declared training organisations, DTO) devraient inclure des procédures de sécurité simplifiées qui tiennent compte, d'une part, du niveau plus faible de risque qui caractérise l'environnement dans lequel opèrent les pilotes non commerciaux et, d'autre part, de la nécessité, pour les autorités compétentes, d'exercer la surveillance appropriée. Dans l'intérêt de la sécurité, il conviendrait également de prévoir des règles concernant la présentation des programmes de formation à l'autorité compétente, ainsi que la déclaration, l'archivage, le contrôle de la conformité moyennant un bilan interne annuel, et la désignation de représentants des DTO chargés de la politique de sécurité.

(5)

Pour les mêmes raisons, des règles relatives à la surveillance et à la mise en application opérées par les autorités compétentes à l'égard des DTO, définies à l'annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011, devraient elles aussi être modifiées, afin qu'elles soient proportionnées, suffisamment souples, fondées sur une approche axée sur les risques et conformes aux exigences spécifiques applicables aux DTO.

(6)

Il y a lieu également de modifier, en particulier pour les clarifier, certaines autres dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 relatives aux organismes de formation des pilotes, de supprimer les dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes et de modifier l'annexe I (partie FCL) dudit règlement afin qu'elle s'applique aussi bien aux organismes de formation agréés qu'aux organismes de formation déclarés.

(7)

Un délai supplémentaire devrait être accordé pour la mise en œuvre des mesures relatives à la formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.

(8)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a soumis un projet de modalités d'exécution à la Commission sous la forme d'un avis no 11/2016.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1.

à l'article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«14)   “moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;

15)   “moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

16)   “organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)”: un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa;

17)   “système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)”: un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments;

18)   “spécifications de certification (certification specifications — CS)”: des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification;

19)   “instructeur de vol (flight instructor — FI)”: un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la sous-partie J de l'annexe I (partie FCL);

20)   “simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)”: un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui:

a)

dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and navigation procédures trainer — FNPT) ou un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic instrument training device — BITD);

b)

dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);

21)   “qualification FSTD”: le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question;

22)   “établissement principal” d'un organisme: le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

23)   “guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)”: un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation;

24)   “organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)”: un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

25)   “programme de formation du DTO”: un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.»;

2.

l'article 10 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les organismes sont autorisés, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, à dispenser une formation aux pilotes participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, uniquement s'ils se sont vu délivrer par l'autorité compétente un agrément confirmant qu'ils satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences de l'annexe VII du présent règlement.

Toutefois, par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008 et au premier alinéa du présent paragraphe, les organismes sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l'annexe VIII du présent règlement sans cet agrément, s'ils ont fait une déclaration à l'autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l'autorité compétente a approuvé le programme de formation.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé (PPL), des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) jusqu'au 8 avril 2019 sans se conformer aux dispositions des annexes VII et VIII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»;

3.

l'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes jusqu'au 8 avril 2020:

1)

les dispositions de l'annexe I relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons;

2)

les dispositions des annexes VII et VIII à un organisme de formation dispensant une formation uniquement en vue d'une licence nationale convertible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, en une licence “partie FCL” de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour planeurs ou ballons, en une licence “partie FCL” de pilote de planeur (SPL) ou en une licence “partie FCL” de pilote de ballon (BPL);

3)

les dispositions de la sous-partie B de l'annexe I.»;

b)

il est ajouté un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit:

«8.   Par dérogation au paragraphe 1, le point FCL.315.A, la seconde phrase du paragraphe a) du point FCL.410.A, et le paragraphe c) du point FCL.725.A de l'annexe I (Partie FCL) s'appliquent à partir du 8 avril 2019.»;

4.

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

5.

l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

6.

l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

7.

l'annexe VIII, dont le texte figure à l'annexe IV du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 (partie FCL) est modifiée comme suit:

1)

au point FCL.010, la définition de «système basique d'entraînement au vol aux instruments» est supprimée;

2)

le point FCL.025 est modifié comme suit:

a)

au point a), les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

«2)

Les candidats ne présenteront l'examen théorique que sur recommandation de l'organisme de formation déclaré (DTO) ou de l'organisme de formation agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu'ils auront suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique.

3)

La recommandation formulée par un DTO ou un ATO aura une validité de 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets de l'examen théorique au cours de la période de validité, le DTO ou l'ATO déterminera la nécessité d'une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.»;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Si un candidat a échoué à l'un des sujets d'examen théorique après quatre tentatives ou a échoué à tous les sujets après soit six sessions d'examen, soit la période mentionnée au point 2), il devra à nouveau présenter la totalité des sujets d'examen.

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat devra suivre une formation complémentaire auprès d'un DTO ou d'un ATO. La durée et le champ d'application de la formation nécessaire devront être déterminés par le DTO ou l'ATO sur la base des besoins du candidat.»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

3)

le point FCL.115 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.115   LAPL — Cours de formation

a)

Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

b)

Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la LAPL demandée.

c)

L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.»;

4)

au point FCL.110.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG. Les candidats à une LAPL(A) titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG devront avoir à leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG, après annotation de l'extension TMG, et avoir satisfait aux exigences figurant au point FCL.135.A a) sur avions.

c)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences du point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1)

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2)

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3)

n'inclura les exigences figurant au point a) 2).»;

5)

au point FCL.110.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1)

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2)

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3)

n'inclura les exigences figurant au point a) 2).»;

6)

au point FCL.110.S, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1)

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

2)

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3)

n'inclura les exigences figurant aux points a) 2), 3) et 4).»;

7)

au point FCL.135.S, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les privilèges d'une LAPL(S) seront étendus à un TMG lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO au moins:»;

8)

au point FCL.110.B, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC sur ballons peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

1)

ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC sur ballons;

2)

ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

3)

n'inclura les exigences figurant aux points a) 2) et 3).»;

9)

au point FCL.135.B, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les privilèges d'une LAPL(B) seront limités à la classe de ballons dans laquelle l'examen pratique a été présenté. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO, dans l'autre classe de ballons, au moins:»;

10)

le point FCL.210 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.210   Cours de formation

a)

Les candidats à une BPL, SPL ou PPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

b)

Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la BPL, SPL ou PPL demandée.

c)

L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.»;

11)

au point FCL.210.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(A). Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d'une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la LAPL(A), dont au moins 10 heures d'instruction au vol, accomplies dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Cette formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé, avec au minimum deux heures de vol en campagne en solo dont au moins un vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

c)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG. Les candidats à une PPL(A) titulaires d'une LAPL(S) ou d'une SPL avec extension TMG devront avoir à leur actif:

1.

au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention de l'extension TMG; et

2.

au moins 15 heures d'instruction au vol sur avions dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, comprenant au moins les exigences figurant au point a) 2).»;

12)

au point FCL.210.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(H). Les candidats à une PPL(H) qui sont titulaires d'une LAPL(H) devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. La formation devra inclure au minimum cinq heures de temps d'instruction au vol en double commande et au moins un vol en campagne en solo supervisé d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.»;

13)

au point FCL.725, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra suivre un cours de formation auprès d'un ATO. Un candidat à une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès d'un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.»;

14)

au point FCL.740, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Renouvellement. Si une qualification de classe ou de type est arrivée à échéance, le candidat devra procéder selon les étapes suivantes:

1.

réussir un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de la présente annexe;

2.

avant de passer le contrôle de compétences mentionné au point 1), suivre une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, si requis pour atteindre le niveau de compétences nécessaire à l'exploitation en toute sécurité du type ou de la classe d'aéronef pertinent. Toutefois, le candidat pourra suivre la formation:

i)

auprès d'un DTO ou d'un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO);

ii)

auprès d'un DTO, auprès d'un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis moins de trois ans et était une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances ou une qualification de classe de TMG.»;

15)

au point FCL.800, point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

16)

le point FCL.805 est modifié comme suit:

a)

au point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2)

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

b)

au point c) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2)

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

17)

le point FCL.810 est modifié comme suit:

a)

au point a) 1), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1)

Si les privilèges d'une LAPL, d'une SPL ou d'une PPL pour avions, TMG ou dirigeables doivent être exercés en conditions VFR de nuit, les candidats devront avoir suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra inclure:»;

b)

au point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2)

suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra être accompli en six mois et comporter:»;

18)

au point FCL.815, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne devront avoir suivi, au cours d'une période de 24 mois, un cours théorique et une formation en vol auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le contenu du cours correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée.»;

19)

au point FCL.830 b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2)

un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:»;

20)

le point FCL.930 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.930   Cours de formation

a)

Un candidat à un certificat d'instructeur devra avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO. Un candidat à un certificat d'instructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un DTO.

b)

Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL) pour chaque catégorie d'instructeur, le cours de formation contiendra les éléments requis au point FCL.920.»;

21)

au point FCL.910.FI a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«a)

Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d'un FI pour la même catégorie d'aéronef, désigné par le DTO ou l'ATO à cet effet, dans les cas suivants:»;

22)

au point FCL.1015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un candidat à un certificat d'examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l'autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l'autorité compétente. Un candidat à un certificat d'examinateur pour planeurs ou ballons peut suivre un cours de standardisation dispensé par un DTO et agréé par l'autorité compétente.»;

23)

au point FCL.1025 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de remise à niveau d'examinateur dispensé par l'autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l'autorité compétente. Un examinateur titulaire d'un certificat pour planeurs ou ballons peut avoir participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de remise à niveau d'examinateur dispensé par un DTO et agréé par l'autorité compétente.»

ANNEXE II

L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 (partie ARA) est modifiée comme suit:

1)

le point ARA.GEN.105 est supprimé;

2)

au point ARA.GEN.200, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L'autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d'autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne l'ensemble des constatations, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence.»;

3)

le point ARA.GEN.220 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision des organismes certifiés et déclarés;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d'organismes, des certificats de qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu'elle a délivrés, des déclarations des DTO qu'elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu'elle a vérifiés ou agréés conformément à l'annexe I (partie FCL).»;

4)

au point ARA.GEN.300 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titulaires de licences, qualifications et certificats, aux organismes qu'elle a certifiés, aux titulaires d'un certificat de qualification FSTD et aux organismes dont elle a reçu une déclaration;»;

5)

au point ARA.GEN.305, le point f) suivant est ajouté:

«f)

Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des DTO est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l'organisme, la complexité de ses activités et les résultats d'activités passées de surveillance et est fondé sur l'évaluation des risques associés au type de formation dispensé. Les activités de surveillance comprennent des inspections, y compris des inspections inopinées, et peuvent, si l'autorité compétente le juge nécessaire, inclure des audits.»;

6)

au point ARA.GEN.330, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations contenues dans les déclarations reçues d'un DTO ou du programme de formation utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point DTO.GEN.116 de l'annexe VIII (partie DTO), l'autorité compétente agit conformément aux exigences figurant aux points ARA.DTO.105 et ARA.DTO.110, le cas échéant.»;

7)

le point ARA.GEN.350 est modifié comme suit:

a)

le point d bis) suivant est inséré:

«d bis)

Nonobstant les points a) à d), s'agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l'autorité compétente établit la preuve d'une non-conformité, de la part d'un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, elle:

1)

établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO);

2)

prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1), lorsque l'une des situations suivantes se présente:

i)

un problème lié à la sécurité a été identifié;

ii)

le DTO n'a pas appliqué d'action corrective conformément au point DTO.GEN.150;

3)

en ce qui concerne les programmes de formation mentionnés au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), limite, suspend ou retire l'approbation du programme de formation;

4)

prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l'autorité d'un État membre, agissant conformément au point ARA.GEN.300 d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement de la part d'un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.»;

8)

la sous-partie DTO suivante est ajoutée après la sous-partie MED:

«SOUS-PARTIE DTO

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

ARA.DTO.100   Déclaration à l'autorité compétente

a)

Lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente vérifie que cette déclaration contient toutes les informations indiquées au point DTO.GEN.115 de l'annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la déclaration, notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au représentant du DTO.

b)

Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 ou aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis).

ARA.DTO.105   Modifications apportées aux déclarations

Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Vérification de la conformité du programme de formation

a)

Lorsqu'elle reçoit le programme de formation d'un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115 c) de l'annexe VIII (partie DTO), ou la demande d'approbation du programme de formation d'un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l'autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation avec les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL).

b)

Lorsqu'elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute modification ultérieure, sont conformes à ces exigences, l'autorité compétente en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de formation. Elle utilise aux fins de cette approbation le formulaire figurant à l'appendice VIII de la présente annexe (partie ARA).

c)

En cas de non-conformité, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis) ou, dans le cas mentionné au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), rejette la demande d'approbation du programme de formation.»;

9)

l'appendice VIII suivant est ajouté:

«

Appendice VIII de l'annexe VI (partie ARA)

Approbation du programme de formation

pour un organisme de formation déclaré (DTO)

Union européenne (*1)

Autorité compétente

Autorité de délivrance:

Nom du DTO:

Numéro de référence DTO:

 

Programme(s) de formation approuvé(s):

 

Standardisation des examinateurs — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Stage de remise à niveau des examinateurs — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Référence doc.:

Remarques:

Le(s) programme(s) de formation susmentionné(s) (a)(ont) été vérifié(s) par l'autorité compétente susmentionnée et déclaré(s) conforme(s) aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission.

Date de délivrance:

Signature: [Autorité compétente]

Formulaire XXX de l'EASA, version 1 — Page 1/1

».

(*1)  “Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

(*2)  À adapter selon le cas.


ANNEXE III

À l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 (partie ORA), la phrase introductive du point ORA.ATO.120 est remplacée par le texte suivant:

«Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:».


ANNEXE IV

«

ANNEXE VIII

EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

[PARTIE DTO]

DTO.GEN.100   Généralités

Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, la présente annexe (partie DTO) définit les exigences applicables aux organismes de formation des pilotes qui dispensent la formation visée au point DTO.GEN.110 sur la base d'une déclaration faite conformément au point DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe (partie DTO), l'autorité compétente en rapport avec un DTO est l'autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel le DTO a son établissement principal.

DTO.GEN.110   Champ d'application de la formation

a)

Un DTO est autorisé à dispenser les formations suivantes pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115:

1)

pour avions:

a)

une instruction théorique pour la LAPL(A) et la PPL(A);

b)

une instruction au vol pour la LAPL(A) et la PPL(A);

c)

une formation en vue d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre), d'avion monomoteur à pistons (mer) et de TMG;

d)

une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol de nuit, vol acrobatique, vol en montagne, remorquage de planeur et de banderole;

2)

pour hélicoptères:

a)

une instruction théorique pour la LAPL(H) et la PPL(H);

b)

une instruction au vol pour la LAPL(H) et la PPL(H);

c)

une formation en vue d'une qualification de type d'hélicoptère monomoteur dont la configuration maximale certifiée en sièges n'excède pas cinq sièges;

d)

une formation en vue d'une qualification de vol de nuit;

3)

pour planeurs:

a)

une instruction théorique pour la LAPL(S) et la SPL;

b)

une instruction au vol pour la LAPL(S) ou la SPL;

c)

une formation en vue d'une extension des privilèges aux TMG conformément au point FCL.135.S;

d)

une formation en vue d'une extension des privilèges à d'autres méthodes de lancement conformément au point FCL.130.S;

e)

une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol acrobatique, remorquage de planeur et vol dans les nuages pour planeur;

f)

une formation en vue d'une qualification d'instructeur de vol FI(S);

g)

un stage de remise à niveau d'instructeur FI(S);

4)

pour ballons:

a)

une instruction théorique pour la LAPL(B) et la BPL;

b)

une instruction au vol pour la LAPL(B) et la BPL;

c)

une formation en vue d'une extension des privilèges à une autre classe conformément au point FCL.135.B;

d)

une formation en vue d'une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément au point FCL.225.B;

e)

une formation en vue d'une extension des privilèges aux vols captifs conformément au point FCL.130.B;

f)

une formation en vue d'une qualification de vol de nuit;

g)

une formation en vue d'une qualification d'instructeur de vol FI(B);

h)

un stage de remise à niveau d'instructeur FI(B).

b)

Un DTO est également autorisé à dispenser les cours pour examinateurs visés aux points FCL.1015 a) et FCL.1025 b) 2) de l'annexe I (partie FCL) pour FE(S), FIE(S), FE(B) et FIE(B), pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115 et que l'autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au point DTO.GEN.230 c).

DTO.GEN.115   Déclaration

a)

Avant de pouvoir dispenser l'une quelconque des formations visées au point DTO.GEN.110, l'organisme qui entend s'en charger doit présenter une déclaration à l'autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:

1)

le nom du DTO;

2)

les coordonnées de l'établissement principal du DTO et, le cas échéant, les coordonnées des aérodromes et des sites d'exploitation du DTO;

3)

les noms et coordonnées des personnes suivantes:

i)

le représentant du DTO;

ii)

le responsable pédagogique du DTO; et

iii)

tous les responsables pédagogiques adjoints, si requis au point DTO.GEN.250 b) 1);

4)

le type de formation, tel qu'indiqué au point DTO.GEN.110, dispensée dans chaque aérodrome et/ou site d'exploitation;

5)

une liste de tous les aéronefs et FSTD qui seront utilisés pour la formation, le cas échéant;

6)

la date prévue du début de la formation;

7)

une déclaration confirmant que le DTO a élaboré une politique de sécurité et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.210 a) 1) ii);

8)

une déclaration confirmant que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du présent règlement.

b)

La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1.

c)

Outre la déclaration, le DTO soumet à l'autorité compétente le ou les programmes de formation qu'il utilise ou entend utiliser pour dispenser la formation, ainsi que sa demande d'approbation pour le ou les programmes de formation, lorsque cette approbation est requise conformément au point DTO.GEN.230 c).

d)

Par dérogation au point c), un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) peut, outre sa déclaration, ne présenter que la référence au(x) manuel(s) de formation qui (a)(ont) déjà été approuvé(s).

DTO.GEN.116   Notification des modifications et cessation des activités de formation

Un DTO informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente des événements suivants:

a)

toute modification apportée aux informations contenues dans la déclaration visée au point DTO.GEN.115 a) ainsi qu'au(x) programme(s) de formation ou au(x) manuel(s) de formation approuvé(s), visés aux points DTO.GEN.115 c) et d), respectivement;

b)

la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration.

DTO.GEN.135   Retrait de l'autorisation de dispenser une formation

Un DTO n'est plus autorisé à dispenser une partie ou la totalité de la formation décrite dans sa déclaration, sur la base de cette déclaration, lorsque l'une des situations suivantes se présente:

a)

le DTO a notifié à l'autorité compétente la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.116 b);

b)

le DTO n'a pas dispensé la formation pendant plus de 36 mois consécutifs.

DTO.GEN.140   Accès

Afin qu'il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration, celui-ci doit donner accès aux installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l'autorité compétente et à tout moment.

DTO.GEN.150   Constatations

Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l'autorité compétente:

a)

il identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

b)

il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci;

c)

il informe l'autorité compétente de l'action corrective qu'il a appliquée.

DTO.GEN.155   Réaction à un problème de sécurité

En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre:

a)

les mesures de sécurité prescrites par l'autorité compétente conformément au point ARA.GEN.135 c);

b)

les informations de sécurité contraignantes applicables publiées par l'Agence, notamment les consignes de navigabilité.

DTO.GEN.210   Exigences en matière de personnel

a)

Un DTO désigne:

1)

un représentant à qui sont confiées, et qui doit être dûment autorisé à remplir, au moins les missions suivantes:

i)

veiller à ce que le DTO et ses activités satisfassent aux exigences applicables et respectent la déclaration du DTO;

ii)

élaborer et mettre en place une politique de sécurité garantissant que les activités du DTO sont réalisées en toute sécurité, veiller à ce que le DTO adhère à cette politique de sécurité et prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de cette politique de sécurité;

iii)

promouvoir la sécurité au sein du DTO;

iv)

veiller à la disponibilité de ressources suffisantes au sein du DTO afin que les activités visées aux points i), ii) et iii) puissent être réalisées de manière efficace;

2)

un responsable pédagogique à qui sont confiées, et qui doit être qualifié pour remplir, au moins les missions suivantes:

i)

veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et au programme de formation du DTO;

ii)

veiller à une bonne intégration de la formation au vol sur un aéronef ou un simulateur d'entraînement au vol (FSTD) et de l'instruction théorique;

iii)

superviser les progrès de chaque stagiaire;

iv)

dans les cas visés au point DTO.GEN.250 b), superviser l'adjoint (ou les adjoints) au responsable pédagogique.

b)

Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant et responsable pédagogique.

c)

Un DTO ne doit pas désigner en tant que représentant ou responsable pédagogique une personne à qui, sur la foi d'indices objectifs, on ne peut se fier pour mener à bien les missions énumérées au point a) d'une manière qui préserve et favorise la sécurité aérienne. Le fait qu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure exécutoire prise conformément au point ARA.GEN.355 au cours des trois dernières années doit être considéré comme un indice objectif, sauf si cette personne peut démontrer que la constatation ayant conduit à l'adoption de cette mesure ne constitue pas, par sa nature, son ampleur ou son incidence sur la sécurité aérienne, un indice qu'on ne peut se fier à elle pour mener à bien lesdites missions de cette manière.

d)

Un DTO veille à ce que, s'agissant de leurs qualifications, ses instructeurs dispensant une instruction théorique se trouvent dans l'une des situations suivantes:

1)

ils possèdent une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d'instruction;

2)

ils possèdent une expérience préalable dans l'instruction théorique, ainsi qu'une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.

e)

Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d'entraînement au vol disposent des qualifications requises par l'annexe I (partie-FCL) pour le type de formation qu'ils dispensent.

DTO.GEN.215   Exigences en matière d'installations

Un DTO doit disposer d'installations lui permettant d'exécuter et de gérer l'ensemble de ses activités conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).

DTO.GEN.220   Archivage

a)

Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:

1)

les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d'entraînement au vol;

2)

les informations sur les progrès accomplis;

3)

les informations relatives aux licences et à leurs qualifications associées utiles pour la formation dispensée, notamment les dates d'expiration des qualifications et des certificats médicaux.

b)

Le DTO conserve le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité visé aux points DTO.GEN.270 a) et b) respectivement pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a établi ces rapports.

c)

Le DTO conserve son programme de formation pendant trois ans à partir de la date à laquelle il a dispensé le dernier cours de formation correspondant à ce programme.

d)

Le DTO doit, conformément à la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel, conserver les archives mentionnées au point a) afin d'en assurer la protection moyennant des outils et des protocoles appropriés et prendre les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces archives aux personnes qui sont dûment autorisées à y avoir accès.

DTO.GEN.230   Programme de formation du DTO

a)

Le DTO élabore un programme pour chacune des formations prévues au point DTO.GEN.110 qu'il dispense.

b)

Le programme de formation doit satisfaire aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL).

c)

Le DTO n'est autorisé à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 b) que si le programme qu'il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l'autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL), conformément au point ARA.DTO.110. Le DTO demande cette approbation lorsqu'il présente sa déclaration conformément au point DTO.GEN.115.

d)

Le point c) ne s'applique pas à un organisme également titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation.

DTO.GEN.240   Aéronefs d'entraînement et FSTD

a)

Le DTO utilise une flotte appropriée d'aéronefs d'entraînement ou de FSTD adaptés aux cours de formation dispensés.

b)

Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur marque d'immatriculation, qui seront utilisés pour la formation qu'il dispense.

DTO.GEN.250   Aérodromes et sites d'exploitation

a)

Lorsqu'il dispense une formation en vol sur un aéronef, le DTO ne le fait qu'au départ d'aérodromes ou de sites d'exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d'aéronef utilisé.

b)

Lorsque le DTO utilise plus d'un aérodrome pour dispenser la formation décrite aux points DTO.GEN.110 a) 1) et 2), il doit:

1)

pour chaque aérodrome supplémentaire, désigner un responsable pédagogique adjoint, à qui seront confiées les missions visées aux points DTO.GEN.210 a) 2) i) à iii) sur cet aérodrome; et

2)

veiller à la disponibilité de ressources suffisantes pour une exploitation en toute sécurité sur tous ces aérodromes, conformément aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).

DTO.GEN.260   Instruction théorique

a)

Pour dispenser une instruction théorique, le DTO peut recourir à l'enseignement sur place ou à distance.

b)

Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant à qui est dispensée une instruction théorique.

DTO.GEN.270   Bilan interne annuel et rapport d'activité annuel

Le DTO prend les mesures suivantes:

a)

il dresse un bilan annuel interne des missions et des responsabilités décrites au point DTO.GEN.210 et rédige un rapport concernant ce bilan;

b)

il établit un rapport d'activité annuel;

c)

il présente le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité annuel à l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par l'autorité compétente.

Appendice 1 de l'annexe VIII (partie DTO)

DÉCLARATION

conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission

☐ Déclaration initiale

☐ Notification de modifications (1) — Numéro de référence DTO:

1.

Organisme de formation déclaré (DTO)

Nom:

2.

Établissement(s)

Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de l'établissement principal du DTO:

3.

Personnel

Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du représentant du DTO:

Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du responsable pédagogique et, le cas échéant, du ou des responsables pédagogiques adjoints du DTO:

4.

Champ d'application de la formation

Liste de toutes les formations proposées:

Liste de tous les programmes de formation utilisés pour dispenser la formation (documents à joindre à la présente déclaration) ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 d) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, référence à tous les manuels de formation approuvés utilisés pour dispenser la formation:

5.

Aéronefs d'entraînement et FSTD

Liste des aéronefs utilisés pour la formation:

Liste des FSTD qualifiés utilisés pour la formation (y compris, le cas échéant, le code littéral indiqué sur le certificat de qualification):

6.

Aérodrome(s) et site(s) d'exploitation

Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de tous les aérodromes et sites d'exploitation utilisés par le DTO pour dispenser la formation:

7

Date prévue du début de la formation:

8.

Demande d'approbation de cours de standardisation et de stages de remise à niveau pour les examinateurs (le cas échéant)

☐ Le DTO demande, par la présente, à ce que soi(en)t approuvé(s) le(s) programme(s) de formation susmentionné(s) pour des cours destinés aux examinateurs pour planeurs ou ballons, conformément aux points DTO.GEN.110 b) et DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011.

9.

Déclarations

Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, et en particulier au point DTO.GEN.210 a) 1) ii), et appliquera cette politique durant toutes les activités de formation couvertes par la déclaration.

Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011.

Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et exactes.

Nom, date et signature du représentant du DTO

Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO

»

(1)  En cas de modifications, seuls le point 1 et les champs contenant des modifications doivent être complétés.