13.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1119 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2018
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les organismes de formation déclarés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux exigences définies à l'annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2), les organismes de formation des pilotes doivent établir et maintenir un système de gestion, y compris une fonction de contrôle de la conformité, et un système de gestion des risques liés à la sécurité. L'organisme en général, ses processus, procédures et activités doivent être décrits dans une documentation détaillée (manuels). |
(2) |
L'annexe VII (partie ORA) constitue un cadre juridique approprié pour la certification des organismes qui dispensent une formation en vue de l'obtention de licences de pilote commercial. Toutefois, les exigences qui y sont énoncées sont inutilement lourdes et disproportionnées pour les organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote non commercial et de qualifications, privilèges et certificats spécifiques, compte tenu des coûts encourus, de la nature et de l'ampleur de leurs activités, ainsi que des risques et des avantages pour la sécurité aérienne. Comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne l'a souligné dans sa feuille de route pour l'aviation générale (General Aviation Road Map) (3), un système simplifié devrait donc être mis en place pour ces organismes. |
(3) |
Par conséquent, ces organismes devraient être soumis à un ensemble d'exigences spécifiques et ne devraient pas être soumis à une exigence d'agrément préalable de l'autorité compétente. Ils devraient plutôt être autorisés à déclarer à l'autorité compétente qu'ils respectent les exigences qui leur sont applicables. |
(4) |
Les exigences spécifiques applicables à ces «organismes de formation déclarés» (declared training organisations, DTO) devraient inclure des procédures de sécurité simplifiées qui tiennent compte, d'une part, du niveau plus faible de risque qui caractérise l'environnement dans lequel opèrent les pilotes non commerciaux et, d'autre part, de la nécessité, pour les autorités compétentes, d'exercer la surveillance appropriée. Dans l'intérêt de la sécurité, il conviendrait également de prévoir des règles concernant la présentation des programmes de formation à l'autorité compétente, ainsi que la déclaration, l'archivage, le contrôle de la conformité moyennant un bilan interne annuel, et la désignation de représentants des DTO chargés de la politique de sécurité. |
(5) |
Pour les mêmes raisons, des règles relatives à la surveillance et à la mise en application opérées par les autorités compétentes à l'égard des DTO, définies à l'annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011, devraient elles aussi être modifiées, afin qu'elles soient proportionnées, suffisamment souples, fondées sur une approche axée sur les risques et conformes aux exigences spécifiques applicables aux DTO. |
(6) |
Il y a lieu également de modifier, en particulier pour les clarifier, certaines autres dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 relatives aux organismes de formation des pilotes, de supprimer les dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes et de modifier l'annexe I (partie FCL) dudit règlement afin qu'elle s'applique aussi bien aux organismes de formation agréés qu'aux organismes de formation déclarés. |
(7) |
Un délai supplémentaire devrait être accordé pour la mise en œuvre des mesures relatives à la formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle. |
(8) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a soumis un projet de modalités d'exécution à la Commission sous la forme d'un avis no 11/2016. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1. |
à l'article 2, les définitions suivantes sont ajoutées: «14) “moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution; 15) “moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; 16) “organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)”: un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa; 17) “système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)”: un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments; 18) “spécifications de certification (certification specifications — CS)”: des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification; 19) “instructeur de vol (flight instructor — FI)”: un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la sous-partie J de l'annexe I (partie FCL); 20) “simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)”: un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui:
21) “qualification FSTD”: le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question; 22) “établissement principal” d'un organisme: le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement; 23) “guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)”: un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation; 24) “organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)”: un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa; 25) “programme de formation du DTO”: un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.»; |
2. |
l'article 10 bis est modifié comme suit:
|
3. |
l'article 12 est modifié comme suit:
|
4. |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
5. |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
6. |
l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
7. |
l'annexe VIII, dont le texte figure à l'annexe IV du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 (partie FCL) est modifiée comme suit:
1) |
au point FCL.010, la définition de «système basique d'entraînement au vol aux instruments» est supprimée; |
2) |
le point FCL.025 est modifié comme suit:
|
3) |
le point FCL.115 est remplacé par le texte suivant: «FCL.115 LAPL — Cours de formation
|
4) |
au point FCL.110.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
5) |
au point FCL.110.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
au point FCL.110.S, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
au point FCL.135.S, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les privilèges d'une LAPL(S) seront étendus à un TMG lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO au moins:»; |
8) |
au point FCL.110.B, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
au point FCL.135.B, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les privilèges d'une LAPL(B) seront limités à la classe de ballons dans laquelle l'examen pratique a été présenté. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a effectué auprès d'un DTO ou d'un ATO, dans l'autre classe de ballons, au moins:»; |
10) |
le point FCL.210 est remplacé par le texte suivant: «FCL.210 Cours de formation
|
11) |
au point FCL.210.A, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
12) |
au point FCL.210.H, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
au point FCL.725, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
au point FCL.740, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
au point FCL.800, point b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
16) |
le point FCL.805 est modifié comme suit:
|
17) |
le point FCL.810 est modifié comme suit:
|
18) |
au point FCL.815, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
au point FCL.830 b) 2), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
20) |
le point FCL.930 est remplacé par le texte suivant: «FCL.930 Cours de formation
|
21) |
au point FCL.910.FI a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
22) |
au point FCL.1015, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
au point FCL.1025 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 (partie ARA) est modifiée comme suit:
1) |
le point ARA.GEN.105 est supprimé; |
2) |
au point ARA.GEN.200, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
le point ARA.GEN.220 est modifié comme suit:
|
4) |
au point ARA.GEN.300 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
au point ARA.GEN.305, le point f) suivant est ajouté:
|
6) |
au point ARA.GEN.330, le point d) suivant est ajouté:
|
7) |
le point ARA.GEN.350 est modifié comme suit:
|
8) |
la sous-partie DTO suivante est ajoutée après la sous-partie MED: «SOUS-PARTIE DTO EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO) ARA.DTO.100 Déclaration à l'autorité compétente
ARA.DTO.105 Modifications apportées aux déclarations Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100. ARA.DTO.110 Vérification de la conformité du programme de formation
|
9) |
l'appendice VIII suivant est ajouté: «Appendice VIII de l'annexe VI (partie ARA) Approbation du programme de formation pour un organisme de formation déclaré (DTO) Union européenne (*1) Autorité compétente
|
(*1) “Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
(*2) À adapter selon le cas.
ANNEXE III
À l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 (partie ORA), la phrase introductive du point ORA.ATO.120 est remplacée par le texte suivant:
«Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:».
ANNEXE IV
ANNEXE VIII
EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)
[PARTIE DTO]
DTO.GEN.100 Généralités
Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, la présente annexe (partie DTO) définit les exigences applicables aux organismes de formation des pilotes qui dispensent la formation visée au point DTO.GEN.110 sur la base d'une déclaration faite conformément au point DTO.GEN.115.
DTO.GEN.105 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe (partie DTO), l'autorité compétente en rapport avec un DTO est l'autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel le DTO a son établissement principal.
DTO.GEN.110 Champ d'application de la formation
a) |
Un DTO est autorisé à dispenser les formations suivantes pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115:
|
b) |
Un DTO est également autorisé à dispenser les cours pour examinateurs visés aux points FCL.1015 a) et FCL.1025 b) 2) de l'annexe I (partie FCL) pour FE(S), FIE(S), FE(B) et FIE(B), pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115 et que l'autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au point DTO.GEN.230 c). |
DTO.GEN.115 Déclaration
a) |
Avant de pouvoir dispenser l'une quelconque des formations visées au point DTO.GEN.110, l'organisme qui entend s'en charger doit présenter une déclaration à l'autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:
|
b) |
La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1. |
c) |
Outre la déclaration, le DTO soumet à l'autorité compétente le ou les programmes de formation qu'il utilise ou entend utiliser pour dispenser la formation, ainsi que sa demande d'approbation pour le ou les programmes de formation, lorsque cette approbation est requise conformément au point DTO.GEN.230 c). |
d) |
Par dérogation au point c), un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) peut, outre sa déclaration, ne présenter que la référence au(x) manuel(s) de formation qui (a)(ont) déjà été approuvé(s). |
DTO.GEN.116 Notification des modifications et cessation des activités de formation
Un DTO informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente des événements suivants:
a) |
toute modification apportée aux informations contenues dans la déclaration visée au point DTO.GEN.115 a) ainsi qu'au(x) programme(s) de formation ou au(x) manuel(s) de formation approuvé(s), visés aux points DTO.GEN.115 c) et d), respectivement; |
b) |
la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration. |
DTO.GEN.135 Retrait de l'autorisation de dispenser une formation
Un DTO n'est plus autorisé à dispenser une partie ou la totalité de la formation décrite dans sa déclaration, sur la base de cette déclaration, lorsque l'une des situations suivantes se présente:
a) |
le DTO a notifié à l'autorité compétente la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.116 b); |
b) |
le DTO n'a pas dispensé la formation pendant plus de 36 mois consécutifs. |
DTO.GEN.140 Accès
Afin qu'il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration, celui-ci doit donner accès aux installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l'autorité compétente et à tout moment.
DTO.GEN.150 Constatations
Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l'autorité compétente:
a) |
il identifie la cause à l'origine de la non-conformité; |
b) |
il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci; |
c) |
il informe l'autorité compétente de l'action corrective qu'il a appliquée. |
DTO.GEN.155 Réaction à un problème de sécurité
En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre:
a) |
les mesures de sécurité prescrites par l'autorité compétente conformément au point ARA.GEN.135 c); |
b) |
les informations de sécurité contraignantes applicables publiées par l'Agence, notamment les consignes de navigabilité. |
DTO.GEN.210 Exigences en matière de personnel
a) |
Un DTO désigne:
|
b) |
Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant et responsable pédagogique. |
c) |
Un DTO ne doit pas désigner en tant que représentant ou responsable pédagogique une personne à qui, sur la foi d'indices objectifs, on ne peut se fier pour mener à bien les missions énumérées au point a) d'une manière qui préserve et favorise la sécurité aérienne. Le fait qu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure exécutoire prise conformément au point ARA.GEN.355 au cours des trois dernières années doit être considéré comme un indice objectif, sauf si cette personne peut démontrer que la constatation ayant conduit à l'adoption de cette mesure ne constitue pas, par sa nature, son ampleur ou son incidence sur la sécurité aérienne, un indice qu'on ne peut se fier à elle pour mener à bien lesdites missions de cette manière. |
d) |
Un DTO veille à ce que, s'agissant de leurs qualifications, ses instructeurs dispensant une instruction théorique se trouvent dans l'une des situations suivantes:
|
e) |
Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d'entraînement au vol disposent des qualifications requises par l'annexe I (partie-FCL) pour le type de formation qu'ils dispensent. |
DTO.GEN.215 Exigences en matière d'installations
Un DTO doit disposer d'installations lui permettant d'exécuter et de gérer l'ensemble de ses activités conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).
DTO.GEN.220 Archivage
a) |
Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:
|
b) |
Le DTO conserve le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité visé aux points DTO.GEN.270 a) et b) respectivement pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a établi ces rapports. |
c) |
Le DTO conserve son programme de formation pendant trois ans à partir de la date à laquelle il a dispensé le dernier cours de formation correspondant à ce programme. |
d) |
Le DTO doit, conformément à la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel, conserver les archives mentionnées au point a) afin d'en assurer la protection moyennant des outils et des protocoles appropriés et prendre les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces archives aux personnes qui sont dûment autorisées à y avoir accès. |
DTO.GEN.230 Programme de formation du DTO
a) |
Le DTO élabore un programme pour chacune des formations prévues au point DTO.GEN.110 qu'il dispense. |
b) |
Le programme de formation doit satisfaire aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL). |
c) |
Le DTO n'est autorisé à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 b) que si le programme qu'il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l'autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences figurant à l'annexe I (partie FCL), conformément au point ARA.DTO.110. Le DTO demande cette approbation lorsqu'il présente sa déclaration conformément au point DTO.GEN.115. |
d) |
Le point c) ne s'applique pas à un organisme également titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation. |
DTO.GEN.240 Aéronefs d'entraînement et FSTD
a) |
Le DTO utilise une flotte appropriée d'aéronefs d'entraînement ou de FSTD adaptés aux cours de formation dispensés. |
b) |
Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur marque d'immatriculation, qui seront utilisés pour la formation qu'il dispense. |
DTO.GEN.250 Aérodromes et sites d'exploitation
a) |
Lorsqu'il dispense une formation en vol sur un aéronef, le DTO ne le fait qu'au départ d'aérodromes ou de sites d'exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d'aéronef utilisé. |
b) |
Lorsque le DTO utilise plus d'un aérodrome pour dispenser la formation décrite aux points DTO.GEN.110 a) 1) et 2), il doit:
|
DTO.GEN.260 Instruction théorique
a) |
Pour dispenser une instruction théorique, le DTO peut recourir à l'enseignement sur place ou à distance. |
b) |
Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant à qui est dispensée une instruction théorique. |
DTO.GEN.270 Bilan interne annuel et rapport d'activité annuel
Le DTO prend les mesures suivantes:
a) |
il dresse un bilan annuel interne des missions et des responsabilités décrites au point DTO.GEN.210 et rédige un rapport concernant ce bilan; |
b) |
il établit un rapport d'activité annuel; |
c) |
il présente le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité annuel à l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par l'autorité compétente. |
Appendice 1 de l'annexe VIII (partie DTO)
DÉCLARATION conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission |
|
☐ Déclaration initiale ☐ Notification de modifications (1) — Numéro de référence DTO: |
|
1. |
Organisme de formation déclaré (DTO) Nom: |
2. |
Établissement(s) Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de l'établissement principal du DTO: |
3. |
Personnel Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du représentant du DTO: Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du responsable pédagogique et, le cas échéant, du ou des responsables pédagogiques adjoints du DTO: |
4. |
Champ d'application de la formation Liste de toutes les formations proposées: Liste de tous les programmes de formation utilisés pour dispenser la formation (documents à joindre à la présente déclaration) ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 d) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, référence à tous les manuels de formation approuvés utilisés pour dispenser la formation: |
5. |
Aéronefs d'entraînement et FSTD Liste des aéronefs utilisés pour la formation: Liste des FSTD qualifiés utilisés pour la formation (y compris, le cas échéant, le code littéral indiqué sur le certificat de qualification): |
6. |
Aérodrome(s) et site(s) d'exploitation Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de tous les aérodromes et sites d'exploitation utilisés par le DTO pour dispenser la formation: |
7 |
Date prévue du début de la formation: |
8. |
Demande d'approbation de cours de standardisation et de stages de remise à niveau pour les examinateurs (le cas échéant) ☐ Le DTO demande, par la présente, à ce que soi(en)t approuvé(s) le(s) programme(s) de formation susmentionné(s) pour des cours destinés aux examinateurs pour planeurs ou ballons, conformément aux points DTO.GEN.110 b) et DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011. |
9. |
Déclarations Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, et en particulier au point DTO.GEN.210 a) 1) ii), et appliquera cette politique durant toutes les activités de formation couvertes par la déclaration. Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et les exigences figurant à l'annexe I (partie FCL) et à l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011. Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et exactes. Nom, date et signature du représentant du DTO Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO |
(1) En cas de modifications, seuls le point 1 et les champs contenant des modifications doivent être complétés.