12.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 176/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/981 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2018

modifiant la liste des établissements brésiliens en provenance desquels les importations vers l'Union de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine sont autorisées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. En particulier, l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, à l'exception de certains cas spécifiques, les produits d'origine animale ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils ont été expédiés à partir d'établissements figurant sur les listes établies et mises à jour conformément à cet article. Ces listes peuvent être consultées sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (2).

(2)

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit que l'établissement d'un pays tiers ne peut être porté sur une telle liste que si l'autorité compétente du pays tiers garantit que ledit établissement, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, respecte les exigences applicables de l'Union. De plus, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 854/2004, l'autorité compétente du pays tiers concerné tient à jour ces listes d'établissements et les communiquent en conséquence à la Commission.

(3)

L'article 15, paragraphe 2, point a), dudit règlement dispose que les produits de la pêche importés de navires-usines ou de navires congélateurs battant le pavillon d'un pays tiers proviennent de navires figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à la procédure décrite à l'article 12, paragraphe 4, dudit règlement.

(4)

En septembre 2017, une visite d'inspection de la Commission a révélé que des établissements de production primaire fournissant des établissements brésiliens en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées n'étaient ni identifiés ni soumis à des contrôles officiels. Par conséquent, cet audit a conclu que l'autorité compétente au Brésil n'était pas en mesure de fournir les garanties énoncées à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 854/2004, ni toutes les garanties visées dans le certificat sanitaire pour l'importation de produits de la pêche figurant à l'appendice IV de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (3). En outre, cette inspection a mis en évidence des insuffisances graves en ce qui concerne les infrastructures et les exigences en matière d'hygiène dans un certain nombre d'établissements brésiliens contrôlés, en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées. Ces insuffisances témoignent d'un manque systématique de contrôles efficaces de la part des autorités compétentes brésiliennes s'agissant des produits de la pêche.

(5)

En réponse aux recommandations formulées dans le rapport d'inspection préliminaire, les autorités brésiliennes ont informé la Commission, dans un courrier officiel daté du 22 décembre 2017, qu'elles avaient suspendu la délivrance de certificats sanitaires pour tous les produits de la pêche destinés à être exportés vers l'Union et ce, à compter du 3 janvier 2018. Toutefois, les États membres ont notifié à la Commission que des lots de produits de la pêche originaires du Brésil avaient été présentés aux frontières de l'Union avec des certificats délivrés après la date de suspension.

(6)

À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations nouvelles de la part des autorités brésiliennes, force est de conclure qu'il n'y a pas suffisamment de garanties pour affirmer que les établissements autorisés à exporter des produits de la pêche en provenance du Brésil vers l'Union remplissent les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004. Par conséquent, les produits provenant de ces établissements constituent un risque pour la santé publique. Il y a donc lieu de supprimer tous les établissements de la liste des établissements brésiliens en provenance desquels les produits de la pêche destinés à la consommation humaine peuvent être importés dans l'Union.

(7)

Compte tenu des risques que ces produits sont susceptibles d'entraîner pour la santé publique, il convient sans délai de ne plus autoriser lesdits établissements à exporter vers l'Union européenne. Il convient donc que la date d'entrée en vigueur du présent règlement soit fixée au jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des établissements visée à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée afin de supprimer tous les établissements brésiliens en provenance desquels les importations vers l'Union de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine étaient autorisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

(3)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).