22.6.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/891 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2018

fixant, pour 2018, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(2)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission.

(3)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(4)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2018, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

(5)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

(7)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2018 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(8)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2018, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne l'année 2018, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2018. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2018 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

Les montants maximaux pour l'année 2018 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2018 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

I.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

214 405

Danemark

546 808

Allemagne

3 005 470

Irlande

825 895

Grèce

1 103 650

Espagne

2 835 995

France

3 036 371

Croatie

126 001

Italie

2 217 396

Luxembourg

22 760

Malte

649

Pays-Bas

475 161

Autriche

470 387

Portugal

273 500

Slovénie

74 288

Finlande

262 554

Suède

402 464

Royaume-Uni

2 102 726

II.   Plafonds nationaux annuels applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Bulgarie

379 916

République tchèque

472 217

Estonie

87 170

Chypre

30 340

Lettonie

137 210

Lituanie

184 186

Hongrie

733 283

Pologne

1 568 075

Roumanie

989 564

Slovaquie

260 865

III.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement redistributif prévus à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

46 780

Bulgarie

55 872

Allemagne

337 423

France

690 084

Croatie

27 939

Lituanie

71 298

Pologne

293 930

Portugal

23 050

Roumanie

99 436

Royaume-Uni

64 991

IV.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

146 689

Bulgarie

238 428

République tchèque

258 512

Danemark

248 032

Allemagne

1 446 097

Estonie

40 181

Irlande

363 445

Grèce

556 642

Espagne

1 464 015

France

2 070 253

Croatie

83 816

Italie

1 125 581

Chypre

14 747

Lettonie

76 588

Lituanie

142 596

Luxembourg

10 038

Hongrie

402 903

Malte

1 573

Pays-Bas

204 785

Autriche

207 524

Pologne

1 029 371

Portugal

177 212

Roumanie

561 846

Slovénie

40 542

Slovaquie

134 447

Finlande

157 219

Suède

209 617

Royaume-Uni

958 734

V.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Danemark

2 857

Slovénie

2 135

VI.   Plafonds nationaux annuels applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

9 229

Bulgarie

1 329

République tchèque

1 723

Danemark

4 942

Allemagne

48 203

Estonie

442

Irlande

24 230

Grèce

37 109

Espagne

97 601

France

69 008

Croatie

5 588

Italie

37 519

Chypre

480

Lettonie

3 200

Lituanie

5 941

Luxembourg

502

Hongrie

5 372

Malte

21

Pays-Bas

13 652

Autriche

13 835

Pologne

34 312

Portugal

11 814

Roumanie

18 728

Slovénie

2 027

Slovaquie

857

Finlande

5 241

Suède

10 481

Royaume-Uni

16 358

VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

9 779

Bulgarie

15 895

République tchèque

17 234

Danemark

16 535

Allemagne

96 406

Estonie

2 679

Irlande

24 230

Grèce

37 109

Espagne

97 601

France

138 017

Croatie

5 588

Italie

75 039

Chypre

983

Lettonie

5 106

Lituanie

9 506

Luxembourg

669

Hongrie

26 860

Malte

105

Pays-Bas

13 652

Autriche

13 835

Pologne

68 625

Portugal

11 814

Roumanie

37 456

Slovénie

2 703

Slovaquie

8 963

Finlande

10 481

Suède

13 974

Royaume-Uni

63 916

VIII.   Plafonds nationaux annuels applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2018

Belgique

82 129

Bulgarie

119 214

République tchèque

129 256

Danemark

24 135

Estonie

6 142

Irlande

3 000

Grèce

184 049

Espagne

584 919

France

1 035 126

Croatie

41 908

Italie

450 232

Chypre

3 932

Lettonie

38 294

Lituanie

71 298

Luxembourg

160

Hongrie

201 452

Malte

3 000

Pays-Bas

3 353

Autriche

14 527

Pologne

505 548

Portugal

117 535

Roumanie

242 576

Slovénie

17 568

Slovaquie

58 260

Finlande

102 716

Suède

90 834

Royaume-Uni

52 972