14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/867 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2018

établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 55, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/796 habilite le conseil d'administration de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») à établir une ou plusieurs chambres de recours qui sont chargées des recours et des procédures d'arbitrage visés aux articles 58 et 61 dudit règlement.

(2)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/796 ne définit que des principes essentiels sur le traitement des recours, le règlement intérieur de la chambre de recours, y compris les règles de vote, les procédures pour former un recours et les conditions de remboursement des dépenses de ses membres, doit être établi. Sur proposition de l'Agence et après consultation du conseil d'administration de l'Agence, la Commission devrait établir le règlement intérieur de la chambre de recours.

(3)

Au moins une chambre de recours devrait être instituée en tant qu'instance permanente par le conseil d'administration de l'Agence afin d'assurer l'homogénéité et la cohérence dans la prise de décision, de réduire la charge administrative ainsi que les pertes de temps dues à la nomination des membres à chaque recours ou demande d'arbitrage et, enfin, de mettre à profit l'expertise individuelle et collective de ses membres.

(4)

Le conseil d'administration de l'Agence peut établir une ou plusieurs chambres de recours composées de trois ou cinq membres et d'un nombre équivalent de suppléants, conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796.

(5)

Pour que la chambre de recours puisse exercer ses fonctions de manière efficace et harmonieuse, il convient que l'un de ses membres soit nommé président de la chambre de recours. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

(6)

La chambre de recours devrait également être assistée par un greffier et un rapporteur dans l'exercice de ses tâches. Leurs nomination, rôles et tâches devraient être clairement définis. Un rapporteur devrait être désigné pour chaque procédure et les services du greffier devraient être à la disposition de toutes les chambres de recours.

(7)

Il convient d'envisager la possibilité que la chambre de recours publie des orientations administratives spécifiques visant à compléter le présent règlement intérieur par des modalités pratiques.

(8)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION

Article premier

Établissement

1.   Les règles concernant la chambre de recours énoncées dans le présent règlement s'appliquent à chaque chambre de recours établie par décision du conseil d'administration de l'Agence. Toutes ces chambres sont dénommées collectivement ci-après la «chambre de recours».

2.   Pour garantir la délivrance de l'appréciation dans les délais impartis, ainsi que la qualité et la cohérence de la jurisprudence, une chambre de recours permanente est établie conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2016/796.

Article 2

Membres

1.   Sauf indication contraire, le président, les autres membres et les suppléants qui composent une chambre de recours sont dénommés ci-après les «membres».

2.   Les mandats de tous les membres commencent et s'achèvent aux dates fixées dans l'acte de nomination. La date peut être fixée par rapport à une fonction ou à la fin d'une procédure. Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, le mandat d'un membre d'une chambre de recours n'excède pas 4 ans et peut être renouvelé une fois.

3.   Chaque chambre de recours établie dispose d'une expertise et/ou d'une expérience dans les domaines technique, juridique et de procédure.

Article 3

Remplacement

1.   Tout membre d'une chambre de recours qui est ou risque d'être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en informe le président dans les meilleurs délais.

2.   Si le président est indisponible, la chambre de recours décide lequel de ses autres membres le remplace.

3.   Le président nomme comme membre l'un des suppléants.

4.   Les nominations en vue de remplacements visées aux paragraphes 2 et 3 sont valables aussi longtemps que le membre ou le président remplacé est indisponible et au moins jusqu'à la fin de toute procédure ouverte de recours ou d'arbitrage.

5.   Dans le cas où l'indisponibilité devient permanente ou se prolonge au-delà de 12 mois, le conseil d'administration de l'Agence désigne un nouveau membre ou président, ainsi qu'un suppléant, le cas échéant.

Article 4

Rôle du président

1.   Le président d'une chambre de recours dirige les procédures de recours et d'arbitrage.

2.   Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par une chambre de recours.

3.   Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la chambre de recours pour chaque procédure.

4.   Le président et le greffier veillent ensemble à la bonne application du règlement intérieur établi par le présent règlement.

5.   Si le conseil d'administration de l'Agence a établi plus d'une chambre de recours, leurs présidents définissent ensemble une méthode pour la répartition des procédures et en informent le greffier.

Article 5

Rôle du rapporteur

1.   Le rapporteur procède à un examen préliminaire du recours et en présente les résultats aux autres membres de la chambre de recours.

2.   Le rapporteur prépare un projet d'appréciation de la chambre de recours.

Article 6

Siège de la chambre de recours

Le siège de la chambre de recours se situe au siège de l'Agence.

Article 7

Greffier

1.   La chambre de recours est assistée par un greffier dans l'exercice de ses tâches.

2.   Le greffier

a)

enregistre toutes les procédures sous un numéro qu'il communique à la chambre de recours et à toutes les parties;

b)

est chargé de la réception, de la transmission et du stockage sûr de tous les documents pertinents pour les procédures de recours et d'arbitrage, de la communication avec les parties et de toute autre tâche administrative en rapport avec la procédure;

c)

dans les plus brefs délais, indique aux parties quels membres composeront la chambre de recours qui sera compétente pour statuer sur la procédure et les informe de toute modification de cette composition;

d)

informe les parties au recours quant à leur droit de récusation d'un membre participant à la procédure de recours, conformément à l'article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796;

e)

s'assure qu'un avis concernant le recours est publié sur le site internet de l'Agence, indiquant au moins la date d'enregistrement de l'acte de recours, le nom et les coordonnées de contact des parties, la langue de la procédure et la décision contestée;

f)

s'assure du respect de tous les délais et des autres conditions formelles d'introduction des recours et en informe la chambre de recours;

g)

conserve les procès-verbaux des audiences, les auditions des témoins ou des experts et les délibérations de la chambre de recours;

h)

conserve des archives de toutes les décisions relatives aux procédures de recours et d'arbitrage rendues par la chambre de recours;

i)

insère les demandes et les appréciations de la chambre de recours dans le système d'information et de communication visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 («guichet unique»).

Article 8

Nomination et responsabilités du greffier

1.   Le greffier est nommé parmi le personnel de l'Agence par la chambre de recours sur proposition de l'Agence, par consensus s'il y a plus d'une chambre de recours.

2.   Le greffier ne peut participer à aucune des tâches ou procédures de l'Agence relatives à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 60 du règlement (UE) 2016/796.

3.   Le greffier exerce ses fonctions sous la supervision du président de la chambre de recours, aux instructions duquel il obéit.

4.   Le greffier peut être assisté par du personnel, auquel le présent article s'applique également.

CHAPITRE II

RECOURS

Article 9

Formation et notification d'un recours

1.   Un recours est formé devant la chambre de recours par l'intermédiaire du greffier dans le format électronique prévu pour les recours dans un délai de deux mois à compter des dates visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796.

2.   Le recours comporte, selon le cas:

a)

le nom et l'adresse du requérant;

b)

si le requérant a désigné un représentant, le nom et l'adresse dudit représentant;

c)

une adresse de correspondance par courrier électronique;

d)

si le requérant est une personne morale, il communique au greffier ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

e)

les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

f)

les arguments invoqués;

g)

s'il y a lieu, la nature des preuves fournies pour étayer le recours ainsi qu'une déclaration exposant les faits qu'elles sont censées éclairer;

h)

le cas échéant, une demande de traitement confidentiel de tout document ou partie d'un document;

i)

lorsque le requérant est une personne différente du destinataire de la décision contestée, les motifs pour lesquels elle est directement ou indirectement concernée par la décision et les preuves de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision.

3.   Si le recours ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, le greffier fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel le requérant est tenu de les fournir. Le greffier ne fixe un tel délai qu'une seule fois. Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu aux articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

4.   Le greffier notifie le recours à la chambre de recours, à l'Agence et à tout autre partie identifiable concernée dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la formation du recours.

Article 10

Confidentialité

1.   Toute demande de traitement confidentiel indique les mots, éléments spécifiques, chiffres ou passages pour lesquels la confidentialité est demandée et en expose les raisons précises. L'absence de ces indications peut donner lieu au rejet de la demande par la chambre de recours.

2.   Le président décide si les informations indiquées dans une demande en vertu de l'article 9, paragraphe 2, point h), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce qu'aucune information jugée confidentielle ne soit publiée.

Article 11

Irrecevabilité du recours

La chambre de recours peut déclarer un recours irrecevable sur le fondement de l'un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)

le recours ne satisfait pas aux exigences formelles énoncées dans l'article 9;

b)

le requérant a dépassé le délai imparti pour déposer un recours;

c)

le recours a pour objet une décision ne pouvant faire l'objet d'un recours;

d)

le requérant n'est pas destinataire de la décision contestée par le recours ni en mesure de démontrer un intérêt direct et individuel.

Article 12

Conflit d'intérêts

1.   Après l'introduction d'un recours auprès de la chambre de recours, chaque membre qui constate un conflit d'intérêts potentiel fait une déclaration motivée conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 et la soumet au président.

2.   Les parties au recours sont informées dans les plus brefs délais de chaque déclaration.

3.   Une récusation par une partie au recours est recevable si elle a été introduite dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie qui en fait la demande a eu connaissance des faits donnant lieu à la récusation.

4.   Le membre concerné est informé de la demande de récusation et invité à répondre au président dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où il en a été informé.

5.   La chambre de recours statue sans retard sur l'exclusion de la procédure du membre concerné conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Le membre concerné ne prend pas part à cette décision.

6.   L'exclusion du membre concerné est temporaire et s'applique à la procédure de recours ou d'arbitrage pour laquelle la demande de récusation a été formulée. Le remplacement du président ou du membre exclu s'effectue conformément à l'article 3.

Article 13

Procédure de révision préjudicielle

1.   Conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2016/796, un recours contre une décision de l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ou contre son absence d'action dans les délais applicables est soumis à révision préjudicielle avant d'être soumis à la chambre de recours pour examen.

2.   Une fois le recours formé, l'Agence dispose d'un délai d'un mois pour prendre l'une des mesures suivantes:

a)

corriger sa décision ou son absence d'action;

b)

confirmer la décision contestée en motivant cette confirmation;

c)

affirmer que la révision préjudicielle ne s'applique pas en vertu de la deuxième phrase de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 et en exposer les raisons;

d)

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère que le recours est irrecevable.

3.   Dans tous les cas susmentionnés, l'Agence informe le greffier de la mesure retenue et communique tous les documents justificatifs nécessaires, le cas échéant.

4.   Dans le cas visé au point a) du paragraphe 2, l'Agence rend sa décision et le greffier clôt la procédure de recours puis en informe toutes les parties.

5.   Dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 2, le greffier informe le requérant et saisit la chambre de recours aux fins de l'examen de la procédure.

6.   Le requérant peut retirer son recours dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la saisine de la chambre de recours.

7.   La date de la saisine de la chambre de recours pour examen est considérée comme étant la date de formation du recours pertinente aux fins du calcul du délai défini dans les articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

8.   En cas de saisine, l'Agence peut décider de suspendre l'application de la décision faisant l'objet du recours.

Article 14

Mémoire en défense

1.   L'Agence dépose un mémoire en défense dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du recours.

2.   Si la procédure de révision préjudicielle visée à l'article 13 est applicable, un mémoire en défense peut être introduit pour les points c) et d) du paragraphe 2. La motivation visée au point b) sert de mémoire en défense.

3.   Le mémoire en défense expose des motifs et contient tous les documents justificatifs.

4.   Si l'Agence ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l'absence de celui-ci.

Article 15

Intervention

1.   La chambre de recours peut accorder à toute personne démontrant un intérêt légitime au résultat de la procédure le droit d'intervenir dans la procédure devant la chambre.

2.   Une demande d'intervention est présentée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la publication de l'avis de recours sur le site internet de l'Agence.

3.   La demande d'intervention est notifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours ne statue sur celle-ci.

4.   L'intervention soutient ou rejette, en tout ou partie, les conclusions de l'une des parties. L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux déjà conférés aux parties.

Article 16

Contenu de la demande d'intervention

1.   La demande d'intervention contient:

a)

le nom et l'adresse de l'intervenant;

b)

le nom et l'adresse du représentant de l'intervenant, le cas échéant;

c)

l'élection de domicile, si l'adresse diffère de celles visées aux points a) et b);

d)

la référence de la procédure pour laquelle la demande est soumise;

e)

une déclaration visant à soutenir ou à rejeter, en tout ou partie, les conclusions de l'une des parties;

f)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

g)

les éléments de preuve pertinents, le cas échéant.

2.   Après le dépôt de la demande d'intervention, le président fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel les parties peuvent répondre à la demande d'intervention.

Article 17

Demande de suspension

1.   La chambre de recours peut accepter de suspendre la décision contestée si le requérant a démontré qu'il était urgent d'accorder une suspension pour la préservation de ses droits et intérêts en raison d'un risque d'atteinte grave et irréparable à ces droits et intérêts.

2.   Le président peut inviter la partie adverse à soumettre par écrit ses observations sur la demande.

Article 18

Suspension de la procédure

1.   La chambre de recours peut ordonner la suspension de la procédure par accord de toutes les parties concernées par le recours pour une durée maximale de dix jours ouvrables.

2.   L'ordonnance indique la durée et les motifs de la suspension.

3.   Pendant la durée de la suspension, tous les délais de procédure sont suspendus.

CHAPITRE III

ARBITRAGE

Article 19

Demande d'arbitrage

1.   La ou les autorités nationales compétentes en matière de sécurité peuvent présenter une demande d'arbitrage en application de l'article 61 du règlement (UE) 2016/796.

2.   La demande est présentée au greffier, qui en informe l'Agence et la chambre de recours dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 20

Demande d'arbitrage ERTMS

1.   L'Agence informe le greffier d'un processus de coordination en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796, en indiquant les parties concernées et les délais applicables.

2.   En l'absence de solution mutuellement acceptable au bout d'un mois de coordination, le greffier renvoie la procédure devant la chambre de recours aux fins d'arbitrage et en informe les parties concernées.

Article 21

Procédure d'arbitrage

1.   La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence.

2.   Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.

Article 22

Décision de la chambre de recours

La décision de la chambre de recours comprend au moins les éléments suivants:

a)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

b)

un résumé du litige;

c)

les positions et arguments respectifs des parties;

d)

une analyse de l'appréciation;

e)

un dispositif contenant la décision.

CHAPITRE IV

EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES

PARTIE 1

Langue

Article 23

Langue de la procédure

1.   Si le requérant est le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier est présenté dans la langue de la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours.

2.   Si le requérant n'est pas le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier peut être présenté dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.

3.   La demande d'arbitrage peut être présentée dans une des langues officielles de l'Union. La procédure d'arbitrage est conduite dans la langue de l'autorité nationale de sécurité concernée.

4.   La langue visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est la langue de la procédure de recours ou d'arbitrage. Elle est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans toutes les communications avec les parties.

5.   Tous les documents techniques et justificatifs annexés au recours, à la demande d'arbitrage ou au mémoire en défense sont présentés dans la langue de la procédure.

6.   L'appréciation de la chambre de recours est rédigée dans la langue de la procédure.

7.   Les intervenants emploient la langue de la procédure.

8.   Dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, la chambre de recours peut déroger aux paragraphes susmentionnés pour une partie ou l'intégralité de la procédure écrite et orale, y compris pour des documents spécifiques et/ou des interventions orales, sous réserve du consentement de toutes les parties à un arrangement différent. Sur demande, la chambre de recours consigne cet arrangement et les conditions sur lesquelles il pourrait se fonder.

Article 24

Traduction

1.   Tous les frais liés à la traduction des annexes techniques et des autres documents justificatifs dans la langue de la procédure sont supportés par la partie qui soumet le document.

2.   La traduction et l'interprétation demandées par la chambre de recours sont limitées au minimum et les coûts en sont supportés par l'Agence.

3.   En cas de traduction, la partie concernée fournit une traduction certifiée.

PARTIE 2

Procédure

Article 25

Mesures procédurales

1.   Des mesures procédurales peuvent être ordonnées par le président à tout moment au cours de la procédure, sur demande ou non des parties.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister, notamment, à:

a)

s'entretenir avec les parties, témoins ou experts et toute autre personne détenant des informations décisives pour la procédure;

b)

demander des observations écrites et orales sur des aspects essentiels de la procédure;

c)

demander la présentation de documents;

d)

commander un rapport d'expert;

e)

demander des inspections et audits déterminants pour la procédure.

Article 26

Prolongation des délais dans des circonstances exceptionnelles

Dans des situations exceptionnelles où la partie concernée prouve l'existence de circonstances anormales et imprévisibles qui lui sont étrangères, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, la chambre de recours peut adapter les délais fixés en vertu du présent règlement tout en garantissant un juste équilibre des droits de toutes les parties à la procédure.

Article 27

Documents présentés pour lancer la procédure ou à titre de preuves supplémentaires

1.   Aux fins du calcul des délais, un document n'est réputé avoir été présenté qu'à compter de sa réception par le greffier, qui doit en accuser réception.

2.   Les documents indiquent le numéro de la procédure de recours ou d'arbitrage que le greffier lui a attribué lors de l'introduction initiale du recours ou de la demande d'arbitrage.

3.   Le nombre de pages maximal pour les documents de procédure est le suivant:

a)

20 pages pour l'acte de recours et le mémoire en défense; ainsi que

b)

10 pages pour chaque intervention.

Ces limites ne s'appliquent pas aux annexes des documents de procédure.

4.   L'autorisation de dépasser les volumes maximaux visés au paragraphe 3 est accordée par le greffier en accord avec le président, uniquement dans les procédures impliquant des questions de fait particulièrement complexes.

Article 28

Délibérations

Les délibérations de la chambre de recours sont confidentielles et soumises à l'application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

Les délibérations peuvent se tenir dans n'importe quel format approprié et ne se limitent pas aux réunions présentielles.

Article 29

Témoins, experts et auditions

1.   La chambre de recours peut procéder à l'audition de témoins à la demande de l'une des parties sur des faits décisifs pour l'issue de la procédure. La demande d'une partie de procéder à l'audition d'un témoin indique les faits décisifs sur lesquels le témoin doit être entendu et les raisons de convoquer le témoin.

2.   La chambre de recours peut auditionner des experts pour clarifier des aspects précis de la procédure ou nommer un expert pour qu'il rédige un rapport.

3.   Lorsqu'elle nomme un expert pour qu'il rédige un rapport, la chambre de recours précise ses tâches et fixe un délai pour la présentation du rapport.

4.   Avant sa déposition, l'expert déclare tout intérêt personnel direct ou indirect qu'il peut avoir à l'issue de la procédure, notamment s'il a préalablement agi en qualité de représentant de l'une des parties ou s'il a participé à la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours ou à une procédure d'arbitrage connexe.

5.   Si l'une des parties récuse un expert pour des raisons de conflit d'intérêts potentiel, la chambre de recours statue en appliquant, mutatis mutandis, l'article 12.

6.   Si la chambre de recours estime qu'il existe un conflit ou un risque de conflit d'intérêts, elle peut décider d'auditionner plutôt un expert en tant que témoin.

7.   La chambre de recours peut tenir une audition si elle l'estime nécessaire pour confirmation des éléments de preuve sur des faits déterminants ayant un impact sur l'issue de la procédure et sous réserve de considérations d'efficacité.

Article 30

Nouveaux arguments ou éléments de preuve

1.   Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits.

2.   La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine.

3.   Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.

PARTIE 3

Décision

Article 31

Vote

Les décisions sont prises à la majorité des voix de la chambre de recours. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

Article 32

Appréciation de la chambre de recours

1.   La chambre de recours délivre son appréciation motivée par écrit. Elle comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom des membres de la chambre de recours participant à la procédure en question;

b)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

c)

un résumé des faits pertinents;

d)

les conclusions des parties;

e)

un résumé des arguments des parties;

f)

les motifs de recevabilité;

g)

le dispositif de l'appréciation et les motifs sur lesquels elle se fonde;

h)

la date à laquelle elle est rendue.

2.   L'appréciation est revêtue de la signature des membres de la chambre de recours ayant arrêté l'appréciation et du greffier.

Article 33

Décision finale de l'Agence concernant les recours

1.   Lorsque la chambre de recours estime que les motifs du recours sont fondés, l'Agence rend une décision définitive adressée aux parties concernées en conformité avec l'appréciation de la chambre de recours dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'appréciation de la chambre de recours.

2.   La décision contient au minimum les éléments suivants:

a)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

b)

l'appréciation de la chambre de recours;

c)

le dispositif de la décision et les motifs qui la sous-tendent.

3.   Lorsque la chambre de recours a confirmé la décision de l'Agence, cette dernière émet une facture relative au recours conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission (3).

4.   Un résumé de l'appréciation de la chambre de recours est publié sur le site internet de l'Agence.

PARTIE 4

Coût de la procédure

Article 34

Dépens des parties

1.   Les dépens liés à un recours sont déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission.

2.   Chaque partie à la procédure d'arbitrage supporte ses propres dépens.

Article 35

Dépens en cas de participation

1.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.

2.   Les requérants gagnants qui ont participé à des auditions ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour et à une indemnité pour compenser leur manque à gagner dans la mesure jugée équitable par la chambre de recours.

3.   Les témoins qui ont participé à des auditions ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour et à une indemnité pour compenser leur manque à gagner dans la mesure jugée équitable par la chambre de recours.

4.   Les experts ont droit à une rémunération pour leurs services, calculée sur la base du barème des experts qui assistent l'Agence, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

5.   Le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités applicables à ces paiements et remboursements.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Rémunération des membres de la chambre de recours

1.   Les membres de la chambre de recours ont droit à une rémunération pour l'exercice de leurs fonctions, calculée sur la base du tableau de rémunération figurant dans l'annexe.

2.   Les membres de la chambre de recours ont droit au remboursement de leurs dépenses au titre des frais de déplacement et de séjour et des indemnités journalières. Le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités applicables au calcul de ces montants.

Article 37

Devoir de transparence

Les parties intéressées ont accès aux documents rédigés par la chambre de recours, ou reçus par elle, en application des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001 et dans le respect de la politique relative à l'accès du public aux documents qui s'applique au sein de l'Agence.

Article 38

Lignes directrices et autres informations pertinentes

1.   La chambre de recours adopte par un vote à la majorité des lignes directrices applicables à ses procédures.

2.   Elles sont publiées sur le site internet de l'Agence, avec toutes les informations utiles pour les requérants.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004, JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68).


ANNEXE

RÉMUNÉRATION

1.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION AUX PROCEDURES D'APPEL OU D'ARBITRAGE (HONORAIRES):

1.

Les membres d'une chambre de recours et leurs suppléants ont droit à une rémunération lorsqu'ils prennent part à une procédure d'appel ou d'arbitrage. La rémunération des membres et des suppléants prenant part à une procédure est de 600 EUR par jour de travail sur la procédure de recours ou d'arbitrage, ou 75 EUR par heure dans le cas d'une journée de travail incomplète, avec un montant maximum de 9 000 EUR par procédure et par personne.

2.

La rémunération du président de la chambre de recours et du rapporteur de la procédure est de 700 EUR par jour de travail sur la procédure de recours ou d'arbitrage, ou 87,5 EUR par heure dans le cas d'une journée de travail incomplète, avec un montant maximum de 18 000 EUR par procédure et par personne.

 

Montant de la rémunération par jour consacré à la procédure et par personne

Rémunération maximale par procédure et par personne

Membres et suppléants exerçant des fonctions de remplacement

600 EUR

9 000 EUR

Président et rapporteur de la procédure pour laquelle il est désigné

700 EUR

18 000 EUR

2.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS D'UNE CHAMBRE DE RECOURS SANS RAPPORT AVEC UNE PROCEDURE DE RECOURS OU D'ARBITRAGE:

La chambre de recours ou certains des membres peuvent se réunir pour des questions d'organisation et d'administration. La rémunération pour la participation à ces réunions est de 600 EUR par réunion. Il ne peut y avoir plus de six réunions de ce type par année civile. L'Agence fournit une assistance pour l'organisation de ces réunions.

 

Montant de la rémunération par personne et par réunion

Nombre maximum de réunions par an et par personne

Membres et suppléants de la chambre de recours

600 EUR

six réunions

3.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION A D'AUTRES REUNIONS

Les membres de la chambre de recours et leurs suppléants ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour en lien avec des réunions ad hoc ne relevant pas des catégories décrites aux points 1 et 2, à condition d'y avoir été invités par l'Agence.