18.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/85


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/732 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2018

concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de définir la méthode la mieux adaptée au titre de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, la Commission a confié à l'Agence allemande de l'énergie (dena), à l'issue d'un appel d'offres, la réalisation d'une étude visant à déterminer les options envisageables pour une méthode commune de comparaison des prix unitaires (2).

(2)

L'étude a analysé quatre options principales, que la Commission a toutes examinées. Il s'avère que l'option la plus complète est celle dans laquelle les prix du carburant sont exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, compte tenu du prix unitaire du carburant visé dans la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de la consommation des véhicules telle qu'elle figure dans le certificat de conformité; cette option repose par ailleurs sur des données mesurables. Elle tient compte non seulement de la teneur énergétique du carburant, mais également d'autres facteurs entrant en jeu dans le prix du carburant selon la distance parcourue, en particulier l'efficacité énergétique des technologies respectives associées à l'utilisation des différents carburants dans les véhicules.

(3)

Une enquête sur la comparaison des prix des carburants réalisée, à la suite d'un appel d'offres, par la Fédération internationale de l'automobile auprès des consommateurs (4) indique que ces derniers sont favorables à une méthode exprimant les prix des carburants en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus.

(4)

La méthode choisie devrait permettre aux utilisateurs d'établir facilement une comparaison tenant compte de tous les facteurs les plus pertinents, en vue également de décisions d'achat futures. Elle semble donc la mieux adaptée au but recherché, qui est de sensibiliser davantage les consommateurs et d'assurer une transparence des prix des carburants. Elle répond également le mieux aux objectifs plus généraux de la directive 2014/94/UE, que la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions (5) adoptée dans le cadre de l'union de l'énergie prend aussi en considération, à savoir contribuer à la diversification des sources d'énergie dans les transports et réduire les émissions de CO2 et d'autres polluants de ce secteur.

(5)

La valeur de la consommation de carburant figurant sur le certificat de conformité des véhicules devrait être utilisée pour le calcul des prix des carburants. Cette valeur est fondée sur la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) (6) qui est utilisée depuis septembre 2017 pour les nouveaux types de véhicules et le sera à compter de septembre 2018 pour tous les véhicules neufs. Cette procédure d'essai remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) utilisé actuellement. La procédure WLTP prévoit des conditions d'essai plus strictes et des consommations de carburant plus réalistes, au bénéfice des consommateurs. La référence à ces valeurs est compatible avec les informations à l'intention des consommateurs visées par la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil (7) sur la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, ainsi que par la recommandation (UE) 2017/948 de la Commission (8).

(6)

Le certificat de conformité des véhicules ne donne aucune valeur de consommation de carburant en ce qui concerne les mélanges de biocarburants avec de l'essence ou du carburant diesel (9), les États membres peuvent donc utiliser leurs propres données pour déterminer ces valeurs.

(7)

Pour que la méthode fonctionne à tout moment, le prix du carburant à prendre en considération devrait être le prix moyen dudit carburant par unité du système conventionnel sur une période correspondant au maximum au dernier trimestre civil précédant le moment où le calcul est effectué.

(8)

En raison des contraintes inhérentes à l'affichage des comparaisons dans les stations-service, il devrait être précisé que le recours à cette méthode suppose d'échantillonner des modèles de voitures particulières qui sont comparables, au moins du point de vue de leur masse et de leur puissance, mais qui fonctionnent avec des carburants différents.

(9)

Pour faciliter davantage les comparaisons basées sur la méthode établie dans le présent règlement, les États membres ont la possibilité de faire usage des avantages offerts par la numérisation, notamment les outils en ligne. Ces outils devraient permettre d'obtenir des informations spécifiques pour la totalité ou la majorité des modèles de véhicules existants sur le marché. Ils offriraient en outre la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires.

(10)

Le programme de travail pluriannuel pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports pour la période 2014-2020 (10) de la Commission prévoit une mesure destinée à aider les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2014/94/UE. En vertu du programme de travail, l'objectif est notamment de soutenir une mise en œuvre harmonisée de l'article 7, paragraphe 3, de ladite directive dans tous les États membres et d'aider ces derniers à mettre des informations à la disposition des consommateurs grâce à des outils numériques.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs au sens de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, basée sur les prix exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, est établie dans l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique 24 mois après sa date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

(2)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf

(3)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(4)  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1

(5)  COM(2016) 501 final.

(6)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(7)  Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p. 16).

(8)  Recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l'utilisation de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 142 du 2.6.2017, p. 100).

(9)  Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

(10)  Décision C(2014) 1921 de la Commission du 26 mars 2014, telle que modifiée.


ANNEXE

1.

La méthode commune établie dans la présente annexe concerne les carburants alternatifs tels que définis dans l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE.

2.

Aux fins de l'affichage dans les stations-service prévu à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/94/UE, la méthode fournit le calcul de base permettant une comparaison indicative des prix effectué à partir d'un échantillon, établi par les États membres, de modèles de voitures particulières qui sont comparables, au moins du point de vue de leur masse et de leur puissance, mais qui fonctionnent avec des carburants différents.

3.

La méthode définit de quelle manière, aux fins de cette comparaison, les prix de l'essence, du diesel et des carburants alternatifs sont exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus. Le calcul tient compte des facteurs suivants:

a)

la consommation de carburant du véhicule pour 100 km telle qu'elle figure dans le certificat de conformité du véhicule visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

le cas échéant, les valeurs de consommation de carburant pour 100 km fixées par les États membres pour les mélanges de biocarburants avec de l'essence ou du carburant diesel (2);

c)

les prix du marché à l'unité des différents carburants, exprimés dans la monnaie applicable pour les unités de mesure utilisées dans l'État membre concerné, conformément à la directive 98/6/CE (ci-après «unités du système conventionnel»).

4.

Le prix exprimé en montant dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus est calculé comme suit:

prix du carburant dans la monnaie applicable par unité du système conventionnel × consommation de carburant pour 100 km.

5.

Les prix des carburants exprimés dans les unités du système conventionnel pris en compte sont les prix moyens observés sur une période correspondant au maximum au dernier trimestre civil précédant le moment où le calcul est effectué.


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(2)  Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).