18.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/729 DE LA COMMISSION

du 26 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.

(2)

Par les décisions 60/12 et 60/13 de la Commission des stupéfiants des Nations unies, adoptées lors de sa soixantième session, le 16 mars 2017, la 4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) et la N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) ont été ajoutées dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3) (ci-après dénommée la «convention des Nations unies de 1988»).

(3)

L'objectif du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005 consiste à mettre en œuvre l'article 12 de la convention des Nations unies de 1988 dans l'Union. L'ANPP et la NPP devraient, par conséquent, être ajoutées à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(4)

Les substances classifiées qui figurent dans ces annexes sont réparties en plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s'appliquent aux substances de la catégorie 1. À titre d'exemple, les substances de la catégorie 1 doivent être entreposées dans des locaux sécurisés et chaque opérateur traitant ces substances doit être titulaire d'un agrément.

(5)

L'ANPP est un précurseur immédiat du fentanyl et de l'acétyl fentanyl. La NPP peut être soit utilisée en tant que matière première pour l'ANPP, qui peut ensuite être transformée en fentanyl, ou être un précurseur direct d'un certain nombre d'analogues du fentanyl. En d'autres termes, les deux substances peuvent facilement être transformées en fentanyl ou analogues du fentanyl.

(6)

La mauvaise utilisation et l'abus de fentanyl et d'analogues du fentanyl sont à l'origine de graves problèmes sociaux et sanitaires (en particulier, un nombre croissant de décès par overdose) dans certaines régions de l'Union. Il y a des raisons de penser qu'une quantité importante de fentanyl est fabriquée de manière illicite à partir de l'ANPP et de la NPP au sein de l'Union. Pour remédier à cette situation, il convient d'instaurer des contrôles à l'importation de l'ANPP et la NPP.

(7)

La production, le commerce et l'utilisation licites de l'ANPP et la NPP au sein de l'Union sont limités. L'inscription de ces substances dans la catégorie 1 n'engendrerait, dès lors, qu'une charge administrative supplémentaire limitée pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l'Union. En outre, la consultation des opérateurs économiques et des États membres a fait apparaître une préférence marquée pour l'inscription des deux substances en tant que substances de catégorie 1 dans les règlements.

(8)

À la lumière des éléments exposés aux considérants 5, 6 et 7, l'ANPP et la NPP devraient être inscrites comme substances de la catégorie 1 dans l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.

(10)

Étant donné qu'il existe, dans une mesure limitée, une production, un commerce et une utilisation licites d'ANPP et de NPP au sein de l'Union, il convient de laisser aux opérateurs économiques et autorités compétentes suffisamment de temps pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement.

(11)

Le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 mettent en œuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies de 1988. L'existence d'un lien matériel direct entre ces deux règlements justifie l'adoption des modifications au moyen d'un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 273/2004

À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l'endroit approprié de manière séquentielle selon leur code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu'elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4»

Article 2

Modification du règlement (CE) no 111/2005

À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l'endroit approprié de manière séquentielle selon leur code NC:

Substance

Désignation NC (lorsqu'elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 326 du 24.11.1990, p. 57.