14.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/396 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2018

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

La note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC prévoit que, pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses» les boissons fermentées, autres que celles présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 °C.

(3)

La note de sous-position 1 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC prévoit que, au sens de la sous-position 2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

(4)

La directive 92/83/CEE du Conseil (2) dispose que les «autres boissons fermentées mousseuses», relevant non seulement des positions 2204 et 2205, mais aussi du code NC 2206 00 91, tel qu'en vigueur au moment de l'adoption de la directive (actuellement les codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39), ont une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

(5)

Il ne se justifie pas, d'un point de vue scientifique ou autre, que des seuils différents s'appliquent en ce qui concerne la surpression des boissons fermentées mousseuses, indépendamment de leur classement sous les codes NC 2204, 2205 ou 2206.

(6)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de modifier la note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC en remplaçant l'actuel seuil «égal ou supérieur à 1,5 bar» par le seuil «égal ou supérieur à 3 bars».

(7)

Afin de garantir la cohérence et l'interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la définition des «boissons mousseuses», il y a lieu de modifier la note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le second tiret de la note complémentaire 10 est remplacé par le texte suivant:

«—

les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).