3.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 61/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/316 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 3 mars 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4)

À partir du 21 septembre 2017, le droit à l'importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00 est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

(5)

Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 3 mars 2018, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(6)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 3 mars 2018, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 3 mars 2018

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,00

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,00

de qualité moyenne, autre que de semence

0,00

de qualité basse, autre que de semence

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

SEIGLE, de semence

0,00

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

0,00

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  Pour les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

ÉLÉMENTS DE CALCUL DES DROITS FIXÉS À L'ANNEXE I

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

194,602

118,235

Prime sur le Golfe

84,909

21,861

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique-Rotterdam:

17,619 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs-Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].