27.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/27


RÈGLEMENT (UE) 2018/290 DE LA COMMISSION

du 26 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en esters d'acides gras de glycidol dans les huiles et graisses végétales, les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

En mai 2016, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de 3- et 2-chloropropanediol (MCPD) et de leurs esters d'acides gras, ainsi que d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires (3).

(3)

Eu égard aux orientations mises à jour de son comité scientifique concernant l'utilisation de la méthode basée sur la dose de référence dans l'évaluation des risques (4), l'Autorité a décidé de rouvrir l'évaluation relative au 3-MCPD et à ses esters d'acides gras, à la suite d'une analyse détaillée des divergences de vues existant entre le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (5) et l'Autorité au sujet de ce contaminant. Il y a donc lieu d'attendre le résultat de l'évaluation relative au 3-MCPD et à ses esters d'acides gras avant de prendre des mesures de réglementation appropriées.

(4)

Les esters d'acides gras de glycidol sont des contaminants alimentaires dont les teneurs les plus élevées se trouvent dans les huiles et graisses végétales raffinées. Les esters d'acides gras de glycidol sont hydrolysés en glycidol dans le tractus gastro-intestinal.

(5)

L'Autorité a conclu que le glycidol est un composé génotoxique et cancérigène. Compte tenu du potentiel génotoxique et cancérigène du glycidol, l'Autorité a appliqué une méthode basée sur la marge d'exposition (ME). Les scénarios d'exposition pour les nourrissons, les enfants en bas âge et les autres enfants aboutissaient à une ME comprise entre 12 800 et 4 900, tandis que dans le cas de nourrissons dont l'alimentation reposait exclusivement sur des préparations pour nourrissons, la ME obtenue se situait entre 5 500 et 2 100. L'Autorité a estimé qu'une ME inférieure à 25 000 était préoccupante pour la santé. Il convient par conséquent d'établir une teneur maximale en ce qui concerne la présence d'esters d'acides gras de glycidol dans les huiles et graisses végétales mises sur le marché pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation en tant qu'ingrédient dans les denrées alimentaires. En raison des inquiétudes en matière de santé pour les nourrissons, les enfants en bas âge et les autres enfants, il y a lieu d'établir une teneur maximale plus stricte pour les huiles et graisses végétales destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge.

(6)

Afin d'exclure toute préoccupation sanitaire éventuelle en ce qui concerne les nourrissons, les enfants en bas âge et les autres enfants, notamment eu égard à la possible exposition aux esters d'acides gras de glycidol des nourrissons dont l'alimentation repose exclusivement sur les préparations pour nourrissons, il convient de fixer une teneur maximale stricte et spécifique pour les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge. Toutefois, il est nécessaire de réduire encore davantage la présence d'esters d'acides gras de glycidol dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge et, partant, de réviser les teneurs maximales dès qu'une méthode fiable d'analyse sera disponible pour analyser des teneurs plus strictes en vue de garantir une application efficace de ces teneurs.

(7)

Il convient de laisser aux exploitants du secteur alimentaire suffisamment de temps pour qu'ils puissent adapter leurs processus de production.

(8)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées à l'annexe du présent règlement qui ont été légalement mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu'au 19 septembre 2018.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  «Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food» [Avis scientifique sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de 3- et 2-chloropropanediol (MCPD) et de leurs esters d'acides gras, ainsi que d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires], EFSA Journal, 2016, 14(5): 4426, 159 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Compte rendu de la 82e session plénière du comité scientifique, qui s'est tenue les 13 et 14 février 2017. Disponible à l'adresse suivante: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires, quatre-vingt-troisième réunion, Rome, 8-17 novembre 2016, synthèse et conclusions. Document disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


ANNEXE

À l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, la section 4: 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) est remplacée par le texte suivant:

«Section 4: 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d'acides gras de glycidol

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(μg/kg)

4.1

3-chloropropanediol (3-MCPD)

 

4.1.1

Protéine végétale hydrolysée (30)

20

4.1.2

Sauce de soja (30)

20

4.2

Esters d'acides gras de glycidol exprimés en glycidol

 

4.2.1

Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation en tant qu'ingrédient dans les denrées alimentaires, à l'exclusion des denrées alimentaires visées au point 4.2.2

1 000

4.2.2

Huiles et graisses végétales destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)

500

4.2.3

Préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge (en poudre) (3) (29)

75 jusqu'au 30.6.2019

50 à partir du 1.7.2019

4.2.4

Préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge (liquides) (3) (29)

10,0 jusqu'au 30.6.2019

6,0 à partir du 1.7.2019»