13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/208 DE LA COMMISSION

du 12 février 2018

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment ses articles 12 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) établi par la directive 2003/87/CE, du protocole de Kyoto et de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Les registres sont des bases de données électroniques sécurisées et normalisées qui contiennent des éléments de données communs permettant d'assurer le suivi de la délivrance, de la détention, du transfert et de l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité le cas échéant, et de vérifier qu'aucun transfert réalisé n'est incompatible avec les obligations prévues.

(2)

Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Eu égard aux négociations menées au titre de l'article 50 du TUE et de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner régulièrement si l'interdiction d'utiliser des quotas reste nécessaire, en particulier dans les situations où la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans ledit État membre ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer.

(3)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur sans délai et soit applicable à partir du 1er janvier 2018 afin que ses mesures produisent leurs effets pour les quotas alloués à titre gratuit, reçus en échange de crédits internationaux ou mis aux enchères en 2018. Les dispositions qu'il contient sont sans préjudice d'un quelconque accord futur avec un tel État membre.

(4)

Il convient d'instaurer des mesures techniques appropriées garantissant l'efficacité du présent règlement au moment de son application.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) est modifié comme suit:

1)

à l'article 41, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Les quotas qui sont créés à partir du 1er janvier 2018 conformément au tableau national d'allocation ou au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier. Les quotas créés pour 2018 ne sont pas identifiés par un code pays lorsque la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre le 30 avril 2019 au plus tard ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas aura lieu au plus tard le 15 mars 2019 et sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre. L'État membre concerné présente un rapport de mise en conformité aux États membres et à la Commission immédiatement après le 15 mars 2019.»;

2)

à l'article 67, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 41, paragraphe 4, ne peuvent pas être restitués.»;

3)

à l'article 99, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus d'échange de quotas d'émission concernés à compter du 1er janvier 2018, jusqu'à ce que les mesures prévues à l'article 41, paragraphe 4, à l'article 67, paragraphe 4, à l'annexe XIV, point 4 c), et à l'annexe XIV, point 5 a), aient été mises en œuvre.

5.   La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du TUE, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit, à la mise aux enchères et l'échange de crédits internationaux qui concernent cet État membre.»;

4)

à l'annexe XIV, le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la quantité de quotas ou d'unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;»;

5)

à l'annexe XIV, le point 5 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).