6.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 32/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/171 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 178, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que les conditions de marché et les conditions économiques sont similaires au sein d'une même juridiction, les autorités compétentes devraient fixer un seuil unique pour l'évaluation du caractère significatif d'une obligation de crédit, comme indiqué à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, applicable à tous les établissements relevant de leur juridiction. Un tel seuil, qui devrait rester constant dans le temps, présente en outre l'avantage d'améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements d'une même juridiction.

(2)

D'une part, le montant qui peut être considéré comme significatif dépend du niveau de l'obligation de crédit globale. D'autre part, les établissements ont tendance à considérer tous les montants inférieurs à un certain niveau comme non significatifs, indépendamment de leur rapport à l'obligation de crédit globale. Par conséquent, le seuil de signification devrait être constitué de deux composantes: l'une, absolue (un montant absolu), et l'autre, relative (le pourcentage de l'obligation de crédit globale que représente le montant d'arriérés). En conséquence, les arriérés sur obligations de crédit devraient être considérés comme significatifs lorsque tant la limite exprimée en valeur absolue que la limite exprimée en pourcentage sont dépassées.

(3)

Il existe des différences significatives de revenu moyen et de montant moyen des obligations de crédit entre débiteurs. C'est pourquoi les seuils devraient être différenciés en conséquence, avec des composantes absolues du seuil distinctes pour les expositions sur la clientèle de détail et les autres expositions.

(4)

Il convient aussi que le seuil de signification soit adapté aux particularités de chaque juridiction. Les différences de conditions économiques, y compris les différents niveaux de prix entre les juridictions, justifient que la composante absolue du seuil de signification puisse varier d'une juridiction à l'autre. Une telle différenciation, par contre, est rarement justifiée dans le cas de la composante relative du seuil. De ce fait, la composante relative devrait en principe être la même dans toutes les juridictions, alors qu'une certaine flexibilité devrait être autorisée pour la composante absolue. Cela permettra aux autorités compétentes de fixer le seuil de signification à un niveau approprié, pouvant s'élever jusqu'à un maximum indiqué, en fonction des circonstances propres à leur juridiction.

(5)

Bien que les modalités de la fixation du seuil de signification devraient être harmonisées entre les différentes juridictions de l'Union, certains écarts dans les niveaux des seuils applicables dans ces diverses juridictions devraient être autorisés à persister, pour la raison qu'ils reflètent des différences dans les niveaux de risque perçus comme raisonnables par les autorités compétentes concernées compte tenu des spécificités de leur marché national. Le niveau approprié du seuil de signification pourrait donc devoir être discuté dans le cadre des différents collèges d'autorités de surveillance.

(6)

Le seuil de signification peut avoir une incidence importante sur le calcul des exigences de fonds propres et des pertes attendues pour tous les établissements de la juridiction concernée, quelle que soit la méthode utilisée pour ce calcul. Pour ces raisons, lorsqu'il s'agit de définir le seuil de signification, les autorités compétentes devraient tenir compte de toute une série de facteurs, y compris des caractéristiques de risque spécifiques des expositions sur la clientèle de détail. Les caractéristiques de risque spécifiques des expositions sur la clientèle de détail et des expositions autres que celles-ci devraient être considérées séparément.

(7)

Le seuil de signification fixé par une autorité compétente d'une juridiction particulière pourrait également devoir être appliqué par des établissements opérant sur une base transfrontière. Le niveau d'un seuil fixé par l'autorité compétente d'une autre juridiction pourrait donc s'avérer un facteur important lorsqu'une autorité compétente évalue si le niveau de risque que reflète un seuil donné est raisonnable. Par conséquent, les seuils de signification définis par les autorités compétentes devraient être transparents et être notifiés à l'Autorité bancaire européenne (ABE) afin qu'ils puissent être rendus publics.

(8)

Les autorités compétentes devraient fixer le seuil de signification à un niveau qui correspond au niveau de risque qu'elles jugent raisonnable. Étant donné que ce niveau de risque dépend de la manière dont le seuil est appliqué dans le processus de constatation des défauts, il est nécessaire que les autorités compétentes, lorsqu'elles fixent ce seuil, formulent un certain nombre d'hypothèses concernant la façon dont les montants et les ratios qui seront comparés à la composante absolue et à la composante relative du seuil de signification seront calculés, ainsi que le stade du processus en question auquel ce seuil sera appliqué. Dans ce contexte, le seuil devrait être fixé de telle sorte que les établissements soient en mesure de repérer les débiteurs présentant des risques considérablement plus élevés en raison de paiements partiels ou irréguliers mais systématiquement tardifs, et de détecter en temps voulu tout arriéré important sur une obligation de crédit.

(9)

L'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit fait partie de la définition du défaut d'un débiteur que donne l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes («approche NI»), toute modification de cette définition entraîne d'importants changements dans les systèmes de notation qui sont utilisés pour calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de crédit. Par conséquent, les autorités compétentes devraient s'abstenir de modifier le seuil de signification, sauf s'il ne convient plus en raison de l'évolution de la situation économique ou sur le marché, ce qui entraîne des distorsions significatives dans le processus de constatation des défauts.

(10)

Les autorités compétentes devraient être autorisées à différer l'application des seuils de signification dans le cas des établissements qui sont tenus d'apporter des changements importants à leurs modèles NI et des établissements pour lesquels l'application de tels seuils est difficile à gérer parce qu'elle diffère fortement de leur méthode précédente pour déterminer l'importance des expositions en souffrance. De plus, dans le cas des établissements qui utilisent l'approche NI mais appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur le fondement de l'article 148 ou 150 du règlement (UE) no 575/2013, la date d'application des nouveaux seuils de signification devrait être la même pour toutes leurs expositions. Toutefois, pour éviter des retards excessifs dans l'application des seuils dans l'ensemble de l'Union, ces délais plus longs devraient être limités.

(11)

Les autorités compétentes devraient disposer d'un délai suffisant pour effectuer l'analyse approfondie nécessaire en vue de fixer le seuil de signification à un niveau raisonnable.

(12)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(13)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ce projet, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modalités de la fixation du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail

1.   L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.

Toutefois, pour les établissements qui appliquent la définition du défaut prévue à l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau d'une facilité de crédit particulière, l'autorité compétente peut fixer un seuil de signification unique distinct pour les expositions sur la clientèle de détail.

2.   Le seuil de signification visé au premier alinéa du paragraphe 1 est constitué d'une composante absolue et d'une composante relative.

La composante absolue prend la forme d'un montant maximal que peut atteindre la somme de tous les montants en souffrance dus par un débiteur à l'établissement, à l'entreprise mère de celui-ci ou à l'une de ses filiales («arriérés sur des obligations de crédit»). Le montant maximal ne peut dépasser 100 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.

La composante relative prend la forme d'un pourcentage exprimant le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sur actions. Ce pourcentage est compris entre 0 et 2,5 % et il est fixé à 1 % lorsqu'il correspond à un niveau de risque que l'autorité compétente considère comme raisonnable conformément à l'article 3.

3.   Le seuil de signification visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux modalités prévues au paragraphe 2, à cette différence près que l'«arriéré sur une obligation de crédit» et le «montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement à l'exclusion des expositions sur actions» font référence au montant de l'obligation de crédit du débiteur qui résulte d'une seule facilité de crédit accordée par l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions sur la clientèle de détail et de la spécification de ces expositions suivant la méthode indiquée à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013 pour les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes et à l'article 123 de ce même règlement pour les établissements qui appliquent l'approche standard.

5.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où toutes les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux de petites et moyennes entreprises et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail

1.   L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.

2.   Le seuil visé au paragraphe 1 est établi conformément aux modalités définies à l'article 1er, paragraphe 2, à la seule différence que sa composante absolue ne dépasse pas 500 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.

3.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail.

4.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont des expositions sur des entités du secteur public et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Niveau de risque

L'autorité compétente considère qu'un seuil de signification traduit un niveau de risque raisonnable, conformément aux exigences de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ce seuil ne conduit pas à la reconnaissance d'un nombre excessif de défauts imputables à d'autres circonstances que les difficultés financières d'un débiteur, ni à des retards importants dans la reconnaissance des défauts qui sont dus aux difficultés financières d'un débiteur.

Article 4

Notification des seuils de signification

L'autorité compétente notifie à l'ABE les seuils de signification adoptés dans sa juridiction. Lorsqu'elle fixe la composante relative du seuil de signification à un niveau supérieur ou inférieur à 1 %, l'autorité compétente fait part de ses motifs à l'ABE.

Article 5

Actualisation des seuils de signification

Lorsque la composante absolue du seuil de signification est exprimée dans une monnaie autre que l'euro et que, en raison de l'instabilité des taux de change, le montant équivalent de cette composante est supérieur à 100 EUR pour les expositions sur la clientèle de détail ou à 500 EUR pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, le seuil reste inchangé, sauf si l'autorité compétente explique à l'ABE que le seuil de signification ne reflète plus le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable.

Article 6

Date d'application des seuils de signification

L'autorité compétente fixe une date pour l'application du seuil de signification qui peut varier en fonction des catégories d'établissements, mais qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020 pour les établissements qui recourent à l'approche standard définie dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).