18.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/73 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des composés du mercure présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des composés du mercure ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
La directive 79/117/CEE du Conseil interdit la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des composés du mercure. Toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des composés du mercure ont été retirées et par conséquent toutes les LMR ont été établies à la limite de détermination applicable. |
(3) |
Selon des informations envoyées par des États membres et des exploitants du secteur alimentaire à la Commission, on a constaté dans certains produits la présence de composés du mercure entraînant une concentration en résidus supérieure à la limite de détermination fixée par le règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
Des données de surveillance récentes confirment la présence de résidus des composés du mercure dans plusieurs produits à des concentrations supérieures à la limite de détermination. Elles signalent, sur la base du 95e centile de tous les résultats des prélèvements, les occurrences suivantes: 0,02 mg/kg pour les fruits à coque; 0,03 mg/kg pour les fines herbes; 0,05 mg/kg pour les champignons de couche; 0,50 mg/kg pour les champignons sauvages, sauf pour les cèpes (0,90 mg/kg); 0,02 mg/kg pour les graines oléagineuses; 0,02 mg/kg pour les thés, les grains de café, les infusions et les fèves de cacao; 0,02 mg/kg pour les épices, sauf pour le gingembre, la noix muscade, le macis et le curcuma (0,05 mg/kg); 0,01 mg/kg pour les viandes, sauf pour la viande de gibier (0,015 mg/kg) et la viande de canard (d'élevage et sauvage) (0,04 mg/kg); 0,01 mg/kg pour les graisses animales; 0,02 mg/kg pour les abats comestibles, sauf pour les abats de gibier (0,025 mg/kg) et de sanglier (0,10 mg/kg); 0,01 mg/kg pour le lait; 0,01 mg/kg pour le miel. |
(5) |
Comme l'utilisation de pesticides contenant du mercure a été abandonnée depuis plus de trente ans dans l'Union, la présence de mercure dans les denrées alimentaires peut être imputée à la contamination de l'environnement. Dès lors, il convient de remplacer les valeurs par défaut par celles énumérées au considérant 4, de sorte que le règlement (CE) no 396/2005 tienne compte de la marque environnementale du mercure. Les autorités nationales compétentes pourront ainsi prendre les mesures d'exécution appropriées à partie de LMR réalistes. |
(6) |
Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis sur le mercure et le méthylmercure dans les denrées alimentaires (2). |
(7) |
La contribution globale des composés du mercure à l'exposition alimentaire est considérée comme faible, au vu des taux relevés dans les produits énumérés au considérant 4 et des données disponibles sur la consommation dans l'Union, et n'entraîne pas de risques pour la santé des consommateurs. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 à titre temporaire. Elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les dix ans à compter de la publication du présent règlement. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter les limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les limites actuelles devraient être maintenues. |
(9) |
Eu égard à l'avis de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food», EFSA Journal 2012, 10(12):2985, 241 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, la colonne relative aux composés du mercure est supprimée. |
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Composés du mercure (somme des composés du mercure exprimée en mercure)
(+) |
Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
La LMR suivante s'applique aux cèpes: 0,9 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
La LMR suivante s'applique à la viande de canard: 0,04 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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(+) |
La LMR suivante s'applique aux abats de sanglier: 0,1 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.
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