18.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/8


RÈGLEMENT (UE) 2018/73 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2018

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des composés du mercure présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des composés du mercure ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

La directive 79/117/CEE du Conseil interdit la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des composés du mercure. Toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des composés du mercure ont été retirées et par conséquent toutes les LMR ont été établies à la limite de détermination applicable.

(3)

Selon des informations envoyées par des États membres et des exploitants du secteur alimentaire à la Commission, on a constaté dans certains produits la présence de composés du mercure entraînant une concentration en résidus supérieure à la limite de détermination fixée par le règlement (CE) no 396/2005.

(4)

Des données de surveillance récentes confirment la présence de résidus des composés du mercure dans plusieurs produits à des concentrations supérieures à la limite de détermination. Elles signalent, sur la base du 95e centile de tous les résultats des prélèvements, les occurrences suivantes: 0,02 mg/kg pour les fruits à coque; 0,03 mg/kg pour les fines herbes; 0,05 mg/kg pour les champignons de couche; 0,50 mg/kg pour les champignons sauvages, sauf pour les cèpes (0,90 mg/kg); 0,02 mg/kg pour les graines oléagineuses; 0,02 mg/kg pour les thés, les grains de café, les infusions et les fèves de cacao; 0,02 mg/kg pour les épices, sauf pour le gingembre, la noix muscade, le macis et le curcuma (0,05 mg/kg); 0,01 mg/kg pour les viandes, sauf pour la viande de gibier (0,015 mg/kg) et la viande de canard (d'élevage et sauvage) (0,04 mg/kg); 0,01 mg/kg pour les graisses animales; 0,02 mg/kg pour les abats comestibles, sauf pour les abats de gibier (0,025 mg/kg) et de sanglier (0,10 mg/kg); 0,01 mg/kg pour le lait; 0,01 mg/kg pour le miel.

(5)

Comme l'utilisation de pesticides contenant du mercure a été abandonnée depuis plus de trente ans dans l'Union, la présence de mercure dans les denrées alimentaires peut être imputée à la contamination de l'environnement. Dès lors, il convient de remplacer les valeurs par défaut par celles énumérées au considérant 4, de sorte que le règlement (CE) no 396/2005 tienne compte de la marque environnementale du mercure. Les autorités nationales compétentes pourront ainsi prendre les mesures d'exécution appropriées à partie de LMR réalistes.

(6)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis sur le mercure et le méthylmercure dans les denrées alimentaires (2).

(7)

La contribution globale des composés du mercure à l'exposition alimentaire est considérée comme faible, au vu des taux relevés dans les produits énumérés au considérant 4 et des données disponibles sur la consommation dans l'Union, et n'entraîne pas de risques pour la santé des consommateurs. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 à titre temporaire. Elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les dix ans à compter de la publication du présent règlement.

(8)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter les limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les limites actuelles devraient être maintenues.

(9)

Eu égard à l'avis de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food», EFSA Journal 2012, 10(12):2985, 241 p.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe II, la colonne relative aux composés du mercure est supprimée.

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, la colonne suivante, relative aux composés du mercure, est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Composés du mercure (somme des composés du mercure exprimée en mercure)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01 (*1)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,02 (+)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,01 (*1)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

0,01 (*1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

0,01 (*1)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

0,01 (*1)

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01 (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,03 (+)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0280010

Champignons de couche

0,05 (+)

0280020

Champignons sauvages

0,5 (+)

0280990

Mousses et lichens

0,01 (*1)

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

0,02 (+)

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

0,01 (*1)

0402020

Amandes du palmiste

0,02 (*1)

0402030

Fruits du palmiste

0,02 (*1)

0402040

Kapoks

0,02 (*1)

0402990

Autres

0,02 (*1)

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*1)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

0,02 (+)

0620000

Grains de café

0,02 (+)

0630000

Infusions (base:)

0,02 (+)

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

0,02 (+)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,02 (*1)

0700000

HOUBLON

0,02 (*1)

0800000

ÉPICES

(+)

0810000

Épices en graines

 

0810010

Anis/Graines d'anis

0,02

0810020

Carvi noir/Cumin noir

0,02

0810030

Céleri

0,02

0810040

Coriandre

0,02

0810050

Cumin

0,02

0810060

Aneth

0,02

0810070

Fenouil

0,02

0810080

Fenugrec

0,02

0810090

Noix muscade

0,05

0810990

Autres

0,02

0820000

Fruits

0,02

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,02

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,02

0840020

Gingembre

0,05

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

0,02

0850000

Boutons

0,02

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,02

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

 

0870010

Macis

0,05

0870990

Autres

0,02

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

(+)

1011010

Muscles

0,01

1011020

Tissus adipeux

0,01

1011030

Foie

0,02

1011040

Reins

0,02

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1011990

Autres

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovins

(+)

1012010

Muscles

0,01

1012020

Tissus adipeux

0,01

1012030

Foie

0,02

1012040

Reins

0,02

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1012990

Autres

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovins

(+)

1013010

Muscles

0,01

1013020

Tissus adipeux

0,01

1013030

Foie

0,02

1013040

Reins

0,02

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1013990

Autres

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprins

(+)

1014010

Muscles

0,01

1014020

Tissus adipeux

0,01

1014030

Foie

0,02

1014040

Reins

0,02

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1014990

Autres

0,01  (*1)

1015000

e)

Équidés

(+)

1015010

Muscles

0,01

1015020

Tissus adipeux

0,01

1015030

Foie

0,02

1015040

Reins

0,02

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1015990

Autres

0,01  (*1)

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

0,01 (+)

1016020

Tissus adipeux

0,01 (+)

1016030

Foie

0,02 (+)

1016040

Reins

0,02 (+)

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02 (+)

1016990

Autres

0,01 (*1)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

(+)

1017010

Muscles

0,01

1017020

Tissus adipeux

0,01

1017030

Foie

0,02

1017040

Reins

0,02

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

1017990

Autres

0,01  (*1)

1020000

Lait

0,01 (+)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,01 (+)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,04 (+)

b)

dans la partie B, la colonne relative aux composés du mercure est supprimée.


(*1)  Limite de détection

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Composés du mercure (somme des composés du mercure exprimée en mercure)

(+)

Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

0120000

Fruits à coque

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0280010

Champignons de couche

(+)

La LMR suivante s'applique aux cèpes: 0,9 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

0280020

Champignons sauvages

(+)

Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

0401000

Graines oléagineuses

0610000

Thés

0620000

Grains de café

0630000

Infusions (base:)

0640000

Fèves de cacao

0800000

ÉPICES

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

1011000

a)

Tissus de porcins

1012000

b)

Tissus de bovins

1013000

c)

Tissus d'ovins

1014000

d)

Tissus de caprins

1015000

e)

Tissus d'équidés

(+)

La LMR suivante s'applique à la viande de canard: 0,04 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

1016010

Muscles (volailles)

(+)

Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

1016020

Tissus adipeux (volailles)

1016030

Foie (volailles)

1016040

Reins (volailles)

1016050

Abats comestibles (volailles)

1017000

g)

Tissus des autres animaux terrestres d'élevage

1020000

Lait

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

(+)

La LMR suivante s'applique aux abats de sanglier: 0,1 mg/kg. Les données de surveillance révèlent la présence de résidus imputables à la contamination de l'environnement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les dix ans à compter de la date de publication.

1070000

Vertébrés terrestres sauvages»