17.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 12/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/63 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2017

portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 65, paragraphe 8, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (2) définit les exigences organisationnelles applicables aux prestataires de services de communication de données, dont les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) pour les actions et instruments assimilés. Puisque les dispositions précisant les modalités de publication des systèmes consolidés de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés, tels que les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les dérivés, sont étroitement liées aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/571, il convient que les données à inclure dans le système consolidé de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés soient précisées elles aussi dans ce règlement et que celui-ci soit dès lors modifié.

(2)

Afin d'établir un cadre qui encourage, au moyen d'incitations commerciales, l'exploitation de systèmes consolidés de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés, les CTP devraient être autorisés à exploiter un système consolidé de publication qui couvre une seule ou plusieurs catégories d'actifs.

(3)

Les CTP devraient veiller à publier les informations requises sur des transactions couvrant au moins 80 % du volume total et du nombre total de transactions publiées par les dispositifs de publication agréés (APA) et les plates-formes de négociation au cours des six mois précédents pour chaque catégorie d'actifs concernée. Cette approche garantit que les CTP publieront des informations importantes du point de vue de l'utilisateur, tout en évitant les coûts élevés qui résulteraient d'une obligation d'inclure toutes les informations publiées par l'ensemble des APA et plates-formes de négociation.

(4)

Les CTP devraient disposer d'un délai suffisant pour atteindre les ratios de couverture fixés dans le présent règlement dans le cas où ils auraient besoin de faire figurer de nouvelles plates-formes de négociation et de nouveaux APA dans leurs flux de données.

(5)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions relatives aux CTP pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau régime, il est nécessaire que la première période d'évaluation des ratios de couverture des CTP commence le 1er janvier 2019.

(6)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/571 est modifié comme suit:

1)

L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Données à inclure dans le système consolidé de publication pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés

1.   Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données d'une ou de plusieurs des catégories d'actifs suivantes:

a)

les obligations autres que les exchange traded commodities (ETC) et les exchange traded notes (ETN);

b)

les obligations de type ETC et ETN;

c)

les produits financiers structurés;

d)

les dérivés titrisés;

e)

les dérivés de taux d'intérêt;

f)

les dérivés de change;

g)

les dérivés sur actions;

h)

les dérivés sur matières premières;

i)

les dérivés de crédit;

j)

les contrats financiers pour différences;

k)

les dérivés C10;

l)

les dérivés sur quotas d'émission;

m)

les quotas d'émission.

2.   Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 qui respectent les deux ratios de couverture suivants:

a)

le nombre des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du nombre total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3;

b)

le volume des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du volume total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3.

Aux fins du point b), le volume de transactions est mesuré conformément au tableau 4 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (*1).

3.   Un CTP évalue les ratios de couverture définis au paragraphe 2 tous les six mois, sur la base des données couvrant les six mois précédents. Les périodes d'évaluation débutent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La première période couvre les six premiers mois de l'année 2019.

4.   Un CTP veille à atteindre les ratios de couverture minimaux définis au paragraphe 2 dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard:

a)

le 31 janvier de l'année civile qui suit la période allant du 1er janvier au 30 juin;

b)

le 31 juillet de l'année civile qui suit la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).»"

2)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Toutefois, l'article 15 bis, paragraphe 4, s'applique à partir du 1er janvier 2019 et l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphes 1 à 3, et l'article 20, point b), s'appliquent à partir du 3 septembre 2019.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (JO L 87 du 31.3.2017, p. 126).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).