12.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 7/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/45 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2017

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (2), et notamment son article 18 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont soumis le 3 juin 2016 à la Commission une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Sur la base de cette recommandation commune, le règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission (3) a établi un plan de rejets applicable à ces pêcheries.

(4)

Après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont soumis le 31 mai 2017 à la Commission une recommandation commune concernant un nouveau plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Une réunion d'experts à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres et de la Commission, ainsi que du Parlement européen en tant qu'observateur, s'est tenue le 8 septembre afin d'examiner les mesures concernées.

(5)

Selon une nouvelle recommandation commune, il convient d'abroger le règlement délégué (UE) 2016/2250.

(6)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont conformes à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

Aux fins dudit règlement, la mer du Nord comprend les divisions CIEM III a et IV. Puisque certains des stocks démersaux visés par le plan de rejets proposé se trouvent également dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, les États membres concernés recommandent que la division CIEM II a soit elle aussi couverte par le plan de rejets.

(8)

Le nouveau plan de rejets pour 2018 doit inclure les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/2250 concernant les espèces à débarquer et préciser les autres espèces et pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement doit s'appliquer en 2018.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2016/2250 a introduit, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 (4), des exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine capturée à l'aide de casiers et de chaluts lorsqu'il est fait appel à certains dispositifs de sélectivité dans la division CIEM III a. Les États membres ont fourni les preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour la langoustine capturée à l'aide des chaluts de fond. Ces informations ont été communiquées et le CSTEP en a conclu qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune suggère le maintien de l'application de ces exemptions. Par conséquent, il convient de les inclure dans le nouveau plan de rejets pour 2018.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2016/2250 a introduit une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la sous-zone CIEM IV au moyen de certains engins à condition qu'ils soient équipés d'un filet à grille sélective. En vertu dudit règlement délégué, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord sont tenus de transmettre à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions pour les chaluts de fond spécifiés. Ces informations ont été communiquées et le CSTEP en a conclu qu'elles ne justifiaient une exemption que pendant les mois d'hiver et dans certaines zones (unités fonctionnelles CIEM). Il convient par conséquent d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour 2018, mais celle-ci doit être limitée aux mois d'hiver et à certaines unités fonctionnelles CIEM.

(11)

La nouvelle recommandation commune prévoit une exemption liée à la capacité de survie pour les captures accessoires réalisées dans la pêcherie à l'aide de casiers et de verveux, ainsi que pour la sole commune capturée à l'aide de chaluts à panneaux.

(12)

Sur la base des preuves scientifiques accompagnant la nouvelle recommandation commune et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, il convient que ces exemptions liées à la capacité de survie soient incluses dans le nouveau plan de rejets pour 2018.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2016/2250 a introduit des exemptions de minimis pour:

la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM II a,

la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche équipés d'un panneau flamand dans la sous-zone CIEM IV,

la langoustine capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM IIa.

La nouvelle recommandation commune suggère le maintien de l'application de ces exemptions de minimis. Il convient donc d'inclure ces exemptions dans le nouveau plan de rejets.

(14)

La nouvelle recommandation commune suggère une exemption de minimis pour la sole commune, l'églefin, le merlan, le cabillaud et le lieu noir combinés capturés au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a, une exemption de minimis pour la sole, l'églefin, le merlan, le cabillaud et le lieu noir combinés capturés au moyen de nasses dans la division CIEM III a, une exemption de minimis pour le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM IV c et une exemption de minimis pour le merlan capturé au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a.

(15)

Sur la base des éléments concluants apportés par les États membres pour bénéficier de ces exemptions de minimis, tels qu'examinés par le CSTEP, qui a conclu que ces exemptions contenaient des arguments rationnels montrant que l'amélioration de la sélectivité est difficile à atteindre ou implique des coûts disproportionnés s'agissant de traiter les captures indésirées, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la nouvelle recommandation commune, dans les limites établies à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(16)

L'article 18 bis du règlement (CE) no 850/98 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. Ces tailles minimales de référence de conservation peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98. Pour la langoustine dans la division CIEM III a, il convient de maintenir les tailles minimales de référence de conservation fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission (5), c'est-à-dire une longueur totale de 105 millimètres et une longueur de carapace de 32 millimètres, et d'ajouter une longueur minimale de queue de 59 millimètres, sur la base de la nouvelle recommandation commune et de l'évaluation du CSTEP qui précise que cette longueur de queue correspond aux valeurs existantes pour la longueur totale et la longueur de carapace.

(17)

Les plans de rejets peuvent également contenir des mesures techniques pour les pêcheries ou les espèces concernées par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de maintenir plusieurs mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (6) et 2012 (7), et d'autoriser l'utilisation du dispositif de sélectivité SepNep.

(18)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(19)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2018 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans la sous-zone CIEM IV (mer du Nord), dans la division CIEM III a (Kattegat et Skagerrak) et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (mer de Norvège), l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

est constitué d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 millimètres pour une maille de 270 millimètres, ou d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 140 millimètres (mailles carrées),

mesure au moins 3 mètres de long,

est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue);

2)

«filet à grille sélective (Netgrid)» un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 millimètres, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut;

3)

«panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d'un chalut à perche dont:

la partie antérieure est directement attachée au cul de chalut,

les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d'au moins 120 millimètres mesurés entre les nœuds,

la longueur étirée est d'au moins 3 mètres;

4)

«SepNep» un chalut à panneaux qui:

est constitué d'un maillage de 80 à 99 + ≥ 100 millimètres,

est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 millimètres qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d'au moins 120 millimètres et équipé d'une nappe de sélectivité au maillage maximum de 105 millimètres, et

peut également être équipé d'une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d'au moins 17 millimètres, pour autant qu'elle soit conçue de manière à permettre l'évasion des petites langoustines.

Article 3

Espèces soumises à l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement s'applique aux espèces visées à l'annexe du présent règlement, sous réserve des exemptions énoncées aux articles 4 et 7.

Article 4

Exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine

1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers [FPO (8)];

b)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

c)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau Seltra;

d)

pendant les mois d'hiver (octobre à mars), captures dans les unités fonctionnelles Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) et Moray Firth (FU9) au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 80 mm et équipés d'un filet à grille sélective.

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

Article 5

Exemption liée à la capacité de survie pour la sole commune

1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, réalisées à moins de six milles marins des côtes dans la zone CIEM IV c et en dehors des zones de nourricerie recensées, au moyen de chaluts à panneaux (OTB) dotés d'un cul de chalut d'un maillage de 80 à 99 millimètres.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 221 kW, lorsqu'ils pêchent dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 au maximum.

3.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les casiers visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 6

Exemption liée à la capacité de survie pour les captures accessoires réalisées dans des casiers et des verveux

1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de cabillaud, d'églefin, de merlan, de plie, de sole, de merlu et de lieu noir réalisées dans des casiers et des verveux (FPO, FYK).

2.   Lors du rejet de poisson capturé dans des casiers visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 7

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

dans les pêcheries par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a:

une quantité de sole commune ne dépassant pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce;

b)

dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80 à 119 millimètres, présentant un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV:

une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de cette espèce;

c)

dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 millimètres dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a:

une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce;

d)

dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud et de lieu noir de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud et de lieu noir;

e)

dans la pêcherie de crevette nordique par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB) au maillage égal ou supérieur à 35 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres et percés d'un orifice d'évacuation des poissons dans la division CIEM III a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de plie et de lieu noir de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie et de crevette nordique;

f)

dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan, la plie et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c:

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud: la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

g)

dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) au maillage de 90 à 119 millimètres, équipés d'un panneau Seltra, ou au maillage d'au moins 120 millimètres dans la division CIEM III a:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d'églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie et de merlu.

Article 8

Tailles minimales de référence de conservation

Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de référence de conservation de la langoustine dans la division CIEM III a est la suivante:

a)

longueur totale de 105 millimètres;

b)

longueur de queue de 59 millimètres;

c)

longueur de carapace de 32 millimètres.

Article 9

Mesures techniques spécifiques dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 millimètres est interdite dans le Skagerrak.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent être utilisés:

a)

chaluts dotés d'un cul de chalut d'un maillage minimal de 90 millimètres, à condition qu'ils soient équipés d'un panneau Seltra ou d'une grille de tri présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

b)

chaluts dotés d'un cul de chalut d'un maillage minimal de 70 millimètres (mailles carrées) équipés d'une grille de tri présentant un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

c)

chaluts d'un maillage minimal inférieur à 70 millimètres pêchant des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

d)

chaluts dotés d'un cul de chalut d'un maillage minimal de 35 millimètres pêchant la crevette nordique, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri présentant un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres.

3.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de la crevette nordique conformément au paragraphe 2, point d), à condition qu'existent des possibilités de pêche permettant de couvrir les captures accessoires et que le système de rétention:

a)

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 millimètres en mailles carrées;

b)

mesure au moins 3 mètres de long; et

c)

soit d'une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.

Article 10

SepNep

Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, l'utilisation des filets SepNep est autorisée.

Article 11

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2016/2250 est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 340 du 15.12.2016, p. 2).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42).

(6)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(7)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.

(8)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


ANNEXE

Engin de pêche (1)  (2)

Maillage

Espèces soumises à l'obligation de débarquement

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 millimètres

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de plie, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70-99 millimètres

Toutes les captures de cabillaud (3), de sole commune, d'églefin, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 millimètres

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de plie, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Chaluts à perche:

TBB

≥ 120 millimètres

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de plie, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Chaluts à perche:

TBB

80-119 millimètres

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Filets maillants, trémails et filets emmêlants:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Toutes les captures de cabillaud (3), de sole commune, d'églefin, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Hameçons et lignes:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de merlu, de plie, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.

Pièges:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Toutes les captures de cabillaud, de sole commune, d'églefin, de plie, de lieu noir, de crevette nordique, de langoustine et de merlan.


(1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent tableau correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(2)  Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(3)  L'obligation de débarquement pour le cabillaud ne s'applique pas dans la subdivision CIEM III aS.