12.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 7/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/44 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes à la suite d'une recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en 2016.

(4)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Le 2 juin 2017, ces États membres ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes, proposant certaines modifications du plan de rejets.

(5)

La nouvelle recommandation commune a été examinée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (3). Les mesures proposées dans cette recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent donc être intégrées dans le plan de rejets.

(6)

La nouvelle recommandation commune suggère que les pêcheries de merlan bleu (Micromesistius poutassou) capturé au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les divisions CIEM VIII c et IX a devraient également être incluses dans le plan de rejets établi par le règlement (UE) 2016/2374.

(7)

La nouvelle recommandation commune suggère également de modifier la définition de la pêche de la baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e et les divisions CIEM VIII c et IX a, tel qu'établi dans le plan de rejets, en ajoutant un code pour les trémails et en réduisant le maillage pour tous les filets dormants de 200 à 170 millimètres.

(8)

La nouvelle recommandation commune propose en outre de maintenir l'exemption applicable à l'obligation de débarquement accordée par le plan de rejets pour la langoustine pêchée au chalut dans les sous-zones CIEM VIII et IX, car les données scientifiques existantes font apparaître des taux de survie pouvant être élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Dans son évaluation, le CSTEP a conclu que les dernières expériences et études, complétées par les informations supplémentaires fournies par les États membres, apportent des données suffisantes attestant les taux de survie. En conséquence, il convient que cette exemption accordée à deux reprises (pour l'année 2016 et pour l'année 2017) soit maintenue en 2018.

(9)

L'exemption de minimis établie dans le plan de rejets pour le merlu, jusqu'à un maximum, en 2018, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP en a conclu que les informations supplémentaires fournies par les États membres n'apportaient pas de preuve supplémentaire démontrant que la sélectivité est très difficile à mettre en place pour les métiers concernés. Cependant, il convient que des travaux complémentaires soient menés dans le but d'améliorer la justification pour cette exemption. Il convient dès lors que cette exemption soit étendue à l'année 2018, et à la condition que les États membres fournissent des informations plus complètes à l'appui de ladite exemption, pour examen par le CSTEP.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2374 en conséquence.

(11)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) concernant la pêche au merlu dans les sous-zones CIEM VIII et IX.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, l'année «2017» est remplacée par l'année «2018».

3)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.1.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

1.   Pêcheries ciblant la sole commune (Solea solea)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIa, b, d et e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Largeur du maillage comprise entre 70 mm et 100 mm

Toutes les captures de sole commune

TBB

Tous les chaluts à perche

Largeur du maillage comprise entre 70 mm et 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

2.   Pêcheries ciblant la sole commune (Solea solea) et la plie (Pleuronectes platessa)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Division CIEM IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Toutes les captures de sole commune et de plie

3.   Pêcheries ciblant le merlu (Merluccius merluccius)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIa, b, d et e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Toutes les captures de merlu

LL, LLS

Toutes les palangres

Tous

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Divisions CIEM VIIIc et IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1.

Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm.

2.

Le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 (1) représente: plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques.

Toutes les captures de merlu

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage comprise entre 80 mm et 99 mm

LL, LLS

Toutes les palangres

Taille des hameçons supérieure à 3,85 cm ± 1,15 cm de long et 1,6 cm ± 0,4 cm de large

4.   Pêcheries ciblant les baudroies (Lophiidae)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIa, b, d et e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 170 mm

Toutes les captures de baudroies

Divisions CIEM VIIIc et IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 170 mm

Toutes les captures de baudroies

5.   Pêcheries ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIa, b, d et e (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Largeur du maillage supérieure ou égale à 70 mm

Toutes les captures de langoustine

Divisions CIEM VIIIc et IXa (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Tous les chaluts de fond

Largeur du maillage supérieure ou égale à 70 mm

Toutes les captures de langoustine

6.   Pêcheries ciblant le sabre noir (Aphanopus carbo)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIc, IX, X et zone Copace 34.1.2

LLS, DWS

Palangres calées en eau profonde

Toutes les captures de sabre noir, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (2) se composait de plus de 20 % de sabres noirs

7.   Pêcheries ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Division CIEM IX

LLS, DWS

Palangres calées en eau profonde

Taille des hameçons supérieure à 3,95 cm de long et 1,65 cm de large

Toutes les captures de dorade rose, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (3) se composait de plus de 20 % de dorades roses

8.   Pêcheries ciblant le merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zones de pêche

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Divisions CIEM VIIIc et IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Tous

Toutes les captures de merlan bleu


(1)  Période de référence pour 2017. Pour 2018, la période de référence s'étendra sur 2015 et 2016.

(2)  Période de référence pour 2017. Pour 2018, la période de référence s'étendra sur 2015 et 2016.

(3)  Période de référence pour 2017. Pour 2018, la période de référence s'étendra sur 2015 et 2016.