22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 263/57


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/1581 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2018

modifiant la directive 2009/119/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes de calcul des obligations de stockage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 22 de la directive 2009/119/CE, la Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre de cette dernière («évaluation à mi-parcours»), qui a mis en évidence la nécessité d'y apporter un certain nombre de modifications techniques afin d'en faciliter la mise en œuvre (2).

(2)

Il convient de reporter de trois mois le début de l'application de la nouvelle obligation de stockage annuelle en vertu de la directive 2009/119/CE afin de donner aux États membres du temps supplémentaire pour achever leurs procédures administratives internes et faciliter la mise en conformité dans les délais avec, si possible, une réduction des coûts.

(3)

Le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) constitue une référence pour la définition des «stocks de pétrole» et l'identification des différents produits pétroliers qui sont pertinents aux fins du calcul de l'obligation de stockage et du niveau des stocks de sécurité et des stocks spécifiques détenus, et aux fins de l'établissement des rapports. Le règlement (CE) no 1099/2008 a été modifié à plusieurs reprises. Du coup, les références à des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1099/2008 dans la directive 2009/119/CE sont devenues obsolètes et doivent être adaptées de façon à renvoyer aux dispositions appropriées dudit règlement.

(4)

L'application de deux formules différentes pour le calcul des quantités de naphta qui ne sont pas pertinentes pour le calcul de l'obligation de stockage, selon que le rendement en naphta au cours de l'année précédente était inférieur ou supérieur à 7 %, a donné lieu dans la pratique à des fluctuations dans les obligations de stockage pour certains États membres qui sont susceptibles d'entraîner une lourde charge financière et un défaut de conformité, sans que ne le justifient les objectifs de la directive. En supprimant le seuil de 7 % et en proposant les mêmes options à tous les États membres, les inégalités et les fluctuations injustifiées devraient être supprimées.

(5)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (4), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23 de la directive 2009/119/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/119/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

“stocks pétroliers”, les stocks des produits énergétiques énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008»;

2)

à l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l'année civile en question.»;

3)

à l'article 6, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:

«Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, par référence aux catégories visées à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008.»;

4)

à l'article 9, la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par la phrase suivante:

«2.   Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008:»;

5)

à l'article 9, le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les équivalents en pétrole brut visés aux premier et second alinéas sont calculés en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des “livraisons intérieures brutes observées” agrégées, telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11 du règlement (CE) no 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.»;

6)

à l'annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La consommation intérieure est établie par addition des “livraisons intérieures brutes observées” agrégées, selon la définition figurant à l'annexe C, section 3.2.2.11, du règlement (CE) no 1099/2008, des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008.»;

7)

à l'annexe III, le point a) du sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a)

inclure tous les autres stocks de produits pétroliers recensés à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008, et en établir l'équivalent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,065; ou»;

8)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 octobre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.

(2)  Document de travail des services de la Commission, évaluation à mi-parcours de la directive 2009/119/CE du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers [SWD(2017) 439 final].

(3)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

(4)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

«

ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL DE L'ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS PÉTROLIERS

Les États membres calculent l'équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers, tel que visé à l'article 3, selon la méthode suivante:

1)

somme des importations nettes de pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN), produits d'alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008 (*1), ajustée pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks. De la valeur obtenue est soustraite l'une des valeurs suivantes pour le rendement de naphta:

4 %,

taux moyen de rendement en naphta,

consommation effective nette de naphta;

2)

somme des importations nettes de tous les autres produits pétroliers, tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008, hormis le naphta, ajustée pour prendre en compte les variations de stocks, et multipliée par 1,065.

La somme des valeurs obtenues aux points 1) et 2) représente l'équivalent en pétrole brut.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

»