14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/100


DIRECTIVE (UE) 2018/850 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées.

(2)

Les objectifs fixés par la directive 1999/31/CE (4) du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être renforcés afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative ‘matières premières’ – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» en réduisant progressivement à un minimum la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que cette réduction s’inscrive dans une politique intégrée qui garantisse la bonne application de la hiérarchie des déchets, qui privilégie la prévention, y compris le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage et qui empêche le passage de la mise en décharge à l’incinération.

(3)

Afin de renforcer la cohérence du droit de l’Union en matière de déchets, les définitions figurant dans la directive 1999/31/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles figurant dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(4)

Il convient d’adapter la définition existante d’«implantation isolée» en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de manière à tenir compte des spécificités de ces implantations, qui posent des problèmes sensiblement différents de ceux des autres régions du point de vue de l’environnement.

(5)

Le champ d’application de la directive 1999/31/CE devrait être aligné sur celui de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et devrait continuer de s’appliquer au dépôt des déchets de l’industrie extractive qui ne sont pas couverts par la directive 2006/21/CE.

(6)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée, comme par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier et les biodéchets. La faisabilité technique, environnementale ou économique du recyclage ou d’autres types de valorisation des déchets résiduels résultant de la collecte séparée devrait être prise en considération pour la mise en œuvre de ces restrictions de la mise en décharge.

(7)

Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. Bien que la directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément en vue d’être recyclés conformément à la directive 2008/98/CE.

(8)

Afin d’assurer l’application correcte de la hiérarchie des déchets, des mesures appropriées devraient être prises pour appliquer, à partir de 2030, des restrictions à la mise en décharge pour tous les déchets susceptibles d’être recyclés ou de donner lieu à une autre valorisation matière ou à une valorisation énergétique. Ces restrictions ne devraient pas s’appliquer dans les cas où il peut être démontré que les déchets ne se prêtent pas au recyclage ou à d’autres types de valorisation et que la mise en décharge produirait les meilleurs résultats d’ensemble sur le plan environnemental, conformément à la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE.

(9)

De nombreux États membres n’ont pas encore complètement mis en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. La fixation d’objectifs de réduction de la mise en décharge nécessitera des changements majeurs en matière de gestion des déchets dans de nombreux États membres et facilitera la poursuite des progrès et des investissements dans la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets et permettra d’éviter que des matières recyclables ne restent bloquées au niveau le plus bas de la hiérarchie des déchets.

(10)

Une réduction progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu’établie dans la directive 2008/98/CE. Cette réduction devrait éviter la création d’une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment par la valorisation énergétique ou le tri mécano-biologique rudimentaire des déchets municipaux non traités, car cela pourrait nuire à l’atteinte des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels qu’établis par l’Union dans la directive 2008/98/CE. De la même façon, même si pour éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE et l’objectif de réduction de la mise en décharge établi par la directive 1999/31/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive, et afin de prévoir d’une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres qui, en 2013, selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat, ont mis en décharge plus de 60 % de leurs déchets municipaux devraient être autorisés à décider de prolonger le délai pour se conformer aux objectifs de mise en décharge fixés pour 2035.

(11)

Afin de garantir la fiabilité des données, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer les déchets municipaux qui ont été mis en décharge. Les déclarations devraient reposer sur la quantité de déchets municipaux mis en décharge après les opérations de traitement visant à préparer ces déchets à la mise en décharge ultérieure, telles que la stabilisation des déchets municipaux biodégradables, et sur les intrants des opérations d’élimination par incinération. Les déchets municipaux résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage et à la valorisation des déchets, comme le tri et le tri mécanique, et qui sont finalement mis en décharge, devraient également être pris en considération aux fins du calcul de l’objectif de mise en décharge.

(12)

Lors de la mise en œuvre de l’obligation énoncée dans la directive 1999/31/CE visant à assurer le traitement des déchets avant leur mise en décharge, les États membres devraient appliquer le traitement le plus adapté, y compris la stabilisation de la fraction organique des déchets, afin de réduire autant que possible les effets néfastes de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et la santé humaine. Lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un traitement, les États membres devraient tenir compte des mesures déjà mises en œuvre pour limiter ces effets néfastes, notamment la séparation des biodéchets et la collecte séparée des papiers et cartons.

(13)

Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.

(14)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 1999/31/CE et d’accélérer la transition vers une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et les divers secteurs de l’économie.

(15)

Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité ou instrument de mise en œuvre, et ils sont source de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait plutôt reposer exclusivement sur les données que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(16)

Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre, pour la bonne planification des infrastructures de traitement des déchets et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre de la présente directive.

(17)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 1999/31/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’article 5 bis, paragraphe 4, l’article 15, paragraphe 5, et les articles 15 ter et 15 quater de ladite directive, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, à contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la portée et des effets des mesures, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Il y a donc lieu de modifier la directive 1999/31/CE en conséquence.

(20)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 1999/31/CE est modifiée comme suit:

1.

à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire et de répondre aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), et notamment de ses articles 4 et 12, la présente directive a pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

(*1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;"

2.

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les définitions de “déchets”, “déchets dangereux”, “déchets non dangereux”, “déchets municipaux”, “producteur de déchets”, “détenteur de déchets”, “gestion des déchets”, “collecte séparée”, “valorisation”, “préparation en vue du réemploi”, “recyclage” et “élimination” figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;»;

b)

les points b), c), d) et n) sont supprimés;

c)

au point r), l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante:

“implantation isolée”, une zone:

ne comportant pas plus de 2 000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de 2 000 et moins de 5 000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas 3 000 tonnes par an; et

dont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.»;

3.

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le dernier tiret est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la présente directive lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs de l’Union.»

4.

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est supprimé:

«Deux ans avant la date visée au point c), le Conseil réexamine l’objectif ci-dessus sur la base d’un rapport de la Commission exposant l’expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points a) et b), assorti, le cas échéant, d’une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement.»;

b)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«f)

les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et à l’article 22 de ladite directive, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

Les États membres apportent des informations sur les mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les plans de gestion des déchets visés à l’article 28 de la directive 2008/98/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;»;

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

6.   Un État membre peut reporter l’échéance fixée pour l’atteinte de l’objectif visé au paragraphe 5 d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:

a)

ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et

b)

au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5 du présent article, ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. Ce plan peut être combiné avec un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.

7.   Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

8.   En cas de report de l’échéance conformément au paragraphe 6, l’État membre prend les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

9.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le maintenir ou, le cas échéant, de le réduire, d’envisager la fixation d’un objectif quantitatif par habitant pour les déchets mis en décharge et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;

5.

les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, ont été atteints,

a)

le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile donnée;

b)

le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge;

c)

le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont rapportés comme ayant été mis en décharge;

d)

le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge.

2.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. À cette fin, ils peuvent utiliser le système établi en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.

3.   Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux fins de la mise en décharge, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2), ils sont comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge, conformément au paragraphe 1, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

4.   Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 5 ter

Rapport d’alerte

1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit un rapport sur les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées par ces dispositions.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;

b)

la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;

c)

des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.

Article 5 quater

Échange d’informations et de bonnes pratiques

La Commission organise un échange d’informations et de bonnes pratiques régulier entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités régionales et locales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive.

(*2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).»;"

6.

à l’article 6, point a), la phrase suivante est ajoutée:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises conformément au présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu’énoncés à l’article 11 de ladite directive.»;

7.

à l’article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

8.

l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Communication des informations

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article.

La première période de communication sur la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 5 du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

2.   Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

3.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

4.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

5.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.»;

9.

les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés.

Article 15 ter

Détermination du coefficient de perméabilité des décharges

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l’étendue du site. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 15 quater

Norme de l’Union pour le prélèvement d’échantillons de déchets

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’élaborer une norme pour l’échantillonnage des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption de ces actes d’exécution, les États membres peuvent appliquer des normes et procédures nationales.»;

10.

l’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Réexamen des annexes

La Commission procède à un réexamen des annexes et, le cas échéant, formule des propositions législatives appropriées.»;

11.

l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;"

12.

à l’annexe I, le point 3.5 est supprimé;

13.

à l’annexe II, le point 5 est supprimé;

14.

à l’annexe III, point 2, le premier alinéa est supprimé;

15.

une annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 98.

(2)  JO C 17 du 18.1.2017, p. 46.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.

(4)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(6)  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE IV

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 6

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 5, paragraphe 6, contient les éléments suivants:

1.

une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;

2.

une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

3.

les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

4.

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 8, de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;

5.

un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

6.

des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

7.

des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue de renforcer la planification et le suivi de la gestion des déchets.»