14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/93


DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l’économie circulaire.

(2)

Afin de réduire les contraintes réglementaires qui pèsent sur les petits établissements ou les petites entreprises, il y a lieu de simplifier les exigences en matière d’autorisation et d’enregistrement applicables aux petits établissements ou aux petites entreprises.

(3)

Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité ou instrument de mise en œuvre, et ils sont source de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait plutôt reposer exclusivement sur les données que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(4)

Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

(5)

La communication de données fiable sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par les directives 2000/53/CE (4), 2006/66/CE (5) et 2012/19/UE (6) du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre desdites directives.

(6)

La hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (7) s’applique par ordre de priorité dans la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des déchets. Lorsqu’ils réalisent les objectifs de la présente directive, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour tenir compte de l’ordre des priorités de la hiérarchie des déchets et assurer la mise en œuvre concrète de ces priorités.

(7)

Dans le contexte de l’engagement de l’Union en faveur de la transition vers une économie circulaire, les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE devraient être réexaminées et, si nécessaire, modifiées en tenant compte de leur mise en œuvre et en prenant en considération, entre autres, la faisabilité de la définition d’objectifs pour les matières spécifiques contenues dans les flux de déchets concernés. Au cours du réexamen de la directive 2000/53/CE, il convient de prêter également attention au problème des véhicules hors d’usage qui ne sont pas pris en compte, y compris le transfert de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage, et à l’application des lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts des déchets de véhicules. Au cours du réexamen de la directive 2006/66/CE, le développement technique de nouveaux types de batteries n’utilisant pas de substances dangereuses devrait également être pris en considération.

(8)

Afin de modifier et de compléter la directive 2000/53/CE et de modifier la directive 2012/19/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, point b), l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 6, et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive, et l’article 19 de la directive 2012/19/UE, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(9)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2000/53/CE en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 1 quinquies, de ladite directive, telle qu’ils ont été modifiés par la présente directive, et des conditions uniformes d’exécution de la directive 2012/19/UE en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 9, de ladite directive, tel qu’il a été modifié par la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(10)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, à contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la portée et des effets des mesures, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE en conséquence.

(12)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2000/53/CE

La directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1.

à l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et scientifique, pour:

i)

fixer, s’il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) du présent paragraphe dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;

ii)

exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) du présent paragraphe si l’utilisation des substances visées audit point est inévitable;

iii)

supprimer des matériaux et composants de véhicules de l’annexe II si l’utilisation des substances visées au point a) du présent paragraphe est évitable;

iv)

désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance, matériau ou composant concerné aux fins des points i) à iv).»;

2.

à l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.»;

3.

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.

(*1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;"

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I pour l’adapter au progrès technique et scientifique.»;

4.

à l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les modalités précises nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»;

5.

à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1 du présent article. En élaborant ces normes, la Commission tient compte des travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes. La Commission contribue à ces travaux, le cas échéant.»;

6.

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

ter.   Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 bis sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

1 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 1 bis et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

1 quinquies.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»;

7.

l’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

8.

l’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission réexamine la présente directive et, à cet effet, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;

9.

l’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, s’applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Modification de la directive 2006/66/CE

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

1.

à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I de la présente directive. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (*4), les États membres transmettent leur rapport à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les rapports indiquent la manière dont les données nécessaires au calcul du taux de collecte ont été obtenues.

(*4)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).»;"

2.

À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l’annexe III, partie B, ont été atteints. Ils transmettent ces données à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.»;

3.

l’article 22 est supprimé;

4.

l’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets

Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.»;

5.

l’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:».

Article 3

Modification de la directive 2012/19/UE

La directive 2012/19/UE est modifiée comme suit:

1.

l’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre du paragraphe 4 pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 9.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 9, et concerne les données relatives à cette période de communication.

7.   Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 6 sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

8.   La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 6 et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

9.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.»;

2.

l’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets

Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.»;

3.

à l’article 19, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d’adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. Pour les modifications de l’annexe VII de la présente directive, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5) sont prises en considération.

(*5)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).»"

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 98.

(2)  JO C 17 du 18.1.2017, p. 46.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.

(4)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

(5)  Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).

(6)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(7)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.