20.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2029 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
[notifiée sous le numéro C(2018) 8655]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en libre pratique, dans l'Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
La Commission est tenue de déterminer ces limites et d'allouer des quotas aux entreprises. |
(3) |
En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(4) |
Les quotas attribués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives s'appliquent notamment aux quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que les quotas attribués couvrent également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations. |
(5) |
La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter, en 2019, des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l'intention de produire ou d'importer, en 2019, de telles substances en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (3), et elle a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2019. |
(6) |
Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique
Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union, en 2019, à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:
Substances réglementées |
Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)] |
Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) |
2 200 510,00 |
Groupe III (halons) |
24 247 100,00 |
Groupe IV (tétrachlorure de carbone) |
22 363 561,00 |
Groupe V (1,1,1-trichloroéthane) |
1 700 000,00 |
Groupe VI (bromure de méthyle) |
480 912,00 |
Groupe VII (hydrobromofluorocarbones) |
4 917,00 |
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) |
5 077 008,03 |
Groupe IX (bromochlorométhane) |
324 024,00 |
Article 2
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L'attribution de quotas de chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas de halons pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas de tétrachlorure de carbone pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.
4. L'attribution de quotas de 1,1,1-trichloroéthane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas d'hydrobromofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.
7. L'attribution de quotas d'hydrochlorofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.
8. L'attribution de quotas de bromochlorométhane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise sont précisés à l'annexe IX.
Article 3
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2019 sont attribués aux entreprises énumérées à l'annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2019 par ces entreprises pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse sont précisées à l'annexe XI.
Article 4
Période de validité
La présente décision s'applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 5
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation de chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de ces substances comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise ABCR GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Syngenta Limited (UK) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA — Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation de halons, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de ces substances comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise ABCR GmbH (DE) Arkema France (FR) Ateliers Bigata SASU (FR) BASF Agri-Production SAS (FR) EAF protect s.r.o. (CZ) ESTO Cheb s.r.o. (CZ) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) Gielle Di Luigi Galantucci (IT) Halon & Refrigerant Services Ltd (UK) Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL) Intergeo LTD (EL) Meridian Technical Services Limited (UK) P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) |
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation de tétrachlorure de carbone, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation de 1,1,1–trichloroéthane, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Arkema France (FR) |
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation de bromure de méthyle, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Abcr GmbH (DE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Sanofi Chimie (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d'importation d'hydrobromofluorocarbones, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de ces substances comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Abcr GmbH (DE) GlaxoSmithKline (UK) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. Chem srl (IT) Sanofi Chimie (FR) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d'importation d'hydrochlorofluorocarbones, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de ces substances comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Abcr GmbH (DE) AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK) Arkema France (FR) Bayer CropScience AG (DE) Chemours Netherlands BV (NL) Dyneon GmbH (DE) Mexichem UK Limited (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) |
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d'importation de bromochlorométhane, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Albemarle Europe SPRL (BE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Laboratorios Miret SA (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Thomas Swan & Co. Ltd. (UK) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE IX
(Informations commercialement sensibles — Confidentiel — Ne pas publier)
ANNEXE X
Entreprises autorisées à produire ou à importer des substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Avocado Research Chemicals Limited (UK) BDL Czech Republic s.r.o. (CZ) Biovit d.o.o. (HR) Butterworth Laboratories Ltd (UK) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) F-Select GmbH (DE) Gedeon Richter Plc. (HU) Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE) Hudson Technologies Europe Srl (IT) Labmix24 GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Mebrom NV (BE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Limited (UK) Ministry of Defense - Chemical Laboratory — Den Helder (NL) Neochema GmbH (DE) Philipps-Universität Marburg (DE) Restek GmbH (DE) Sanofi Chimie (FR) Sigma Aldrich Chimie sarl (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Sigma-Aldrich Company LTD (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) SPEX CertiPrep LTD (UK) Techlab SARL (FR) Valliscor Europa LIMITED (IE) |
ANNEXE XI
(Informations commercialement sensibles — Confidentiel — Ne pas publier)