12.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1522 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2018

établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques

[notifiée sous le numéro C(2018) 6549]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est le principal outil de gouvernance établi par la directive (UE) 2016/2284 pour aider les États membres à planifier leurs politiques et mesures nationales en vue de remplir les engagements nationaux de réduction des émissions définis dans ladite directive pour 2020 et 2030, ce qui renforcera la prévisibilité pour les parties prenantes tout en soutenant la transition vers des investissements dans les technologies propres et efficaces. Il contribue à la réalisation des objectifs de qualité de l'air conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi qu'à garantir la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents, dont le climat, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et les transports.

(2)

Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2284, le public, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et les autorités compétentes ayant des responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air doivent être consultés sur les projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante avant leur finalisation.

(3)

Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (3). À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins.

(4)

Comme l'a souligné la Commission dans son «Deuxième rapport sur l'état de l'union de l'énergie» (4), les États membres devraient, autant que possible, élaborer leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat en parallèle avec leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, afin de mettre en place des synergies et de réduire les coûts de mise en œuvre, étant donné ces plans reposent largement sur des mesures et actions similaires.

(5)

Afin de renforcer la cohérence avec la déclaration des politiques et mesures au titre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait être lorsqu'il existe des points communs avec les obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (6).

(6)

En vue de la réalisation des engagements de réduction des émissions d'ammoniac prévus par la directive (UE) 2016/2284, des politiques et mesures nationales supplémentaires devraient être prévues. Par conséquent, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également inclure des mesures proportionnées applicables au secteur agricole.

(7)

L'établissement d'un format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait faciliter l'examen des programmes à effectuer par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2016/2284, et devrait assurer une meilleure comparabilité des programmes entre États membres.

(8)

Les États membres peuvent prévoir, dans leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, au-delà du contenu obligatoire, des informations pertinentes supplémentaires sur les politiques et mesures qu'ils envisagent pour lutter contre les polluants les plus nocifs pour les groupes de population humaine sensibles. Ils peuvent également, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/2284, prévoir des mesures visant à réduire encore davantage les émissions afin de parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé et aux objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes.

(9)

Bien que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/2284, les émissions provenant du trafic maritime international ou les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne soient pas prises en compte aux fins du respect des engagements en matière de réduction des émissions, les États membres peuvent également présenter, dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, des politiques et mesures envisagées pour réduire les émissions provenant de ces sources.

(10)

Les États membres ont débattu et commenté un projet de format commun lors des réunions du groupe d'experts sur la qualité de l'air ambiant qui se sont tenues le 4 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 9 avril 2018 (7).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l'article 29 de la directive 2008/50/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l'article 6, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/2284, est établi à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Format

Les États membres utilisent le format commun établi en annexe lors de la communication de leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.

(2)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 26.6.2003, p. 17).

(3)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(4)  COM(2017) 53 final du 1er février 2017, p. 14.

(5)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

(7)  Voir le registre des groupes d'experts de la Commission (groupe E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm


ANNEXE

Format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique prévu à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2284

1.   DESCRIPTION DES CHAMPS

Dans ce format commun, tous les champs assortis de la mention (R) sont requis et ceux assortis de la mention (F) sont facultatifs.

2.   FORMAT COMMUN

2.1.   Intitulé du programme, contacts et sites web

2.1.1.   Intitulé du programme, contacts et sites web (R)

Intitulé du programme

 

Date

 

État membre

 

Nom de l'autorité compétente responsable de l'élaboration du programme

 

Numéro de téléphone du service responsable

 

Adresse électronique du service responsable

 

Lien vers le site web sur lequel le programme est publié

 

Lien(s) vers le(s) site(s) web sur la/les consultation(s) relative(s) au programme

 

2.2.   Résumé (F)

Le résumé peut également être un document autonome (ne dépassant de préférence pas 10 pages). Il devrait s'agir d'un résumé succinct des sections 2.3 à 2.8. Dans la mesure du possible, veuillez penser à utiliser des graphiques pour l'illustrer.

2.2.1.   Cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution

Priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents

 

Responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales

 


2.2.2.   Progrès accomplis depuis 2005 grâce aux politiques et mesures en vigueur en matière de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de l'air

Réductions d'émissions obtenues

 

Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l'air

 

Incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales

 


2.2.3.   Évolution future prévue jusqu'en 2030, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne sont pas modifiées (P/M)

Émissions et réductions d'émissions prévues [scénario «avec mesures» (AM)]

 

Incidences prévues sur l'amélioration de la qualité de l'air (scénario AM)

 

Incertitudes

 


2.2.4.   Options stratégiques envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour 2020 et 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires pour 2025

Principales options stratégiques envisagées

 


2.2.5.   Résumé des mesures et politiques retenues en vue d'une adoption par secteur, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur examen, et autorités compétentes responsables

Secteur concerné

Politiques et mesures (P/M)

P/M retenues

Calendrier pour la mise en œuvre des P/M retenues

Autorité(s) compétente(s) responsable(s) de la mise en œuvre et de l'exécution des P/M retenues (type et nom)

Calendrier pour l'examen des P/M retenues

Approvisionnement énergétique

 

 

 

 

Consommation énergétique

 

 

 

 

Transports

 

 

 

 

Procédés industriels

 

 

 

 

Agriculture

 

 

 

 

Gestion des déchets/déchets

 

 

 

 

Questions transversales

 

 

 

 

Autres (à préciser)

 

 

 

 


2.2.6.   Cohérence

Évaluation de la manière dont les P/M retenues garantissent la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents

 


2.2.7.   Incidences combinées prévues des politiques et mesures («avec mesures supplémentaires» — AMS) sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air sur le territoire de l'État membre et dans les États membres voisins ainsi que sur l'environnement, et incertitudes associées

Réalisation prévue des engagements de réduction des émissions (AMS)

 

Recours aux flexibilités (le cas échéant)

 

Amélioration prévue de la qualité de l'air (AMS)

 

Incidences prévues sur l'environnement (AMS)

 

Méthodes et incertitudes

 

2.3.   Cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution

2.3.1.   Priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents

Engagements nationaux de réduction des émissions par rapport à l'année de base 2005 (en %) (R)

SO2

NOx

COVNM

NH3

PM2,5

2020-2029 (R)

 

 

 

 

 

À partir de 2030 (R)

 

 

 

 

 

Priorités en matière de qualité de l'air: priorités d'action nationales liées à des objectifs de l'Union européenne ou nationaux en matière de qualité de l'air (y compris valeurs limites et valeurs cibles, et obligations en matière de concentration d'exposition) (R)

Il peut également être fait référence aux objectifs de qualité de l'air recommandés par l'OMS.

 

Priorités d'action pertinentes en matière de changement climatique et d'énergie (R)

 

Priorités d'action pertinentes dans des domaines d'action afférents, y compris l'agriculture, l'industrie et les transports (R)

 


2.3.2.   Responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales

Liste des autorités compétentes (R)

Veuillez décrire le type d'autorité (par exemple, inspection environnementale, agence régionale pour l'environnement, commune) (R).

Le cas échéant, nom de l'autorité (par exemple, ministère de XXX, agence nationale pour XXX, bureau régional de XXX)

Veuillez décrire les responsabilités dans les domaines de la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution atmosphérique (R).

Sélectionnez parmi les possibilités suivantes, selon le cas:

fonctions d'élaboration des politiques

fonctions de mise en œuvre

fonctions d'exécution (y compris, le cas échéant, inspections et délivrance d'autorisations)

fonctions de compte rendu et de suivi

fonctions de coordination

autres fonctions, précisez

Secteurs sources relevant de la responsabilité de l'autorité (F)

Autorités nationales (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorités régionales (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorités locales (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire.

2.4.   Progrès accomplis grâce aux politiques et mesures (P/M) en vigueur sur les plans de la réduction des émissions et de l'amélioration de la qualité de l'air, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union, par comparaison avec 2005

2.4.1.   Progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de la réduction des émissions, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de réduction des émissions

Veuillez décrire les progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de la réduction des émissions, et le degré de conformité aux législations nationales et de l'Union en matière de réduction des émissions (R).

 

Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, rapports historiques d'inventaires d'émissions) (R).

 

Veuillez inclure des graphiques illustrant les réductions d'émissions par polluant et/ou par secteurs principaux (F).

 


2.4.2.   Progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de l'amélioration de la qualité de l'air, et degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de qualité de l'air

Veuillez décrire les progrès accomplis grâce aux P/M en vigueur sur le plan de l'amélioration de la qualité de l'air, et le degré de conformité aux obligations nationales et de l'Union en matière de qualité de l'air, en indiquant, au minimum, le nombre de zones de qualité de l'air qui, sur le nombre total de zones de ce type, sont (non) conformes aux objectifs de qualité de l'air de l'Union européenne pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, ainsi que tout autre polluant pour lequel il existe des dépassements (R).

 

Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, plans relatifs à la qualité de l'air, répartition en fonction des sources) (R).

 

Cartes ou histogrammes illustrant les concentrations dans l'air ambiant actuelles (au moins pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et tout autre polluant posant problème) et faisant, par exemple, apparaître le nombre de zones qui, sur le nombre total de zones de qualité de l'air, sont (non) conformes au cours de l'année de référence et de l'année de déclaration (F).

 

Lorsque des problèmes sont identifiés dans une (ou plusieurs) zone(s) de qualité de l'air, veuillez décrire comment des progrès ont été réalisés pour réduire les concentrations maximales déclarées (F).

 


2.4.3.   Incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales

Le cas échéant, veuillez décrire les incidences transfrontalières actuelles des sources d'émissions nationales (R).

Les progrès peuvent être décrits en termes quantitatifs ou qualitatifs.

Si aucun problème n'a été identifié, veuillez l'indiquer.

 

Si des données quantitatives sont utilisées pour décrire les résultats de l'évaluation, veuillez préciser les données et les méthodes utilisées pour réaliser l'évaluation ci-dessus (F).

 

2.5.   Évolution future prévue dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne sont pas modifiées

2.5.1.   Émissions et réductions d'émissions prévues (scénario AM)

Polluants (R)

Émissions totales (kt), en conformité avec les inventaires pour l'année x-2 ou x-3 (préciser l'année) (R)

% de réduction des émissions prévu par comparaison avec 2005 (R)

Engagement national de réduction des émissions pour la période 2020-2029 (%) (R)

Engagement national de réduction des émissions à partir de 2030 (%) (R)

Année de référence 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVNM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez exposer les incertitudes associées aux prévisions AM pour le respect des engagements de réduction des émissions pour 2020, 2025 et à partir de 2030 (F).

 

Date des prévisions concernant les émissions (R)

 

Si l'évolution prévue fait apparaître que les engagements en matière de réduction des émissions ne seront pas remplis dans le cadre du scénario AM, la section 2.6 doit exposer les P/M supplémentaires envisagées pour parvenir à la conformité.

2.5.2.   Incidences prévues sur l'amélioration de la qualité de l'air (scénario AM), y compris le degré de conformité prévu

2.5.2.1.   Description qualitative de l'amélioration de la qualité de l'air prévue (R)

Veuillez fournir une description qualitative des améliorations de la qualité de l'air prévues et de l'évolution prévue du degré de conformité (scénario AM) avec les objectifs de qualité de l'air de l'Union européenne pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et pour tout autre polluant posant problème, d'ici à 2020, 2025 et 2030 (R).

Veuillez fournir les références complètes (chapitre et page) à des collections de données de référence accessibles au public (par exemple, plans relatifs à la qualité de l'air, répartition en fonction des sources) décrivant les améliorations prévues et l'évolution future du degré de conformité (R).

 


2.5.2.2.   Description quantitative de l'amélioration de la qualité de l'air prévue (F)

Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant

Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes

Nombre prévu de zones de qualité de l'air conformes

Nombre total de zones de qualité de l'air

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

PM2,5 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (moyenne max. sur 8 heures)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.   Options stratégiques envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour 2020 et 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires pour 2025

Les informations requises au titre de la présente section doivent être communiquées au moyen de l'«outil politiques et mesures» («outil P/M») fourni à cet effet par l'AEE.

2.6.1.   Précisions concernant les P/M envisagées pour remplir les engagements en matière de réduction des émissions (compte rendu au niveau des P/M)

Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R)

Polluant(s) concerné(s) (sélectionner la réponse appropriée)

SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,5, (R); CN comme composant de PM2,5, autres (par exemple, Hg, dioxines, GES) (F), spécifier

Objectifs des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (*) (R)

Type(s) de P/M(s) (^) (R)

Secteur principal, et le cas échéant autre(s) secteur(s) concerné(s) (†) (R)

Période de mise en œuvre (R pour les mesures sélectionnées en vue de la mise en œuvre)

Autorité(s) responsable(s) de la mise en œuvre (R pour les mesures sélectionnées en vue de la mise en œuvre)

Faire référence selon qu'il convient à celles figurant dans le tableau 2.3.2.

Précisions sur les méthodes utilisées pour l'analyse (par exemple, modèles ou méthodes spécifiques, données sous-jacentes) (R)

Quantification des réductions d'émissions escomptées (pour chaque P/M ou pour des ensembles de P/M, selon le cas) (kt, par an ou sous forme de fourchette, par rapport au scénario AM) (R)

Description qualitative des incertitudes (R, si disponible)

Début

Fin

Type

Nom

2020

2025

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire.

Il convient de répondre aux champs marqués (*), (^) et (†) en utilisant des options de réponse prédéfinies conformes aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014.

Il convient de répondre aux champs marqués (*) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs objectifs; des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):

1.

Approvisionnement énergétique:

augmentation du recours aux énergies renouvelables;

adoption de combustibles à moindre intensité de carbone;

renforcement de la production à faible intensité de carbone à partir de sources non renouvelables (nucléaire);

réduction des pertes;

amélioration du rendement dans le secteur de l'énergie et de la transformation;

installation de techniques de réduction des émissions;

autres sources d'approvisionnement énergétique.

2.

Consommation énergétique:

amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments;

amélioration de l'efficacité énergétique des équipements;

amélioration de l'efficacité énergétique dans les services/le secteur tertiaire;

amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel (utilisation finale);

gestion/réduction de la demande;

autre consommation énergétique.

3.

Transports:

déploiement de technologies de réduction de la pollution sur les véhicules, les navires et les aéronefs;

amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, des navires et des aéronefs;

transfert modal vers les transports publics ou non motorisés;

carburants de substitution pour les véhicules, les navires et les aéronefs (y compris l'énergie électrique);

gestion/réduction de la demande;

amélioration des comportements;

amélioration des infrastructures de transport ferroviaire;

autres transports.

4.

Procédés industriels:

installation de techniques de réduction des émissions;

meilleur contrôle des émissions fugaces provenant des procédés industriels;

autres procédés industriels.

5.

Gestion des déchets/déchets:

gestion/réduction de la demande;

meilleur recyclage;

amélioration des techniques de traitement;

amélioration de la gestion des décharges;

incinération des déchets avec récupération de l'énergie;

amélioration des systèmes de gestion des eaux usées;

réduction de la mise en décharge;

autres déchets.

6.

Agriculture

application à bas niveau d'émissions d'engrais/d'effluents d'élevage sur les terres cultivées et les prairies;

autres activités améliorant la gestion des terres cultivées;

amélioration de la gestion du bétail et des installations d'élevage;

amélioration des systèmes de gestion des déchets animaux;

autres activités agricoles.

7.

Questions transversales:

cadre d'action;

politique multisectorielle;

autres questions transversales.

8.

Autres:

les États membres doivent fournir une description succincte de l'objectif.

Il convient de répondre aux champs marqués (^) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs types de P/M; des types de P/M supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):

lutte contre la pollution à la source;

instruments économiques;

instruments fiscaux;

accords volontaires/négociés;

information;

réglementation;

éducation;

recherche;

planification;

autres, veuillez préciser.

Il convient de répondre aux champs marqués (†) en sélectionnant la réponse qui convient parmi les options de réponse prédéfinies suivantes (il est possible de sélectionner plusieurs secteurs; des secteurs supplémentaires peuvent être ajoutés et spécifiés sous «Autres») (R):

approvisionnement énergétique (comprenant l'extraction, les transports, la distribution et le stockage de combustibles ainsi que la production d'énergie et d'électricité);

consommation d'énergie (comprenant la consommation de combustibles et d'électricité par les utilisateurs finals tels que les ménages, les services, l'industrie et l'agriculture);

transports;

procédés industriels (comprenant les activités industrielles qui transforment chimiquement ou physiquement des matériaux entraînant l'émission de gaz à effet de serre, l'utilisation de GES dans des produits et les utilisations non énergétiques du gaz carbonique provenant de combustibles fossiles);

agriculture;

gestion des déchets/déchets;

questions transversales;

autres secteurs, veuillez spécifier.


2.6.2.   Incidences sur la qualité de l'air et l'environnement des différentes P/M ou des ensembles de P/M envisagés en vue de remplir les engagements de réduction des émissions (R, si disponible)

Si disponible, incidences sur la qualité de l'air (il peut également être fait référence aux objectifs de qualité de l'air recommandés par l'OMS) et l'environnement

 


2.6.3.   Estimation des coûts et avantages des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M envisagées en vue de remplir les engagements de réduction des émissions (F)

Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M

Coûts en EUR par tonne de polluant réduit

Coût absolu par an en EUR

Avantages absolus par an

Rapport coûts/avantages

Prix pour l'année

Description qualitative des coûts et avantages estimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire.


2.6.4.   Précisions supplémentaires concernant les mesures de l'annexe III, partie 2, de la directive (UE) 2016/2284 visant le secteur agricole en vue de respecter les engagements de réduction des émissions

 

La P/M est-elle incluse dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique?

Oui/Non (R)

Si la réponse est oui,

veuillez indiquer la section/le numéro de page dans le programme

(R)

La P/M a été appliquée fidèlement? Oui/Non (R)

Si la réponse est non, veuillez décrire les modifications qui ont été apportées (R)

A.   Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac (R)

1.

Les États membres mettent en place un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:

a)

la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;

b)

les stratégies d'alimentation du bétail;

c)

les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

d)

les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

e)

les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;

f)

les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.

 

 

 

2.

Les États membres peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux.

 

 

 

3.

Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium et peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants:

a)

remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;

b)

lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

c)

promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.

 

 

 

4.

Les États membres peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:

a)

réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes:

i)

épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;

ii)

absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;

iii)

épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;

iv)

incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;

b)

réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants:

i)

dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;

ii)

couverture des cuves de stockage de fumier;

iii)

veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;

c)

réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

d)

réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.

 

 

 

B.   Mesures de réduction des émissions de particules (PM2,5) et de carbone suie (R)

1.

Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres peuvent interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers. Les États membres surveillent et contrôlent l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.

 

 

 

2.

Les États membres peuvent établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:

a)

amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;

b)

recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;

c)

utilisation alternative des résidus de récolte;

d)

amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).

 

 

 

C.   Prévention des répercussions sur les petites exploitations (M)

Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les micro-exploitations soient pleinement prises en considération. Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les micro-exploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables (R).

 

 

 

2.7.   Politiques retenues en vue d'une adoption par secteur, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur examen, et autorités compétentes responsables

2.7.1.   P/M individuelles ou ensemble de P/M retenues en vue de leur adoption, et autorités compétentes responsables

Nom et description succincte des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R)

Faire référence selon qu'il convient à celles figurant dans le tableau 2.6.1.

Année d'adoption actuellement prévue (R)

Observations pertinentes issues de consultation(s) concernant les P/M individuelles ou l'ensemble de P/M (F)

Calendrier actuellement prévu pour la mise en œuvre (R)

Objectifs intermédiaires et indicateurs retenus pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des P/M sélectionnées (F)

Calendrier d'examen actuellement prévu (si différent de la mise à jour générale du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique) (R)

Autorités compétentes responsables des P/M individuelles ou de l'ensemble de P/M (R)

Faire référence, selon qu'il convient, à celles figurant dans le tableau 2.3.2.

Année de début

Année de fin

Objectifs intermédiaires

Indicateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez insérer autant de lignes que nécessaire.


2.7.2.   Explication du choix des mesures retenues et évaluation de la manière elles garantissent la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents

Explication du choix opéré parmi les mesures envisagées au point 2.6.1 pour définir l'ensemble final de mesures retenues (F)

 

Cohérence des P/M retenues avec les objectifs de qualité de l'air au niveau national et, le cas échéant, dans les États membres voisins (R)

 

Cohérence des P/M retenues avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de l'Union (par exemple, plans nationaux en matière d'énergie et de climat) (R)

 

2.8.   Incidences combinées prévues des P/M («avec mesures supplémentaires» — AMS) sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement, les incertitudes associées (le cas échéant)

2.8.1.   Réalisation prévue des engagements de réduction des émissions (AMS)

Polluants (R)

Émissions totales (kt), en conformité avec les inventaires pour l'année x-2 ou x-3, préciser l'année (R)

% de réduction des émissions obtenu par comparaison avec 2005 (R)

Engagement national de réduction des émissions pour la période 2020-2029 (%) (R)

Engagement national de réduction des émissions à partir de 2030 (%) (R)

Année de référence 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

 

 

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVNM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date des prévisions concernant les émissions (R)

 


2.8.2.   Trajectoire non linéaire de réduction des émissions

Lorsqu'une trajectoire non linéaire de réduction des émissions est suivie, veuillez démontrer que celle-ci est plus efficace d'un point de vue technique ou économique (des mesures différentes entraîneraient des coûts disproportionnés), qu'elle ne compromettra pas les engagements de réduction des émissions en 2030 et que la trajectoire convergera vers la trajectoire linéaire à partir de 2025 (R, le cas échéant).

Faire référence selon qu'il convient aux coûts figurant dans le tableau 2.6.3.

 


2.8.3.   Flexibilités

Si des flexibilités sont utilisées, veuillez rendre compte de leur utilisation (R).

 


2.8.4.   Amélioration prévue de la qualité de l'air (AMS)

A.   Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes et conformes (F)

Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant

Nombre prévu de zones de qualité de l'air non conformes

Nombre prévu de zones de qualité de l'air conformes

Nombre total de zones de qualité de l'air

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

PM2,5 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (moyenne max. sur 8 heures)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Dépassements maximaux des valeurs limites relatives à la qualité de l'air et indicateurs d'exposition moyenne (F)

Valeurs de la directive sur la qualité de l'air ambiant

Dépassements maximaux prévus des valeurs limites relatives à la qualité de l'air dans l'ensemble des zones

Indicateur d'exposition moyenne prévue (uniquement pour PM2,5) (1 an)

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

Préciser l'année de référence

2020

2025

2030

PM2,5 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 an)

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (24 heures)

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (moyenne max. sur 8 heures)

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Illustrations démontrant l'amélioration prévue de la qualité de l'air et le degré de conformité (F)

Cartes ou histogrammes illustrant l'évolution prévue des concentrations dans l'air ambiant (au moins pour NO2, PM10, PM2,5 et O3, et tout autre polluant posant problème) et faisant, par exemple, apparaître le nombre de zones qui, sur le nombre total de zones de qualité de l'air, seront (non) conformes d'ici à 2020, 2025 et 2030, les dépassements maximaux prévus au niveau national, et l'indicateur de l'exposition moyenne prévue

 

D.   Amélioration qualitative de la qualité de l'air prévue et degré de conformité (AMS) (si aucune donnée quantitative n'est fournie dans les tableaux ci-dessus) (F)

Amélioration qualitative de la qualité de l'air prévue et degré de conformité (AMS)

 

Pour les valeurs limites annuelles, les prévisions devraient être indiquées par rapport aux concentrations maximales dans l'ensemble des zones. Pour les valeurs limites journalières et horaires, les prévisions devraient être indiquées par rapport au nombre maximal de dépassements enregistrés dans l'ensemble des zones.

2.8.5.   Incidences prévues sur l'environnement (AMS) (F)

 

Année de base utilisée pour évaluer les incidences sur l'environnement (préciser)

2020

2025

2030

Description

Territoire de l'État membre exposé à une acidification dépassant le seuil de charge critique (%)

 

 

 

 

 

Territoire de l'État membre exposé à une eutrophisation dépassant le seuil de charge critique (%)

 

 

 

 

 

Territoire de l'État membre exposé à des quantités d'ozone dépassant le seuil de charge critique (%)

 

 

 

 

 

Les indicateurs devraient être alignés sur ceux utilisés dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne l'exposition à l'acidification, à l'eutrophisation et à l'ozone (https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf).


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).