11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1511 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2018) 6452]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 8, de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2) fixe les conditions pour la circulation de certains végétaux hôtes qui n'ont jamais été cultivés à l'intérieur des zones délimitées, ainsi que des conditions plus spécifiques pour certaines plantes hôtes, y compris les végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L.

(2)

L'expérience montre que les végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. se sont révélés particulièrement sensibles à Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l'«organisme spécifié»). Afin de garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire du territoire de l'Union, il convient d'exiger que l'inspection visuelle, l'échantillonnage et les essais soient réalisés aussi près que possible de la date de leur premier déplacement hors de leur site de production. La même obligation devrait s'appliquer aux végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. qui sont introduits dans l'Union depuis un pays tiers dans lequel l'organisme spécifié n'est pas présent.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2015/789.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 9, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production, chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. qui est transporté à l'intérieur de l'Union européenne est soumis à une inspection visuelle officielle et à un prélèvement d'échantillons, à une date aussi proche que possible de ce déplacement, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi qu'à des essais réalisés conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés à raison de 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.»;

2)

à l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production et aussi près que possible du moment de la circulation, de chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. est soumis à une inspection visuelle officielle ainsi qu'à un échantillonnage et des tests, conformément aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 5 %.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).