20.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 459/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges concernant la dénomination «Gönci kajszibarack» (IGP), conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

(2018/C 459/11)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 53, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Hongrie a envoyé une demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de l’IGP «Gönci kajszibarack», conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Les modifications apportées comprennent un changement de la dénomination «Gönci kajszibarack», qui devient «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi».

(2)

Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement.

(3)

Afin de permettre le dépôt d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient que la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (2), y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges correspondant, pour la dénomination enregistrée «Gönci kajszibarack» (IGP), soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article unique

La demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges correspondant, pour la dénomination enregistrée «Gönci kajszibarack» (IGP), figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à la modification visée au premier alinéa du présent article est conféré pour une période de trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«GÖNCI KAJSZIBARACK»

No UE: PGI-HU-0388-AM01 — 11.4.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft.

Külterület 068/8 HRSZ.

3885 Boldogkőváralja

MAGYARORSZÁG/HONGRIE

Tél

:

+36 46587477

Télécopieur

:

+36 46587478

Courrier électronique

:

info@gyumolcsert.com

La coopérative d’Abaúj-Gönc, qui a élaboré le cahier des charges, a été mise en liquidation le 20 mars 2013. C’est pourquoi l’organisme Gyümölcsért Termelői Értékesítő, qui rassemble les principaux producteurs d’abricots de la région, a repris les tâches administratives et pratiques liées au produit protégé. Le Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft., qui regroupe plus de 70 producteurs d’abricots, commercialise chaque année entre 1 500 et 2 000 tonnes d’abricots issus de la région de production.

2.   État membre ou pays tiers

Hongrie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: Système de contrôle, structure de contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Point 1 du cahier des charges actuellement en vigueur

La dénomination du produit «Gönci kajszibarack» a été complétée par l’expression plus courte «Gönci kajszi», dont l’usage se répand à son tour dans le langage courant. En conséquence, toutes les mentions «Gönci kajszibarack» du cahier des charges sont complétées par la dénomination «Gönci kajszi».

«Gönci kajszi» est également la dénomination reconnue et recherchée dans le commerce pour désigner les abricots provenant de la région de Gönc.

En vertu de la modification proposée, le nom figurant au point 4.1 du résumé (JO C 247 du 14.9.2010) et toutes les mentions «Gönci kajszibarack» du document unique remplaçant le résumé sont complétées par la dénomination «Gönci kajszi».

Point 2 du cahier des charges actuellement en vigueur (Description du produit) et point 3.2 du document unique

Le deuxième alinéa ci-après:

«Les variétés d’abricots ci-après, issues du Prunus armeniaca L., peuvent utiliser l’indication géographique protégée (IGP) “Gönci kajszibarack”: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás et Pannónia.»

est modifié comme suit:

«Les variétés d’abricots ci-après, issues du Prunus armeniaca L., peuvent utiliser l’indication géographique protégée (IGP), “Gönci kajszibarack” / “Gönci kajszi”: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás et Pannónia. En outre, il y a lieu d’ajouter toutes les variétés d’abricots cultivées dans l’aire de production, dont les principales caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques sont conformes aux caractéristiques déterminant la qualité des variétés d’abricots énumérées ci-dessus.»

Au cours de la dernière décennie, grâce à la sélection végétale, des variétés résistantes aux maladies ont été intégrées aux cultures. Parmi celles-ci, il était justifié d’inclure des variétés présentant les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques définies dans le cahier des charges. Les résultats des analyses de laboratoire des nouvelles variétés démontrent aussi que le microclimat spécifique de l’aire de production garantit au «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» son goût et son parfum. La majorité des variétés cultivées ici garantissent une qualité supérieure, pour ce qui est de la teneur en sucre et de l’acidité, à celle des mêmes variétés produites sur d’autres sols cultivables en Hongrie.

Point 2.1 du cahier des charges actuellement en vigueur (Principales caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques) et point 3.2 du document unique

Le deuxième alinéa ci-après:

«Le calibre est déterminé à l’aide d’un calibreur utilisé dans le commerce. Le poids moyen du fruit exprimé en grammes correspond approximativement à son diamètre exprimé en mm.»

est modifié comme suit:

«Le calibre est déterminé en mesurant le diamètre maximal, perpendiculairement à l’axe longitudinal.»

La deuxième phrase de ce paragraphe est supprimée. La raison pour laquelle la modification a été proposée est que les différences de taille et de poids peuvent être grandes entre les variétés au sein d’une même gamme de calibres.

La phrase ainsi modifiée du cahier des charges et la phrase suivante du cahier des charges (quatrième alinéa): «La teneur en sucre est déterminée conjointement avec une indication du pourcentage de maturité et les substances aromatiques sont établies lors de l’examen organoleptique, en tenant compte des variations de l’acidité par variété (0,9 – 2,2 % vol.).» sont ajoutées au point 4.2 du résumé, ainsi qu’au point 3.2 du document unique le remplaçant, qui se trouve donc complété comme suit:

«Le calibre est déterminé en mesurant le diamètre maximal, perpendiculairement à l’axe longitudinal.

La teneur en sucre est déterminée conjointement avec une indication du pourcentage de maturité et les substances aromatiques sont établies lors de l’examen organoleptique, en tenant compte des variations de l’acidité par variété (0,9-2,2 % vol.).»

Point 2.2 du cahier des charges actuellement en vigueur (Principales exigences auxquelles doit satisfaire le produit) et point 3.5 du document unique

Le deuxième alinéa ci-après:

«Les catégories de qualité sont conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 851/2000 et de ses modifications, mais les exigences plus strictes ci-après sont tolérées:»

est modifié comme suit:

«Les catégories de qualité sont les suivantes:»

L’objectif de cette modification est de supprimer le règlement abrogé du cahier des charges.

Étant donné que le point 2.2 du cahier des charges contient principalement des exigences relatives au conditionnement, ce point a été introduit dans le point 3.5 du document unique, conformément au souhait du demandeur (deuxième à cinquième alinéas). Ces exigences n’ont pas été mises en évidence dans le résumé, mais figuraient déjà dans le cahier des charges.

Point 4 du cahier des charges actuellement en vigueur (Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique)

Les alinéas suivants:

«Le système de contrôle qualité du processus global de production et de manutention garantit l’identification et la traçabilité ainsi que le contrôle final et la sécurité du produit de la façon suivante: les producteurs placent les fruits ramassés à la main dans des caisses en plastique ou dans des cageots sur lesquels est indiquée l’origine des fruits (par le nom) grâce à une étiquette, accompagnée d’un numéro d’identification qui figure sur le fond des caisses.

Conformément aux prescriptions en vigueur, pour constituer la documentation relative à la production, les producteurs doivent tenir un document approprié appelé “Journal d’origine”, dans lequel ils doivent consigner:

le nom du producteur et les données permettant son identification,

le lieu de production, les références cadastrales, l’identifiant de la variété/parcelle, le nombre d’arbres fruitiers matures et encore en phase de croissance plantés sur le terrain,

le nom et la provenance de la variété de fruit (accompagné d’un certificat d’origine du jeune plant),

le numéro d’identification du Registre de pulvérisation,

le numéro d’identification du Journal de récolte, la date de récolte et la quantité de fruits récoltés pour une année donnée, ventilée par variété/par parcelle.

Le registre de pulvérisation est un registre tenu conformément aux prescriptions en vigueur dans lequel doivent figurer les mentions suivantes:

les produits chimiques utilisés dans le courant de la production,

les quantités de produits utilisées/épandues (ventilées par date d’utilisation),

le nom des procédures phytosanitaires utilisées et à quelle date, etc.

Le journal de récolte tenu pendant la période de récolte est un registre dans lequel figurent le nombre d’arbres matures classés par variété/parcelle, la date de la récolte, ainsi que les quantités de fruits récoltées chaque jour.»

sont modifiés comme suit:

«En vue de l’identification du lieu de production, l’organisation de producteurs (Gyümölcsért Termelői Értékesítő Szervezet) dresse une liste des producteurs et des fournisseurs de “Gönci kajszibarack”/“Gönci kajszi”, dans laquelle elle identifie les lieux de production des producteurs/membres. Les producteurs ou l’organisme effectuant la vente doivent disposer d’un système de suivi qui puisse accompagner le cycle du produit depuis la production jusqu’à la vente.

L’identification des marchandises a lieu au moment de la réception de la marchandise lors de l’identification du producteur, au cours de laquelle ce dernier doit fournir le Registre de pulvérisation du produit concerné. Le marquage et la traçabilité du produit sont garantis par le numéro de lot figurant sur l’étiquette à codes-barres; il s’agit d’un numéro qui l’accompagne tout au long du processus de production, depuis la culture, en passant par la réception, le stockage, le calibrage, le conditionnement et le transport, jusqu’à la vente. Le numéro de lot doit être enregistré dans le Journal de production pour chaque étape de la production. Le numéro de lot du produit fini à transporter doit toujours être indiqué sur le bon de livraison.»

La preuve de l’origine est modifiée dans le cahier des charges, puisqu’aujourd’hui elle est garantie par la possibilité de recourir à des systèmes modernes de traçabilité informatique. Le système utilisé garantit la traçabilité de bout en bout, depuis le lieu de production jusqu’au consommateur.

Point 5.1 du cahier des charges actuellement en vigueur [Modalités et conditions de culture (et d’entretien)] Rubrique «Graines et plants»

La (deuxième) phrase suivante:

«Il convient également, afin de prévenir l’apoplexie, de greffer les variétés nobles sur des porte-greffes résistants à cette maladie (par exemple des semis d’abricots sauvages, des semis de prunier myrobolan, des porte-greffes de prunes, etc.).»

est modifiée comme suit:

«Il convient également, afin de prévenir l’apoplexie, de greffer sur des porte-greffes les variétés nobles moins sensibles à cette maladie (par exemple des porte-greffes d’abricot sauvage, de pêche ou de prune, etc.).»

Dans le souci d’assurer la viabilité des plantations, il est recommandé d’adapter les porte-greffes d’abricots aux techniques de reproduction actuelles.

Point 5.1 du cahier des charges actuellement en vigueur [Modalités et conditions de culture (et d’entretien)] Rubrique «Taille»

La (première) phrase suivante:

«La surface de culture optimale pour les abricotiers est de 7 × 4 mètres, leur cime peut prendre une forme de colonne avec des branches groupées, de vase ou de tonnelle.»

est modifiée comme suit:

«La surface de culture optimale pour les abricotiers est de 7 × 4,6 mètres, de 7 × 4,5 mètres ou de 7 × 3,5 mètres selon le type de plantation, leur cime peut prendre une forme de colonne avec des branches groupées, de vase ou de tonnelle.»

Afin d’accroître l’efficacité, la distance de plantation fondée sur les techniques culturales plus intensives s’est répandue dans l’aire de production: 7 m × 4,6 m, 7 m × 4,5 m ou 7 m × 3,5 m. La distance de plantation n’a pas d’incidence sur la qualité du produit.

Point 5.1 du cahier des charges actuellement en vigueur [Modalités et conditions de culture (et d’entretien)] Apport en éléments nutritifs et fertilisation

Le deuxième paragraphe ci-après:

«De préférence dès la plantation, ou avant l’entrée en production, il est recommandé de mettre en place les conditions de gestion des nutriments. Au fil des années de culture, les plantations ont des besoins élevés en nutriments, ce qui nécessite de maintenir la capacité des sols à fournir des éléments nutritifs par un émottage régulier; l’utilisation combinée des engrais chimiques et organiques permet d’obtenir le meilleur rendement des cultures.»

est modifié comme suit (une phrase est ajoutée):

«De préférence dès la plantation, ou avant l’entrée en production, il est recommandé de mettre en place les conditions de gestion des nutriments. Au fil des années de culture, les plantations ont des besoins élevés en nutriments, ce qui nécessite de maintenir la capacité des sols à fournir des éléments nutritifs par un émottage régulier; l’utilisation combinée des engrais chimiques et organiques permet d’obtenir le meilleur rendement des cultures. Compte tenu des résultats de l’étude du sol et/ou de l’analyse des feuilles, le taux de fertilisation peut être déterminé de façon écologiquement rationnelle.»

Point 5.1 du cahier des charges actuellement en vigueur [Modalités et conditions de culture (et d’entretien)] Rubrique «Besoins en eau, irrigation»

La (première) phrase suivante:

«La majeure partie des plantations d’abricots voit ses besoins en eau couverts par les précipitations naturelles.»

est modifiée comme suit:

«Une part croissante des plantations d’abricots voit ses besoins en eau couverts par les précipitations naturelles ainsi que par le système d’irrigation mis en place.»

Les bonnes pratiques en matière de fertilisation et d’arrosage ont été modifiées, afin de préserver l’environnement et d’assurer sa viabilité.

Point 5.2 du cahier des charges actuellement en vigueur (Récolte)

La (première) phrase suivante:

«La cueillette commence à la mi-juin et se termine à la fin août.»

est modifiée comme suit:

«La cueillette commence à la mi-juin et se termine à la fin août (elle peut s’étendre jusqu’à septembre en cas de conditions météorologiques extrêmes).»

Cette modification vise l’adaptation aux pratiques actuelles.

Le dernier tiret de la rubrique «Prescriptions à respecter lors de la récolte»:

«—

il convient également de prévoir des échelles de récolte pour la cueillette des fruits, et de veiller également à ce que les fruits récoltés ne s’écrasent pas les uns les autres [le règlement (CE) no 851/2000 de la Commission et ses versions modifiées précisent les normes de qualité pour les abricots]»

est modifié comme suit:

«—

il convient également de prévoir des échelles de récolte pour la cueillette des fruits, et de veiller également à ce que les fruits récoltés ne s’écrasent pas les uns les autres».

L’objectif de cette modification est de supprimer le règlement abrogé du cahier des charges.

La deuxième phrase du paragraphe suivant la rubrique «Prescriptions à respecter lors de la récolte»:

«Il est possible de déterminer avec précision l’aire géographique et la plantation dont sont originaires les fruits placés dans les entrepôts frigorifiques réfrigérés sur la base de l’étiquette figurant sur la caisse et du numéro d’identification placé sur le fond.»

est modifiée comme suit:

«Il est possible de déterminer avec précision l’aire géographique et la plantation dont sont originaires les fruits placés dans les entrepôts frigorifiques réfrigérés, sur la base des données du système de suivi interne.»

Le but de cette modification est un alignement sur les modifications apportées au point 4 du cahier des charges (Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique).

Point 5.3 du cahier des charges actuellement en vigueur (Stockage) et point 3.5 du document unique

La (première) phrase suivante:

«Lorsque les chambres de stockages sont remplies avec les caisses livrées, les fruits sont refroidis en l’espace de quelques heures à une température d’environ 4 °C (température de stockage).»

est modifiée comme suit:

«Lorsque les chambres de stockage sont remplies avec les caisses livrées, les fruits sont refroidis en l’espace de quelques heures à une température d’environ 6 à 8 °C (température de stockage).»

La (troisième) phrase suivante:

«Après le tri et le conditionnement final, les caisses de fruits sont placées dans des entrepôts frigorifiques réfrigérés à 4 à 6 °C pendant 30 jours maximum — selon le rythme d’expédition.»

est modifiée comme suit:

«Après le tri et le conditionnement final, les caisses de fruits sont placées dans des entrepôts frigorifiques réfrigérés à 1 à 6 °C pendant 30 jours maximum — selon le rythme d’expédition.»

La température de réfrigération est modifiée conformément aux exigences technologiques actuelles.

Conformément au souhait du demandeur, cette phrase a été insérée au point 3.5 du document unique, où elle est devenue le sixième alinéa; elle n’a pas été mise en évidence séparément dans le résumé, mais figurait déjà dans le cahier des charges.

Point 5.4 du cahier des charges actuellement en vigueur (Calibrage et conditionnement) et point 3.5 du document unique

Le (premier) alinéa suivant:

«Le calibrage est effectué à la main à l’aide d’un calibreur manuel. Le calibre des abricots est déterminé, conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 851/2000 de la Commission tel que modifié, par le diamètre maximal mesuré perpendiculairement à l’axe longitudinal; Le calibrage est obligatoire.»

est modifié comme suit:

«Le calibrage est effectué à l’aide d’une plaque de calibrage manuelle ou d’une calibreuse mécanique. Le calibre des abricots est déterminé par le diamètre maximal mesuré perpendiculairement à l’axe longitudinal. Le calibrage est obligatoire.»

L’objectif de cette modification est l’adaptation aux pratiques actuelles et la suppression du cahier des charges des références au règlement abrogé. Ce paragraphe a été supprimé du résumé et ne figure pas non plus dans le document unique remplaçant le résumé.

Le (deuxième) alinéa suivant est supprimé:

«L’emballage et la présentation du “Gönci kajszibarack”/“Gönci kajszi” sont également conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 851/2000 et de ses modifications, et les mentions à ajouter en sus figurent au point 8 du cahier des charges.»

L’objectif de cette modification est de supprimer le règlement abrogé du cahier des charges.

La deuxième phrase ci-après du troisième alinéa:

«Les exigences de l’acheteur définissent la présentation du produit: depuis la barquette en plastique de 1 kg jusqu’au cageot de 10 kg. La taille d’emballage du produit en vrac est la caisse de 10 kg dite M10 acceptée internationalement.»

est modifiée comme suit:

«Les exigences de l’acheteur définissent la présentation du produit: le poids de l’unité de conditionnement s’échelonne entre 0,3 kg et 10 kg.»

La raison des modifications apportées au point Calibrage et conditionnement est de répondre aux habitudes du marché et aux besoins des consommateurs.

Conformément au souhait du demandeur, le troisième alinéa (commençant par «Les fruits de la catégorie “Extra”») de ce point du cahier des charges a été intégré au point 3.5 du document unique (il est devenu le septième alinéa) et le quatrième alinéa (commençant par «Le “Gönci kajszibarack”/“Gönci kajszi” est un fruit sensible aux dommages mécaniques») de ce point du cahier des charges a également été intégré au point 3.5 du document unique (premier alinéa). Ces exigences n’ont pas été mises en évidence séparément dans le résumé, mais figuraient déjà dans le cahier des charges.

Point 5.5 du cahier des charges actuellement en vigueur (Transport)

La (deuxième) phrase ci-après du deuxième alinéa:

«La définition des niveaux de maturité se fait principalement sur la base de la couleur mais des analyses sensorielles, portant par exemple sur le goût et la détermination de la fermeté de la chair, peuvent également être utiles.»

est modifiée comme suit:

«La définition des niveaux de maturité se fait principalement sur la base de la couleur mais des analyses sensorielles et des tests de laboratoire, portant par exemple sur le goût et la détermination de la fermeté de la chair, de la teneur en matière sèche et de l’acidité, peuvent également être utiles.»

Cette modification vise l’adaptation aux pratiques actuelles.

La dernière phrase dudit alinéa:

«Il est autorisé et obligatoire de ne placer sur les palettes destinées au transport que des fruits de variété, qualité et emballage (quantité) identiques, avec des marques de la protection de l’origine.»

est modifiée comme suit:

«Il est autorisé et obligatoire de ne placer sur les palettes destinées au transport que des variétés d’apparence extérieure, qualité et emballage (quantité) identiques, afin de garantir la traçabilité.»

La modification vise à préciser la formulation et à supprimer l’expression inexacte «marques de la protection de l’origine».

Point 6 du cahier des charges actuellement en vigueur (Lien du produit avec le milieu géographique)

Le deuxième alinéa ci-après:

«Cela fait vraisemblablement 300 à 350 ans que l’on cultive presque exclusivement le groupe de variétés (type variétal) des abricots hongrois (“magyar kajszi”) dans la région. Sa variété la plus remarquable, le “Gönci magyar kajszi”, reconnue comme une variété à part entière à partir de 1960, est devenue la variété dominante de la zone de production au XXe siècle. Au cours des dernières décennies, la gamme variétale caractéristique de la région a été complétée en premier lieu par des variétés d’abricots hongroises plus récentes, issues en partie des meilleures variétés locales hongroises, en partie de nouvelles variétés hongroises hybrides, regroupant quelque 25 variantes.»

est modifié comme suit:

«Cela fait vraisemblablement 300 à 350 ans que l’on cultive en abondance le groupe de variétés (type variétal) des abricots hongrois (“magyar kajszi”) dans la région. Sa variété la plus remarquable, le “Gönci magyar kajszi”, reconnue comme une variété à part entière à partir de 1960, est devenue la variété dominante de la zone de production au XXe siècle. Au cours des dernières décennies, la gamme variétale caractéristique de la région a été complétée en premier lieu par des variétés d’abricots plus récentes hongroises et acclimatées, issues en partie des meilleures variétés locales hongroises, en partie de nouvelles variétés hongroises hybrides, regroupant une quarantaine de variantes.»

La possibilité de développer la culture à de nouvelles variétés visées au point 2 du cahier des charges justifie cette modification.

Point 7 du cahier des charges actuellement en vigueur (Structure de contrôle)

Des modifications sont été apportées au nom de l’organisme de contrôle public, avec la mention de l’organe de surveillance compétent conformément à la réglementation actuellement en vigueur.

Point 8 du cahier des charges actuellement en vigueur (Étiquetage)

La (deuxième) phrase suivante:

«Ces indications doivent figurer sur chaque emballage individuel; le nom du lieu où a été effectivement produit un lot donné peut aussi figurer sur l’emballage.

Par exemple:

“Gönci kajszibarack”

Indication géographique protégée

Variété: Gönci magyar kajszi

Lieu de production: Abaújvár»

est modifiée comme suit:

«Ces indications doivent figurer sur chaque emballage individuel.»

L’exemple suivant la phrase est supprimé.

La référence aux municipalités où l’abricot est produit est retirée. Les conditions de culture des abricots «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» sont les mêmes dans toute la région de Gönc, et donnent un produit ayant la même apparence extérieure et les mêmes paramètres intrinsèques. Le fait de faire figurer les municipalités sur les emballages ne fournit pas plus d’informations au consommateur.

Autres: Système de contrôle

Le cahier des charges initial ne contenait pas de spécifications relatives au système de contrôle. Puisque la gestion des informations relatives au produit protégé et la protection de l’origine du produit sont particulièrement importantes, un nouveau système de contrôle a été mis en place.

«Exigences minimales en matière de contrôle des caractéristiques essentielles et de la méthode de production du produit:

Caractéristique essentielle

Exigences minimales

Modalités et fréquence des contrôles

Lieu de production

Cultivé dans la zone de production

Examen annuel de la liste des fournisseurs de “Gönci kajszibarack” de l’organisme Gyümölcsért Termelői Értékesítő

Culture

Respect des conditions de culture

Au moins un contrôle sur place chaque année, s’il y a un Journal d’exploitation, le vérifier au moins 1 fois par an.

Protection des cultures

Respect des technologies promues par l’organisme Gyümölcsért Termelői Értékesítő

Contrôle des Registres de pulvérisation avant l’expédition. Prise d’un échantillon par échantillonnage aléatoire pour analyse des résidus

Cueillette

Assurer la traçabilité

Examen annuel de la liste des fournisseurs de “Gönci kajszibarack” de l’organisme Gyümölcsért Termelői Értékesítő.

Contrôle annuel de la documentation de réception des marchandises

Préparation du produit

Assurer la traçabilité

Contrôle annuel de la tenue d’un Journal de production»

DOCUMENT UNIQUE

«Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi»

No UE: PGI-HU-0388-AM01 — 11.4.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi»

2.   État membre ou pays tiers

Hongrie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les variétés d’abricots ci-après, issues du Prunus armeniaca L., peuvent utiliser l’indication géographique protégée (IGP) «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi»: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás et Pannónia. En outre, il y a lieu d’ajouter toutes les variétés d’abricots cultivées dans l’aire de production, dont les principales caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques sont conformes aux caractéristiques déterminant la qualité des variétés d’abricots énumérées ci-dessus.

Le caractère unique du «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» et sa renommée nationale et internationale sont garantis par les conditions climatiques favorables de la région, le maintien des traditions de l’arboriculture fruitière, ainsi que le strict respect des technologies de production, de récolte, de stockage et de transport.

Principales caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques

L’IGP «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» ne peut être utilisée que pour les abricots qui correspondent aux paramètres ci-après et, pour ce qui est des variétés individuelles, possèdent les propriétés qualitatives extérieures et intérieures énumérées ci-dessous.

Gönci magyar kajszi

Forme

:

sphérique

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orange vif, rouge vif sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

jaune doré, délicatement fibreuse, juteuse et moelleuse à maturité

Goût, acidité

:

acidulé, parfumé

Magyar kajszi C 235

Forme

:

sphérique

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orange vif

Couleur, consistance de la chair

:

jaune, fibreuse, de fermeté moyenne

Goût, acidité

:

acidulé, parfumé

Mandulakajszi

Forme

:

très allongé, en forme d’amande, très aplati sur un côté

Dimensions

:

grandes, le diamètre minimal est fixé à 50 mm

Couleur de la peau

:

orange clair, rouge carmin sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangé clair, moyennement ferme, dense, juteuse

Goût, acidité

:

acidulé, arôme épicé

Bergeron

Forme

:

légèrement allongé, sphère conique, ovoïde

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orangé, rouge carmin sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangé brillant, fibreuse, ferme

Goût, acidité

:

acidité supérieure à la moyenne (1,4 %)

Pannónia

Forme

:

normale, ou sphère légèrement ovoïde

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orange clair, rosée sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangé clair, fibreuse, ferme

Goût, acidité

:

acide, parfumé

Ceglédi piroska

Forme

:

sphérique

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orangé, rouge vif sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangé, ferme

Goût, acidité

:

acidulé

Ceglédi bíborkajszi

Forme

:

large, conique, ovoïde; légèrement aplati sur un côté

Dimensions

:

moyennes, le diamètre minimal est fixé à 40 mm

Couleur de la peau

:

orangé foncé, bordeaux sombre sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangé foncé, juteuse

Goût, acidité

:

sucré, parfumé

Ceglédi arany

Forme

:

sphérique

Dimensions

:

grandes, le diamètre minimal est fixé à 50 mm

Couleur de la peau

:

jaune doré, rouge carmin sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangée, ferme, juteuse

Goût, acidité

:

acidulé

Ceglédi óriás

Forme

:

légèrement allongée, ovoïde; légèrement aplatie sur un côté

Dimensions

:

grandes, le diamètre minimal est fixé à 50 mm

Couleur de la peau

:

orangé clair, rouge vif sur la partie exposée au soleil

Couleur, consistance de la chair

:

orangée, moyennement juteuse, moelleuse

Goût, acidité

:

sucré-acide, parfumé

Le calibre est déterminé en mesurant le diamètre maximal, perpendiculairement à l’axe longitudinal.

La teneur en sucre est déterminée conjointement avec une indication du pourcentage de maturité et les substances aromatiques sont établies lors de l’examen organoleptique, en tenant compte des variations de l’acidité par variété (0,9-2,2 % vol.).

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» est un fruit sensible aux dommages mécaniques, de sorte que s’il n’est pas emballé pour le transport, cela influence considérablement ses propriétés organoleptiques et ses caractéristiques physico-chimiques, jusqu’à rendre impossible le conditionnement ultérieur. C’est pourquoi pour garantir non seulement la qualité du produit, mais aussi — puisqu’il s’agit d’un produit agricole non transformé — son lieu d’origine, ainsi que la traçabilité et le contrôle, le conditionnement doit s’effectuer dans la zone géographique définie.

Toutes les unités de conditionnement des fruits destinés à la consommation certifiés comme originaires de l’aire de production délimitée au sein de l’aire géographique doivent être homogènes, avec des fruits de même origine et de même variété, de même qualité et — à l’exception des lots conditionnés/livrés en vrac — et de même calibre; la limite inférieure du diamètre est 30 mm, 35 mm pour la qualité «Extra».

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

Les catégories de qualité sont les suivantes:

Catégorie «Extra»: 2,5 % en nombre ou en poids d’abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

Catégorie I: 5 % en nombre ou en poids d’abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie I, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.

Les fruits doivent être entiers, sains, avoir été cueillis avec soin, être suffisamment développés et mûris, propres et pratiquement exempts de tout corps étranger visible; ils ne peuvent être atteints de pourriture ou d’autres altérations qui les rendraient impropres à la consommation, ils doivent en outre être pratiquement exempts de parasites, d’attaques de parasites, d’humidité extérieure anormale et de toute odeur et/ou saveur étrangères.

Après le tri et le conditionnement final, les caisses de fruits sont placées dans des entrepôts frigorifiques réfrigérés à 1 à 6 °C pendant 30 jours maximum — selon le rythme d’expédition.

Les fruits de la catégorie «Extra» peuvent être commercialisés uniquement en petites unités de conditionnement, en une ou plusieurs couches, séparées entre elles, présentés en rangées, tandis que les produits classés dans la catégorie I peuvent aussi être commercialisés en vrac. Les exigences de l’acheteur définissent la présentation du produit: le poids de l’unité de conditionnement s’échelonne entre 0,3 kg et 10 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les informations prescrites par la législation applicable, les indications suivantes figurent également sur l’étiquette:

le nom: «Gönci kajszibarack» ou «Gönci kajszi»,

la mention «indication géographique protégée» ou (IGP) et le symbole de l’union correspondant.

Ces indications doivent figurer sur chaque emballage individuel.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’indication géographique peut être employée exclusivement pour les abricots provenant des localités énumérées ci-dessous (cultivés dans ces localités) appartenant au département de Borsod-Abaúj-Zemplén:

sous-région de Abaúj-Hegyközi: Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőváralja, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hidasnémeti, Korlát, Tornyosnémeti, Vizsoly, Zsujta;

sous-région de Encs: Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Encs, Fancsal, Forró, Fulókércs, Garadna, Ináncs;

sous-région de Szerencs: Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Rátka, Szerencs, Tállya;

sous-région de Szikszó: Alsóvadász, Felsővadász, Hernádkércs, Homrogd, Léh, Nagykinizs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi» est un produit caractéristique de la région fruiticole la plus au nord de la Hongrie, qui pousse dans des plantations situées sur les coteaux, les terrasses et les plateaux de la région de Hegyalja sur les rives de la Hernád, de Szerencs et de Cserehát, à 150-300 m au-dessus du niveau de la mer.

Cela fait vraisemblablement 300 à 350 ans que l’on cultive en abondance le groupe de variétés (type variétal) des abricots hongrois («magyar kajszi») dans la région. Sa variété la plus remarquable, le «Gönci magyar kajszi», reconnue comme une variété à part entière à partir de 1960, est devenue la variété dominante de la zone de production au XXe siècle. Au cours des dernières décennies, la gamme variétale caractéristique de la région a été complétée en premier lieu par des variétés d’abricots plus récentes hongroises et acclimatées, issues en partie des meilleures variétés locales hongroises, en partie de nouvelles variétés hongroises hybrides, regroupant une quarantaine de variantes.

Les spécificités de la culture dans la région de Gönc, et plus précisément celles du fruit produit peuvent être résumées comme suit:

la même variété d’abricot, lorsqu’elle est cultivée ici, mûrit en moyenne 6 à 10 jours plus tard que dans la région de Kecskemét, ce qui permet de prolonger à la fois la période de consommation nationale et la période de transformation,

le mésoclimat plus frais — qui donne lieu à la maturation plus tardive — a également un effet bénéfique sur la qualité de consommation des abricots: l’acidité rafraîchissante et les arômes se décomposent lentement pendant la maturation et ne «passent» pas. «La qualité des abricots des environs de Gönc est exceptionnelle. Ici, ils mûrissent plus tard […] et la durée de leur maturation est encore accrue par les pentes différemment exposées.» (Brózik, Jenser et al., 1970).

Cette région a les hivers les plus uniformément froids de Hongrie et, de toutes les régions convenant aux plantations d’abricots, c’est ici que le printemps arrive le plus tard; c’est pourquoi c’est ici qu’est le plus faible le principal risque auquel est exposée la production d’abricots: les dommages provoqués par le gel aux boutons de fleurs qui s’ouvrent lorsque l’hiver s’adoucit trop tôt et les dégâts causés par les gelées printanières aux bourgeons, aux fleurs et aux fruits dans leur première phase de développement.

Le nom «kajszi Baraczk» (abricot) apparaît pour la première fois en 1667, dans un ouvrage de János Lippay [«Posoni kert, 3. Kötet» (Jardin de Bratislava, volume 3), «Gyümölcsös kert» (Verger), Vienne 1667], mais c’est seulement dans les années 1880 qu’une épidémie de phylloxéra dévastatrice donne une impulsion décisive à la production de fruits dans les zones de collines et de montagnes. De nombreux arbres fruitiers sont alors plantés dans la région de Gönc à la place des vignes détruites et les pentes des collines leur sont consacrées depuis lors.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, diverses organisations sociales ont été créées au niveau des départements pour promouvoir la fruiticulture. Leur collaboration a joué un grand rôle dans la médaille d’or remportée par les fruits du département de Zemplén présentés lors de l’exposition universelle de Paris en 1867. Si l’on en croit les diverses descriptions et statistiques du pays, jusque dans les années 1850, Gönc était avant tout connu pour ses cerises. János Korponay mentionne pour la première fois en 1871 que Gönc et ses environs étaient célèbres pour leurs abricots, qu’on cultivait alors «en belles quantités». Ce n’est toutefois que dans les années 1880-1890 que la production d’abricots a véritablement démarré.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/f6/c1000/17.pdf