14.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1136 DE LA COMMISSION

du 10 août 2018

établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles

[notifiée sous le numéro C(2018) 5243]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 3 et son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par la virulence du virus. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la santé des oiseaux domestiques et sauvages et la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

La directive 2005/94/CE établit les mesures minimales de lutte à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de la maladie.

(3)

Il est avéré que les oiseaux sauvages, en particulier les oiseaux aquatiques migrateurs, sont les hôtes naturels de virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène qu'ils transportent, généralement sans manifester de signes de la maladie, lors de leurs mouvements migratoires saisonniers. Néanmoins, depuis 2005, des virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5 se sont montrés capables d'infecter des oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances, d'un continent à un autre.

(4)

La présence de virus de l'influenza aviaire et, en particulier, de virus de l'IAHP chez des oiseaux sauvages fait peser une menace continuelle d'introduction directe et indirecte de tels virus sur les exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, en particulier lors des déplacements saisonniers des oiseaux migrateurs, avec le risque d'une propagation ultérieure du virus d'une exploitation infectée à d'autres exploitations susceptible de causer des pertes économiques importantes.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 14 septembre 2017, un avis scientifique complet sur l'influenza aviaire (2), confirmant que la mise en œuvre rigoureuse des mesures de biosécurité est essentielle pour prévenir la propagation de virus de l'IAHP par des oiseaux sauvages à des volailles et d'autres oiseaux captifs (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2017»).

(6)

L'avis de l'EFSA de 2017 énumère les mesures de biosécurité les plus pertinentes à appliquer continuellement dans les différents systèmes d'élevage de volailles, y compris dans les exploitations de petite taille. Il précise également que certains principes généraux de biosécurité s'appliquent à tous les élevages de volaille, mais qu'il est nécessaire, pour optimiser la protection, de se fonder sur des avis d'experts qui tiennent compte des caractéristiques uniques de chaque exploitation.

(7)

L'avis de l'EFSA de 2017 contient une énumération et une évaluation des risques d'introduction de virus de l'IAHP dans les exploitations de volailles, tels que la détention de canards et d'oies domestiques avec d'autres espèces de volailles, ainsi que des risques liés à certaines activités, telles que le lâcher de volailles à des fins de repeuplement de populations de gibier à plumes, et il contient des propositions de mesures d'atténuation de ces risques.

(8)

Dans son avis de 2017, l'EFSA précise en guise de conclusion que la surveillance passive des oiseaux sauvages est le moyen le plus efficace de détecter rapidement la présence de virus de l'IAHP chez des oiseaux sauvages, lorsque les infections par des virus de l'IAHP s'accompagnent de mortalité, et elle recommande le prélèvement d'échantillons sur des oiseaux sauvages des espèces cibles et leur analyse en laboratoire. Par la suite, l'EFSA a publié une liste des espèces cibles d'oiseaux sauvages dans son rapport scientifique sur l'influenza aviaire approuvé le 18 décembre 2017 (3).

(9)

Dans un rapport scientifique sur l'influenza aviaire approuvé le 22 mars 2018 (4), l'EFSA indique qu'il n'a été fait état d'aucun cas d'infection de l'homme par le virus A(H5N8) ou par les virus A(H5N5) et A(H5N6) récemment apparus, qui sont un réassortiment des virus A(H5) appartenant au clade 2.3.4.4 et de virus européens locaux donnant le gène N5 ou N6. Les virus A(H5N8), A(H5N5) et A(H5N6) sont considérés comme étant principalement adaptés aux espèces aviaires.

(10)

Dans son avis de 2017, l'EFSA fait également valoir que, dans certaines situations épidémiologiques, il peut être opportun que les États membres renforcent temporairement certaines mesures de prévention autour du lieu où l'infection par le virus de l'IAHP a été confirmée chez un oiseau sauvage ou dans ses fèces, en particulier pour évaluer s'il y a eu transmission du virus aux exploitations de volailles et si les mesures de biosécurité sont effectivement appliquées de façon à prévenir l'introduction du virus.

(11)

Afin de cibler les populations d'oiseaux les plus exposés au risque d'infection par l'influenza aviaire et de garantir l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, certaines mesures préventives devraient cibler les exploitations où sont détenues des volailles.

(12)

La décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission (5) prévoyait des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de réduire le risque de transmission de virus de l'IAHP des oiseaux sauvages aux volailles en prévenant tout contact direct et indirect entre ces populations, et elle imposait aux États membres de déterminer les zones de leur territoire particulièrement exposées au risque d'introduction de virus de l'IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs (les «zones à haut risque»), en tenant compte, entre autres, de la situation épidémiologique et des facteurs de risque spécifiques. Cette décision d'exécution était applicable jusqu'au 30 juin 2018.

(13)

Il convient donc de réexaminer les mesures prévues par la décision d'exécution (UE) 2017/263 en tenant compte de la situation épidémiologique actuelle des volailles, des autres oiseaux captifs et des oiseaux sauvages dans l'Union et dans les pays tiers concernés par le risque, de l'avis de l'EFSA de 2017, des rapports scientifiques ultérieurs sur l'influenza aviaire et de l'expérience acquise par les États membres lors de la mise en œuvre des mesures prévues par ladite décision d'exécution.

(14)

En conséquence, eu égard à la persistance de la menace de transmission de virus de l'IAHP par des oiseaux sauvages infectés et au risque d'apparition de foyers de la maladie dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, il convient que la présente décision établisse des mesures actualisées à la lumière des résultats du réexamen de la décision d'exécution (UE) 2017/263.

(15)

L'expérience acquise lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la décision d'exécution (UE) 2017/263 montre qu'il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux mesures d'atténuation des risques et aux mesures de biosécurité renforcées pour permettre à chaque État membre d'adapter ces mesures à l'évolution de la situation épidémiologique.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures d'atténuation des risques, des mesures de biosécurité renforcées et des systèmes de détection précoce en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages concernant l'introduction de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans les exploitations, ainsi que des mesures de sensibilisation des détenteurs et des autres personnes concernées par le secteur de la volaille à ces risques et à la nécessité de mettre en œuvre ou de renforcer les mesures de biosécurité dans leurs exploitations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2005/94/CE sont applicables.

Article 3

Détermination des zones à haut risque pour l'introduction et la propagation de virus de l'IAHP

1.   Les États membres déterminent les zones de leur territoire qui sont particulièrement exposées au risque d'introduction de virus de l'IAHP dans des exploitations (les «zones à haut risque»), en tenant compte des éléments suivants:

a)

les facteurs de risque d'introduction de virus de l'IAHP dans les exploitations, en particulier en ce qui concerne:

i)

leur situation géographique dans des zones des États membres qui sont traversées par des oiseaux migrateurs ou qui leur servent de lieux de repos lors de leurs migrations après leur entrée dans l'Union, en particulier le long des couloirs de migration nord-est et est;

ii)

la proximité de zones humides, d'étangs, de marécages, de lacs, de rivières ou d'une mer, où les oiseaux migrateurs, notamment ceux des ordres des ansériformes et des charadriiformes, sont susceptibles de se regrouper et de faire escale;

iii)

leur situation géographique dans des zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, et en particulier d'oiseaux aquatiques;

iv)

la présence de volailles détenues dans des exploitations en plein air, où les contacts entre les oiseaux sauvages et les volailles ne peuvent pas être empêchés ni suffisamment contrôlés;

v)

la détection présente et passée de virus de l'IAHP chez des volailles, d'autres oiseaux captifs et des oiseaux sauvages.

b)

les facteurs de risque de propagation de virus de l'IAHP à l'intérieur des exploitations et entre exploitations, en particulier:

i)

lorsque l'exploitation est située dans une zone à forte densité d'exploitations, en particulier d'exploitations qui détiennent des canards et des oies et toutes volailles ayant accès à l'air libre;

ii)

en cas de forte intensité de mouvements de véhicules transportant des volailles et de personnes à l'intérieur et au départ d'exploitations, et en cas de nombreux autres contacts directs et indirects entre les exploitations;

c)

les évaluations des risques et les avis scientifiques relatifs à l'importance de la propagation de virus de l'IAHP par des oiseaux sauvages émanant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d'organismes nationaux et internationaux d'évaluation des risques;

d)

les résultats des programmes de surveillance réalisés conformément à l'article 4 de la directive 2005/94/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que les parties prenantes actives dans le secteur de la volaille, y compris les exploitations de petite taille, soient informées par les moyens les plus appropriés de la délimitation des zones à haut risque déterminées conformément au paragraphe 1.

3.   Les États membres adaptent en permanence les limites des zones à haut risque.

Article 4

Mesures d'atténuation des risques et mesures de biosécurité renforcées

1.   Les États membres surveillent continuellement la situation épidémiologique spécifique sur leur territoire, en prenant également en considération les menaces que fait peser la détection de l'IAHP chez des volailles, d'autres oiseaux captifs et des oiseaux sauvages dans d'autres États membres et des pays tiers situés à proximité, ainsi que les évaluations des risques visées à l'article 3, paragraphe 1, point c).

2.   Les États membres prennent des mesures appropriées et applicables dans les zones à haut risque afin de réduire le risque de transmission de virus de l'IAHP entre des oiseaux sauvages et des volailles.

3.   Les mesures d'atténuation des risques et les mesures de biosécurité renforcées visent à empêcher que des oiseaux sauvages et, en particulier, des oiseaux aquatiques migrateurs entrent directement ou indirectement en contact avec des volailles, notamment des canards et des oies.

4.   En fonction de l'évaluation de la situation épidémiologique visée au paragraphe 1, les États membres interdisent les activités suivantes dans les zones à haut risque:

a)

la détention de canards et d'oies avec d'autres espèces de volailles, sauf:

i)

si le risque d'introduction de virus est considéré comme négligeable en raison des caractéristiques de l'exploitation et si les mesures d'atténuation des risques mises en place sont considérées comme suffisantes par l'autorité compétente; ou

ii)

si les espèces de volaille autres que les canards et les oies sont utilisés comme sentinelles conformément aux dispositions de l'autorité compétente.

b)

la détention de volailles en plein air, sauf:

i)

si les volailles sont protégées contre tout contact avec des oiseaux sauvages par des filets, des toits, des toiles horizontales ou d'autres moyens appropriés; ou

ii)

si les volailles sont alimentées et abreuvées à l'intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages et empêcher que ceux-ci n'entrent en contact avec les aliments et l'eau destinées aux volailles;

c)

l'utilisation de réservoirs d'eau situés à l'extérieur pour les volailles, sauf si le bien-être de certaines volailles le requiert et si les réservoirs sont suffisamment abrités des oiseaux sauvages;

d)

l'abreuvement des volailles avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, sauf si l'eau subit un traitement garantissant l'inactivation des virus de l'influenza aviaire;

e)

le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux captifs dans les marchés, les spectacles, les expositions et les manifestations culturelles, sauf si ces rassemblements sont organisés et gérés de sorte que le risque de propagation de virus par des oiseaux pouvant être infectés à d'autres oiseaux soit réduit au minimum;

f)

l'utilisation d'appelants des ordres des ansériformes et des charadriiformes, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire réalisé conformément à l'article 4 de la directive 2005/94/CE, de projets de recherche, d'études ornithologiques ou de toute autre activité autorisée par l'autorité compétente;

g)

le lâcher de volailles à des fins de repeuplement de populations de gibier à plumes, sauf si elle est autorisée par les autorités compétentes, sous réserve que:

i)

ces activités soient séparées de celles d'autres exploitations; et que

ii)

les volailles destinées au repeuplement aient subi, conformément au chapitre IV, point 4 a), du manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission (6), des tests virologiques ayant donné des résultats négatifs sur des échantillons prélevés à partir de chaque unité de production dans un délai de 48 heures avant leur lâcher.

5.   Les États membres peuvent, sur la base du réexamen régulier des mesures effectué conformément à l'article 5, étendre ou limiter la portée et la période d'application des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées visées au paragraphe 4.

6.   Les États membres encouragent le secteur de la volaille à soutenir les activités de formation sur les mesures d'atténuation des risques et les mesures de biosécurité renforcées destinées aux détenteurs de volailles, à mettre au point des plans de biosécurité propres aux exploitations et à surveiller l'application des mesures de biosécurité.

Article 5

Maintien et réexamen des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées appliquées dans les zones à haut risque

1.   Les États membres maintiennent les mesures appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 4, dans les zones à haut risque aussi longtemps que le risque accru d'introduction et de propagation de virus de l'IAHP persiste sur leur territoire.

2.   Les États membres réexaminent régulièrement les mesures qu'ils ont adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 4, afin de les ajuster et de les adapter à la situation épidémiologique du moment, notamment en ce qui concerne les risques liés aux oiseaux sauvages.

3.   Les États membres fondent le réexamen visé au paragraphe 2 sur l'évaluation des facteurs suivants:

a)

l'évolution de l'état pathologique des oiseaux sauvages, la courbe épidémiologique, à savoir le nombre de nouvelles infections par unité de temps, la cartographie des constatations positives et négatives et la dynamique d'infection;

b)

la présence d'espèces d'oiseaux sauvages sédentaires et migrateurs, notamment celles qui ont été identifiées comme espèces cibles pour la surveillance de l'influenza aviaire;

c)

l'apparition de foyers de l'IAHP chez des volailles et d'autres oiseaux captifs, notamment à la suite de l'introduction primaire du virus à partir d'oiseaux sauvages;

d)

la détection de l'IAHP chez des volailles, d'autres oiseaux captifs et des oiseaux sauvages pendant la surveillance en cours;

e)

le ou les sous-types du virus de l'IAHP, l'évolution du virus et la pertinence potentielle pour la santé humaine;

f)

la situation épidémiologique concernant l'IAHP chez les oiseaux sauvages, les volailles et les autres oiseaux captifs sur le territoire des États membres et pays tiers proches ainsi que les évaluations des risques effectuées par l'EFSA et les organismes nationaux et internationaux d'évaluation des risques;

g)

le niveau de mise en œuvre et l'efficacité des mesures prévues par la présente décision.

Article 6

Sensibilisation

Les États membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient adoptées pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur de la volaille, y compris les petites exploitations, aux risques d'introduction de virus de l'IAHP dans les exploitations et porter à leur attention, par les moyens les plus adaptés à l'objectif poursuivi, les informations les plus opportunes sur les mesures d'atténuation des risques et les mesures de biosécurité renforcées, prévues à l'article 4, notamment sur les mesures à appliquer dans les zones à haut risque.

Les États membres sensibilisent également les groupes concernés par la faune sauvage, dont les ornithologistes, les observateurs d'oiseaux et les chasseurs.

Article 7

Systèmes de détection précoce dans les troupeaux de volailles

1.   Les États membres mettent en place des systèmes de détection précoce, ou renforcent les systèmes existants, pour permettre aux détenteurs de notifier rapidement à l'autorité compétente tout signe de présence d'un virus de l'IAHP dans les troupeaux de volailles détenus dans des exploitations situées dans des zones à haut risque.

2.   Les systèmes visés au paragraphe 1 servent au moins à prendre en considération les paramètres révélateurs de la présence probable de la maladie, toute baisse significative de l'ingestion d'eau et d'aliments et de la production d'œufs, le taux de mortalité constaté ainsi que tout signe clinique ou toute lésion post mortem suggérant la présence d'un virus de l'IAHP, et à tenir compte de toute modification de ces paramètres chez les différentes espèces de volailles et les différents types de production.

Article 8

Surveillance accrue des oiseaux sauvages

1.   Les États membres veillent à ce que l'intensification de la surveillance des populations d'oiseaux sauvages et la poursuite de la surveillance des oiseaux morts ou malades soient effectuées conformément aux lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages figurant à l'annexe II de la décision 2010/367/UE de la Commission (7), adoptées en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE.

2.   Les États membres peuvent orienter le prélèvement d'échantillons à analyser en laboratoire vers des espèces d'oiseaux sauvages et des zones géographiques jusqu'alors épargnées par l'IAHP.

Article 9

Mesures additionnelles temporaires lors de la confirmation de cas de l'IAHP chez des oiseaux sauvages

1.   Lorsque la présence du virus de l'IAHP est confirmée dans les échantillons prélevés sur un ou plusieurs oiseaux sauvages ou leurs excréments et lorsqu'un risque accru d'introduction du virus dans des exploitations ou un risque éventuel pour la santé publique a été constaté, les États membres prennent des mesures additionnelles temporaires à proximité de l'endroit concerné par la confirmation ou la constatation et ces mesures comprennent:

a)

la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques et de mesures de biosécurité renforcées conformément à l'article 4;

b)

une surveillance accrue des oiseaux sauvages, conformément à l'article 8;

c)

si nécessaire, des enquêtes épidémiologiques et des visites dans les exploitations y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons et la recherche de l'IAHP;

d)

la mise en place et le renforcement de systèmes de détection précoce conformément à l'article 7.

2.   Les États membres peuvent limiter l'application de certaines des mesures prévues au paragraphe 1, si l'autorité compétente considère que le risque d'introduction du virus de l'IAHP est négligeable dans certaines parties de leur territoire ou dans certains types d'exploitations.

Article 10

Observation de la présente décision et obligations en matière d'information

1.   Les États membres prennent leurs dispositions pour s'assurer que les détenteurs et le secteur de la volaille appliquent les mesures prévues par la présente décision.

2.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des mesures qu'ils prennent pour se conformer à la présente décision.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(10):4991.

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(12):5141.

(4)  EFSA Journal, 2018, 16(3):5240.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6).

(6)  Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (JO L 237 du 31.8.2006, p. 1).

(7)  Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (JO L 166 du 1.7.2010, p. 22).