13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/209 DE LA COMMISSION

du 8 février 2018

accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2018) 624]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/676/CEE établit des règles relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'autoriser chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 22 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/697/CE (2) accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d'autoriser l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)».

(3)

Le 24 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/127/UE (3) modifiant la décision 2007/697/CE et prorogeant jusqu'au 31 décembre 2013 la dérogation accordée dans le cadre du programme intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010)».

(4)

Le 27 février 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/112/UE (4) accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d'autoriser l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014)». La décision 2014/112/UE est venue à expiration le 31 décembre 2017.

(5)

La dérogation accordée par la décision 2014/112/UE concernait 6 802 exploitations en 2016, ce qui correspond à environ 5,4 % du nombre total d'exploitations détenant des animaux de pâturage, 20,2 % du nombre total d'unités de gros bétail et 9,3 % de la surface agricole nette totale en Irlande.

(6)

Le 7 mars 2017, l'Irlande a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l'Irlande applique un programme d'action à l'ensemble de son territoire.

(8)

Les données fournies par l'Irlande dans le cadre de l'obligation d'information prévue à l'article 10 de la directive 91/676/CEE montrent que, pour la période 2012-2015, les eaux sont généralement de bonne qualité. Toutes les stations de surveillance des eaux souterraines en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 87 % d'entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Toutes les stations de surveillance des eaux de surface en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 40 mg/l, et 99,5 % d'entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l.

(9)

Le nombre de têtes de bétail en Irlande a augmenté au cours de ces dernières années. Le nombre de bovins, de porcins et d'ovins a augmenté respectivement de 3,8 %, de 3,7 % et de 5,1 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015, inversant ainsi la tendance à la baisse observée au cours de la période précédente. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2012-2015 s'est établie à 104 kg/ha, soit une charge comparable à celle de la période 2008-2011. La charge moyenne en phosphore durant la période 2012-2015 s'est établie à 15 kg/ha, soit une charge également comparable à celle de la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a augmenté de 5 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a augmenté de 32,7 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Toutefois, entre 2012 et 2015, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés est restée inférieure de 9,5 % à ce qu'elle était au cours de la période 2004-2008 (5).

(10)

En Irlande, 92 % des terres agricoles sont consacrés aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 50 % des surfaces sont exploités de manière extensive (et sont donc caractérisés par une charge de pâturage relativement faible, ainsi que par de faibles apports d'engrais), tandis que 21 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux, et seuls 9,3 % font l'objet d'un élevage intensif. 8 % des surfaces sont voués aux cultures arables. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 80 kg d'azote par hectare et de 8 kg de phosphore par hectare (5).

(11)

Le climat irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une longue saison de pousse de l'herbe, comprise entre 330 jours par an dans le sud-ouest du pays et près de 250 jours par an dans le nord-est (6).

(12)

Après avoir examiné la demande de l'Irlande conformément à l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière du programme d'action irlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par les décisions 2007/697/CE et 2014/112/UE, la Commission estime que la quantité d'effluents d'élevage proposée par l'Irlande, soit 250 kg d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions individuelles strictes s'appliquent aux agriculteurs concernés par l'autorisation.

(13)

Il ressort des informations présentées par l'Irlande à l'appui de sa demande que l'épandage de la quantité proposée de 250 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées à 80 % au moins d'herbages est justifié sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(14)

La décision 2014/112/UE vient à expiration le 31 décembre 2017. Afin que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient d'adopter la présente décision.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par l'Irlande, par lettre du 7 mars 2017, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

b)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans);

d)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

e)

«plan de fertilisation», un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;

f)

«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des nutriments.

Article 3

Champ d'application

La présente dérogation s'applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 4.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.

2.   Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.

Article 5

Octroi de l'autorisation

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 7.

Article 6

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture considérée ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action sur les nitrates, et tient compte de l'apport fourni par le sol. L'épandage total d'azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3.   Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l'année en cours. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants:

a)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d'autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation herbagère, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

c)

le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;

e)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

f)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

g)

la nature du fertilisant à utiliser;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.

4.   Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

5.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation herbagère.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

L'exploitation herbagère tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

6.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

7.   Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin.

Article 7

Gestion des terres

1.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

2.   Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à besoins élevés en azote.

3.   La rotation des cultures ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air. Cela ne s'applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 8

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation dans chaque comté, ainsi que des cartes de l'occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

3.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations.

5.   Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.

Article 9

Contrôles

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes d'autorisation soient soumises à un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions établies aux articles 6 et 7 ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs de ce rejet.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections dans les exploitations herbagères, sur la base d'une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation irlandaise transposant la directive 91/676/CEE. Ces inspections sur le terrain visent à vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la présente décision et couvrent au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'autorisations.

3.   Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les exploitants agricoles qui ne respectent pas les dispositions des articles 6 et 7 sont sanctionnés conformément aux règles nationales et peuvent être exclus du bénéfice d'une autorisation l'année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Chaque année, le 30 juin au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

des cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation pour chaque comté, ainsi que les cartes de l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation accordée par la présente décision sur la qualité de l'eau;

c)

les résultats de la surveillance des sols visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires;

d)

une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

e)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

f)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore visées à l'article 8, paragraphe 5;

g)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;

h)

une analyse comparative des contrôles des exploitations herbagères irlandaises couvertes par une autorisation et de ces mêmes exploitations non couvertes par une autorisation. L'analyse inclut des données relatives aux inspections annuelles, aux contrôles administratifs, aux contrôles agricoles dans le contexte de la conditionnalité, ainsi que des statistiques relatives au non-respect des dispositions légales.

Article 11

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2017 (Statutory Instrument No 605 of 2017)».

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 12

Destinataires

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/697/CE de la Commission du 22 octobre 2007 accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 284 du 30.10.2007, p. 27).

(3)  Décision 2011/127/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/697/CE accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 19).

(4)  Décision d'exécution 2014/112/UE de la Commission du 27 février 2014 accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 61 du 1.3.2014, p. 7).

(5)  Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires maritimes de l'Irlande.

(6)  Teagasc — l'autorité irlandaise pour l'alimentation et l'agriculture, Irlande.