12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2280 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5 bis, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) établit le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d'information comptable agricole (RICA). Il dispose que les États membres notifient à la Commission un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d'obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation avant le début de l'exercice comptable auquel le plan se rapporte. |
(2) |
À la suite de la demande l'Allemagne de fusionner les circonscriptions du Schleswig-Holstein et de Hamburg en une seule circonscription appelée Schleswig Holstein/Hamburg et des demandes de la Grèce, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Finlande de modifier le nombre d'exploitations comptables ou le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l'agriculture, il convient d'autoriser les États membres à réviser leurs plans de sélection et/ou le seuil de dimension économique pour l'exercice comptable 2018 et à redistribuer ou adapter le nombre d'exploitations comptables en conséquence. |
(3) |
Étant donné l'importance croissante d'une mise à disposition plus rapide d'informations comptables de meilleure qualité, la Commission encourage les États membres à fournir des efforts organisationnels supplémentaires permettant de disposer de données plus exhaustives et de soumettre les fiches d'exploitation avant les échéances fixées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/220. |
(4) |
Afin d'encourager les États membres à soumettre plus rapidement des données comptables exhaustives et de meilleure qualité, les délais pour la transmission des données ainsi que la procédure concernant le paiement de la rétribution forfaitaire devraient être révisés et liés au calendrier de livraison et à l'exhaustivité des données RICA transmises à la Commission. |
(5) |
Une disposition transitoire liée aux disponibilités budgétaires pour l'exercice comptable 2018 devrait être ajoutée à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/220. |
(6) |
L'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d'exploitation. À des fins de clarté, l'annexe VIII devrait fournir des informations complémentaires quant à la présentation de ces données. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/220 en conséquence. |
(8) |
Il importe que les modifications proposées s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2018. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du réseau d'information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «L'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande révisent leurs plans de sélection respectifs qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2018. Ces États membres notifient à la Commission leurs plans de sélection respectifs révisés pour l'exercice comptable considéré au plus tard le 31 mars 2018.» |
2) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Montant de la rétribution forfaitaire 1. La rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 160 EUR par fiche d'exploitation. 2. Si le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n'est atteint ni au niveau d'une circonscription RICA ni au niveau de l'État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s'applique uniquement au niveau national. 3. Pour autant que soit remplie l'obligation de respecter le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre, la rétribution forfaitaire est majorée:
4. À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s'ajouter un montant de 2 EUR pour l'exercice comptable 2018 et de 5 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d'exploitation ont fait l'objet d'une vérification par la Commission conformément à l'article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l'État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d'exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.» |
3) |
Les annexes I, II et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de l'exercice comptable 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II et VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, la ligne relative à la Roumanie est remplacée par le texte suivant:
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2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe VIII est modifiée comme suit:
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