12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/2279 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que les mentions à faire figurer dans le cadre de l'étiquetage soient parlantes, des expressions spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers sont autorisées dans certaines langues de l'Union. L'évolution récente du secteur de l'alimentation des animaux familiers dans deux États membres donne à penser que des expressions spécifiques sont aussi appropriées dans les langues de ces pays.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(3)

Les tolérances applicables aux constituants analytiques et aux additifs dans les matières premières pour aliments des animaux ou les aliments composés pour animaux devraient être modifiées au regard des progrès enregistrés dans les techniques d'analyse et des expériences menées avec les bonnes pratiques de laboratoire. Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(4)

Un nombre croissant d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale accordées conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établissent des teneurs maximales pour des additifs présents dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux pour lesquels de telles valeurs n'avaient auparavant jamais été fixées tandis que d'autres ont introduit le concept de teneur maximale recommandée pour un additif dans un aliment complet pour animaux. En outre, les techniques de fabrication des aliments pour animaux peuvent entraîner une réduction de la quantité ajoutée de certains additifs tels que les vitamines, qui peuvent aussi être présents naturellement dans le produit final. Dans la pratique, cette situation peut conduire à des ambiguïtés, lorsque l'opérateur est chargé, dans le cadre de l'étiquetage, d'indiquer la quantité ajoutée, mais que l'autorité de contrôle peut uniquement analyser et vérifier la quantité présente dans le produit final. Pour tenir compte de ces évolutions et garantir un étiquetage équilibré, approprié et parlant des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, il convient de modifier en conséquence les annexes VI et VII du règlement (CE) no 767/2009.

(5)

L'évolution des technologies autorise un usage croissant, dans l'alimentation animale, de denrées qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (3) recense ces «anciennes denrées alimentaires» comme des matières premières pour aliments des animaux. Cependant, étant donné que la qualité de ces anciennes denrées alimentaires peut parfois ne pas satisfaire aux exigences applicables aux aliments pour animaux, il convient d'indiquer, dans le cadre de l'étiquetage de telles denrées, que leur utilisation en tant qu'aliments pour animaux est permise uniquement après transformation. Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(6)

Puisqu'aucun impératif de sécurité n'exige l'application immédiate de ces modifications des annexes, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires autorisant une adaptation sans heurts de l'étiquetage.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 1er janvier 2019, conformément aux règles applicables avant le 1er janvier 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 1er janvier 2020, conformément aux règles applicables avant le 1er janvier 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(3)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les expressions suivantes sont autorisées pour désigner des aliments pour animaux familiers: en langue bulgare, “храна”; en langue espagnole, “alimento”; en langue tchèque, la dénomination “kompletní krmná směs” peut être remplacée par la dénomination “kompletní krmivo” et la dénomination “doplňková krmná směs” peut être remplacée par la dénomination “doplňkové krmivo”; en langue anglaise, “pet food”; en langue italienne, “alimento”; en langue hongroise, “állateledel”; en langue néerlandaise, “samengesteld voeder”; en langue polonaise, “karma”; en langue slovène, “hrana za hišne živali”; en langue finnoise, “lemmikkieläinten ruoka”; en langue estonienne “lemmikloomatoit”; en langue croate “hrana za kućne ljubimce”.»

2)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

la partie A est remplacée par le texte suivant:

«Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII

1.

Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées au niveau de l'Union, les valeurs établies au point 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2.

Si on constate un écart entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux ou d'un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l'étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance (1)

 

(%)

En dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

Matières grasses brutes

< 8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Protéine brute

< 8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Cendres brutes

< 8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Cellulose brute

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Sucres

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Amidon

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

Calcium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Magnésium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Sodium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Phosphore total

< 1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

< 1

Aucune limite n'est fixée

0,3

1-< 5

30 %

> 5

1,5

Potassium

< 1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

> 5

1

2

Humidité

< 2

Aucune limite n'est fixée

0,4

2-< 5

20 %

5-12,5

1

> 12,5

8 %

Valeur énergétique (2)

 

5 %

10 %

Valeur protéique (2)

 

10 %

20 %

3)

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE VI

Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I: Étiquetage obligatoire et facultatif des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 15, point f), et à l'article 22, paragraphe 1

1.

Le nom spécifique, le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003, ou de la catégorie visée à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:

a)

les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;

b)

les additifs appartenant aux catégories des “additifs zootechniques” et des “coccidiostatiques et histomonostatiques”;

c)

les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.

Les mentions à insérer dans le cadre de l'étiquetage sont indiquées conformément à l'acte juridique autorisant l'additif concerné.

La quantité ajoutée visée au premier alinéa est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'acte juridique autorisant celui-ci indique une substance dans la colonne “Teneur minimale/maximale”. En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2.

Pour les additifs du groupe fonctionnel “vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies” qui doivent être indiqués conformément au point 1, il est possible, dans le cadre de l'étiquetage, de mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique “Constituants analytiques” au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique “Additifs”.

3.

Le nom du groupe fonctionnel visé aux points 1, 4 et 6 peut être remplacé par l'abréviation indiquée ci-dessous, si une telle abréviation n'est pas établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion;

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l'hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d'oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, leurs sels et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et ses dérivés

Urée

4c

Substances influençant favorablement l'environnement

Améliorateurs de l'environnement

4.

Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

5.

La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4. Cette disposition ne s'applique pas aux substances aromatiques.

6.

Il est possible d'indiquer à titre facultatif au moins le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

7.

Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

8.

Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de mentionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.

9.

Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné sont indiquées dans le cadre de l'étiquetage.

Chapitre II: Étiquetage des constituants analytiques visé à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, paragraphe 1)

1.

Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l'étiquette, dans une rubrique intitulée “Constituants analytiques” (3), de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Calcium

Sodium

Phosphore

Lysine

Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Calcium

Sodium

Phosphore

Lysine

Méthionine

Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux — Autres

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Calcium ≥ 5 %

Sodium

Phosphore ≥ 2 %

Lysine

Méthionine

Magnésium ≥ 0,5 %

2.

Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

3.

Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, cette indication est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004.

»

4)

L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE VII

Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I: Étiquetage obligatoire et facultatif des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 15, point f), et à l'article 22, paragraphe 1

1.

Le nom spécifique et/ou le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003, ou de la catégorie visée à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:

a)

les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;

b)

les additifs appartenant aux catégories des “additifs zootechniques” et des “coccidiostatiques et histomonostatiques”;

c)

les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.

Les mentions à insérer dans le cadre de l'étiquetage sont indiquées conformément à l'acte juridique autorisant l'additif concerné.

La quantité ajoutée visée au premier alinéa est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'acte juridique autorisant celui-ci indique une substance dans la colonne “Teneur minimale/maximale”. En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2.

Pour les additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel “vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies” qui doivent être indiqués conformément au point 1, il est possible, dans le cadre de l'étiquetage, de mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique “Constituants analytiques” au lieu de quantité ajoutée, dans la rubrique “Additifs”.

3.

Le nom du groupe fonctionnel visé aux points 1, 5 et 7 peut être remplacé par l'abréviation figurant dans le tableau de l'annexe VI, point 3), si une telle abréviation n'est pas établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003.

4.

Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

5.

Par dérogation au point 1, pour les additifs des groupes fonctionnels “conservateurs”, “antioxygènes”, “colorants” et “substances aromatiques”, il suffit d'indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux points 1 et 2.

6.

La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4. Cette disposition ne s'applique pas aux substances aromatiques.

7.

Il est possible d'indiquer à titre facultatif au moins le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

8.

Lorsque mentionnée au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité ajoutée d'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiquée conformément aux dispositions du point 1, ou du point 2, selon le cas.

9.

Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de mentionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.

10.

Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné sont indiquées dans le cadre de l'étiquetage.

Chapitre II: Étiquetage des constituants analytiques visé à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, paragraphe 1)

1.

Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés dans le cadre de l'étiquetage dans une rubrique intitulée “Constituants analytiques” (4), de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Calcium

Sodium

Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux — Autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

2.

Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

3.

Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, cette indication est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004.

»

5)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cadre de l'étiquetage, les matières contaminées sont désignées comme suit: “aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après détoxification dans un établissement agréé”. L'agrément de ces établissements est conforme à l'article 10, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 183/2005.»;

b)

le point suivant est ajouté:

«3.

Sans préjudice des dispositions prévues aux points 1 et 2, les anciennes denrées alimentaires devant être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit dans le cadre de l'étiquetage: “anciennes denrées alimentaires, à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après [dénomination du procédé approprié, tel que prévu à l'annexe, partie B, du règlement (UE) no 68/2013]”.»


(1)  Ces tolérances sont données sous la forme d'une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de/ajoutée à la teneur déclarée) ou relative, suivie du symbole “%” (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l'écart acceptable).

(2)  Ces valeurs s'appliquent lorsque aucune tolérance n'a été fixée conformément à une méthode prescrite au niveau de l'Union ou à une méthode nationale officielle de l'État membre dans lequel l'aliment pour animaux est mis sur le marché, ou conformément à une méthode adoptée par le Comité européen de normalisation (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,34&cs=1814B99E14491AB20709D0ACD0DC5C52C).»

(3)  En langue allemande, l'expression “analytische Bestandteile” peut être remplacée par “Inhaltsstoffe”. En langue suédoise, l'expression “Analytiska beståndsdelar” peut être remplacée par “Analyserat innehåll”.

(4)  En langue allemande, l'expression “analytische Bestandteile” peut être remplacée par “Inhaltsstoffe”. En langue suédoise, l'expression “Analytiska beståndsdelar” peut être remplacée par “Analyserat innehåll”.