11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2055 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes et de garantir la cohérence et l'efficacité du processus de notification pour les établissements de paiement qui ont l'intention d'exercer leur droit d'établissement ou de libre prestation de services sur une base transfrontière, il est nécessaire de préciser le cadre de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, et notamment la méthode, les moyens et les modalités détaillées de la coopération et, en particulier, le périmètre des informations à soumettre et le traitement à leur réserver, y compris une terminologie commune et des modèles de notification.

(2)

Pour pouvoir disposer d'une terminologie commune et de modèles de notification, il est nécessaire de définir certains termes techniques, qui permettent de distinguer clairement les demandes relatives à l'établissement d'une succursale, à une prestation de services et à l'engagement d'un agent qui émanent des établissements de paiement souhaitant exercer leur activité dans un autre État membre.

(3)

La mise en place de procédures normalisées concernant la langue et les moyens de communication des demandes de passeport entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil facilite l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services ainsi que l'exécution efficiente des tâches et des responsabilités respectives des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(4)

Afin de garantir la qualité des notifications de passeport, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être tenues d'évaluer si les informations communiquées par l'établissement de paiement qui souhaite fournir des services dans un autre État membre sont exactes et complètes. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement des aspects particuliers sous lesquels sa demande de passeport est jugée incomplète ou inexacte, afin de permettre à celui-ci d'identifier, de communiquer et de soumettre plus facilement les éléments manquants ou corrigés. En outre, l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité de la demande devrait garantir l'efficacité du processus de notification, en arrêtant clairement la date de début du délai d'un mois et du délai de trois mois respectivement visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 à la date de réception d'une demande de passeport contenant des informations jugées exactes et complètes par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(5)

Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes d'États membres différents a été engagée conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de cette disposition.

(6)

Afin de garantir un processus de notification efficace et sans problème, qui permette aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de procéder aux évaluations qui leur incombent respectivement en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les informations que ces autorités compétentes devraient s'échanger en lien avec une demande de passeport devraient être clairement définies pour les demandes de passeport relatives respectivement à l'établissement d'une succursale, à l'engagement d'un agent et à une prestation de services. Il y a également lieu de prévoir des modèles pour la transmission de ces informations. Dans le cas des personnes morales, ces modèles devraient aussi prévoir la communication de l'identifiant d'entité juridique, lorsque celui-ci existe.

(7)

Afin de faciliter l'identification des établissements de paiement exerçant leur activité sur une base transfrontière dans différents États membres, il y a lieu d'arrêter le format du numéro d'identification unique utilisé dans chaque État membre pour identifier les établissements de paiement, leurs succursales ou les agents qu'ils engagent pour fournir des services de paiement dans l'État membre d'accueil.

(8)

Lorsqu'un établissement de paiement actif dans un autre État membre procède à des modifications par rapport aux informations communiquées dans sa demande initiale, il conviendrait que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations modifiées en conséquence, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.

(9)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir des services de paiement. De plus, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, les procédures de notification de passeport applicables aux établissements de paiement s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE prévoit également que les dispositions en matière de notifications de passeport applicables aux établissements de paiement s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique qui distribuent de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte. L'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/110/CE dispose enfin que les établissements de monnaie électronique ne peuvent émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents, alors qu'ils peuvent recourir à des agents pour la fourniture de services de paiement sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 19 de la directive (UE) 2015/2366. Il conviendrait donc de simplifier, conformément au cadre régissant les activités que les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer, les notifications entre autorités compétentes liées à une demande de passeport présentée par un établissement de monnaie électronique ayant l'intention d'exercer son droit d'établissement ou de libre prestation de services dans un autre État membre, y compris en engageant un agent pour la fourniture de services de paiement ou en exerçant une activité de distribution et de remboursement de monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs agissant pour son compte.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(11)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles sur la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les notifications de l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services par des établissements de paiement, conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2366.

2.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux notifications, entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, de l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services par des établissements de monnaie électronique, y compris lorsque ceux-ci distribuent de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale conformément à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2009/110/CE et à l'article 111 de la directive (UE) 2015/2366.

3.   Le périmètre des informations échangées entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil et le traitement à réserver à ces informations n'ont aucune incidence sur la compétence de ces autorités au sens de la directive (UE) 2015/2366.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande de passeport», une demande de passeport «succursale», une demande de passeport «services» ou une demande de passeport «agent»;

b)

«demande de passeport 'succursale'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant établir une succursale dans un autre État membre;

c)

«demande de passeport 'services'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services dans un autre État membre;

d)

«demande de passeport 'agent'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent, comme visé à l'article 19, paragraphe 5, de ladite directive.

Article 3

Exigences générales

1.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI.

2.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI.

3.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, qui concernent les cas dans lesquels des établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes IV et VI.

4.   Les modèles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et les informations qui y sont contenues satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont soumis par écrit, dans une langue acceptée par les autorités compétentes tant de l'État membre d'origine que de l'État membre d'accueil;

b)

ils sont envoyés par voie électronique lorsque cela est accepté par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil où l'établissement de paiement entend fournir des services de paiement, avec accusé électronique de réception par ces autorités compétentes, ou ils sont envoyés par courrier postal avec accusé de réception.

5.   Chaque autorité compétente met les informations suivantes à la disposition des autres autorités compétentes:

a)

les langues acceptées au titre du paragraphe 4, point a);

b)

l'adresse électronique à laquelle envoyer les modèles et informations lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, ou l'adresse postale à laquelle les envoyer lorsqu'ils sont transmis par la poste.

Article 4

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude

1.   À la réception d'une demande de passeport émanant d'un établissement de paiement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent si les informations fournies conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont complètes et exactes.

2.   Lorsque les informations fournies dans la demande sont jugées incomplètes ou inexactes par application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de paiement, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

3.   Les délais visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 sont réputés commencer à courir à la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte.

Article 5

Règlement des différends entre autorités compétentes

Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes de différents États membres a été engagée en vertu de l'article 27 de la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne une demande de passeport présentée par un établissement de paiement conformément à l'article 28 de ladite directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»

Article 6

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «succursale», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4;

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités;

c)

le type de demande de passeport;

d)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

e)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

f)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «succursale»;

g)

l'adresse de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

h)

l'identité et les coordonnées des personnes qui seront chargées de la gestion de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

i)

les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil;

j)

la structure organisationnelle de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

k)

un plan d'entreprise, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices, démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil;

l)

une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris ses procédures administratives et en matière de gestion des risques, qui démontre que ce dispositif de gouvernance, ces mécanismes de contrôle interne et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats pour l'exercice de l'activité de services de paiement dans l'État membre d'accueil et conformes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 7

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe II et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe II.

Article 8

Communication de modifications apportées à la demande

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

Article 9

Information sur le début des activités de la succursale

Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE 3

DEMANDE DE PASSEPORT «AGENT»

Article 10

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités en ayant recours à un agent;

c)

le type de demande de passeport;

d)

la nature de la demande de passeport et, lorsque le recours à l'agent dans l'État membre d'accueil ne donne pas lieu à un établissement, une description des circonstances prises en considération par les autorités compétentes de l'État membre d'origine dans leur évaluation;

e)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

f)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

g)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «agent»;

h)

l'identité et les coordonnées de l'agent engagé par l'établissement de paiement;

i)

s'il y a lieu, le numéro d'identification unique de l'agent dans l'État membre où il est situé, aux formats prévus à l'annexe I;

j)

s'il y a lieu, l'identité et les coordonnées des personnes responsables du point de contact central lorsqu'un tel point a été désigné en vertu de à l'article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366;

k)

les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil par l'intermédiaire de l'agent;

l)

une description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'agent pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849;

m)

l'identité et les coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est recouru pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur compétence et de leur honorabilité;

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 11

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 10 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe III et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe III.

Article 12

Communication de modifications apportées à la demande

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

Article 13

Information sur le début des activités de l'agent

Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités par l'intermédiaire d'un agent dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE 4

DEMANDE DE PASSEPORT «SERVICES»

Article 14

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «services», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend fournir des services;

c)

le type de demande de passeport;

d)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

e)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

f)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «services»;

g)

la date prévue pour le début de la prestation de services dans l'État membre d'accueil;

h)

le ou les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil.

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 15

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 14 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe V et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe V.

Article 16

Communication de modifications apportées à une demande de passeport «services»

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de passeport «services», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe V du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


ANNEXE I

Format du numéro d'identification unique dans chaque État membre

État membre

Personne morale

Personne physique

Type de numéro d'identification

Format du numéro d'identification

Type de numéro d'identification

Format du numéro d'identification

Autriche

Si enregistrée:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximum: six chiffres + une lettre de contrôle

Si non enregistrée:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgique

Numéro KBO/BCE (KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.WRw640c5Wpo

0 + numéro de TVA (0XXX.XXX.XXX)

Numéro KBO/BCE (KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.WRw640c5Wpo

10 chiffres (0 + numéro de TVA à 9 chiffres)

Bulgarie

Code d'identification unifié (Unified Identification Code) tel que réglementé par l'article 23, paragraphe 1, de la loi bulgare sur le registre du commerce.

9 chiffres

Code d'identification unifié (Unified Identification Code) tel que réglementé par l'article 23, paragraphe 1, de la loi bulgare sur le registre du commerce.

9 chiffres

Croatie

OIB

(numéro d'identification fiscale; Osobni identifikacijski broj numéro d'identification personnel)

11 chiffres

(10 chiffres aléatoires + 1 chiffre de contrôle)

OIB

(numéro d'identification fiscale; Osobni identifikacijski broj — numéro d'identification personnel)

11 chiffres

(10 chiffres aléatoires + 1 chiffre de contrôle)

Chypre

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr

8 chiffres et 1 lettre (p. ex.: 99999999L)

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr

8 chiffres et 1 lettre (le premier chiffre est toujours zéro)

République tchèque

Numéro d'identification personnel [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 chiffres (p. ex. 12345678)

Numéro d'identification personnel [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 chiffres (p. ex. 12345678)

Danemark

Numéro d'immatriculation de la société (numéro CVR)

Numéro à 8 chiffres (p. ex. 12345678)

Numéro d'immatriculation personnel (numéro CPR)

Numéro à 10 chiffres au format «123456-7890»

Estonie

Code d'immatriculation de la société, accessible sur le site web du registre central du commerce: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Numéro à 8 chiffres

Code d'identification personnel (code ID)

Code d'identification personnel (code ID)

Finlande

Identifiant local d'entreprise (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ou

Numéro international de TVA

Identifiant local d'entreprise: 7 chiffres, tiret et caractère de contrôle, p. ex. 1234567-8

Numéro de TVA: 8 chiffres, p. ex. FI12345678

France

SIREN

9 chiffres

SIREN

9 chiffres

Allemagne

Si enregistrée:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numéro au registre du commerce; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), y compris le lieu d'immatriculation

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Choisir le format correspondant au type de personne (morale), suivi d'un numéro de longueur variable

Si non enregistrée:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(numéro de TVA)

DExxxxxxxxx

suivi d'un numéro à 9 chiffres

Grèce

Numéro d'identification fiscale (NIF — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_EL_fr.pdf

9 chiffres

Numéro d'identification fiscale (NIF — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_EL_fr.pdf

9 chiffres

Hongrie

Numéro d'immatriculation de société

Chiffres (##-##-######)

Numéro d'immatriculation des entrepreneurs privés

Numéro d'immatriculation des sociétés unipersonnelles

Chiffres (########);

chiffres (##-##-######)

Islande

Irlande

Numéro d'immatriculation de la société

https://www.cro.ie/

6 chiffres

Italie

Numéro d'immatriculation

5 chiffres

Numéro d'identification fiscale disponible sur le site web de l'OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Code alphanumérique de 16 caractères («SP» suivi de chiffres)

Lettonie

Numéro d'immatriculation fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 chiffres

Numéro d'identification personnel (XXXXXX-XXXXX) ou, si la personne est assujettie à l'impôt en tant qu'entrepreneur individuel, numéro d'immatriculation fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Numéro d'immatriculation fiscale: 11 chiffres

Liechtenstein

S'il existe: l'identifiant d'entité juridique de l'entité, ou s'il n'existe pas:

le numéro au registre du commerce (Handelsregister-Nummer)

Préfixe FL + 11 chiffres [(FL-XXXX.XXX.XXX-X)

Personenidentifikationsnummer (numéro d'identification personnel)

Maximum 12 chiffres

Lituanie

Code de la société inscrit dans le registre des entités légales administré par le centre des registres de la République de Lituanie (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

ou

9 chiffres (7 jusqu'en2004)

Code du contribuable — Nom et prénom (le code du contribuable est identique au code d'identification personnel, mais, pour des raisons de protection des données, il n'est normalement pas divulgué), ou

nom et prénom (en toutes lettres)

Luxembourg

Numéro d'immatriculation de société

Lettre B suivie de 6 chiffres (p. ex. B 123456)

Numéro de sécurité sociale

13 chiffres (les 8 premiers chiffres correspondent à la date de naissance de la personne: AAAAMMJJ)

Malte

Numéro d'immatriculation de la société:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Lettre C suivie de 5 chiffres (p. ex. C 28938)

Numéro de la carte d'identité OU du passeport:

http://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-documents/mlt/all/index.html

6 chiffres et une lettre majuscule, p. ex.: 034976M

OU

6 chiffres, p. ex. 728349

Pays-Bas

Numéro attribué par la chambre du commerce (KvK)

8 chiffres

Numéro attribué par la chambre du commerce (KvK)

8 chiffres

Norvège

Numéro au registre du commerce (numéro d'organisation)

9 chiffres (p. ex. 981 276 957)

Numéro national d'identité/numéro D

11 chiffres (les 6 premiers chiffres correspondent à la date de naissance de la personne: JJ.MM.AA)

Pologne

NIP polonais (numer identyfikacji podatkowej)

NIP polonais (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 chiffres

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 chiffres

Roumanie

République slovaque

Numéro d'immatriculation de la société: identifikačné číslo organizácie (IČO)

8 chiffres

IČO — 00 000 000

Un IČO est attribué aux personnes morales et aux entrepreneurs

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 chiffres

IČO — 00 000 000

Slovénie

Numéro d'identification (d'immatriculation) attribué par l'agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services liés (www.ajpes.si)

10 chiffres

Numéro d'identification (d'immatriculation) attribué par l'agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services liés (www.ajpes.si)

10 chiffres

Espagne

Code LEI (identifiant d'entité juridique)

À défaut:

numéro d'identification fiscale (Número de Identificación Fiscal ou NIF).

De plus amples informations sur la structure du numéro d'identification fiscale sont disponibles aux adresses suivantes:

NIF (personnes morales):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Composé de 20 caractères comme suit:

Caractères 1 à 4: Préfixe de 4 caractères, attribué de façon unique à chaque entité locale (Local Operating Unit ou LOU)

Caractères 5 et 6: 2 caractères réservés fixés à zéro.

Caractères 7 à 18: partie du code spécifique à l'entité, générée et assignée par la LOU selon des politiques d'assignation transparentes, saines et solides.

Caractères 19 et 20: deux chiffres de contrôle, comme décrit dans la norme ISO 17442.

Composé de 9 caractères comme suit:

a)

une lettre indiquant la forme juridique:

A.

Sociétés

B.

Sociétés à responsabilité limitée

C.

Sociétés en nom collectif

D.

Sociétés en commandite

E.

Copropriétés et héritages en déshérence

F.

Coopératives

G.

Associations

H.

Communautés de propriétaires immobiliers

J.

Sociétés civiles

N.

Entités étrangères

P.

Administrations locales

Q.

Organismes publics

R.

Congrégations et institutions religieuses

S.

Administration centrale et organes des régions autonomes

U.

Coentreprises dotées de la personnalité juridique

V.

Autres entités non définies dans la liste précédente

W.

Établissements permanents créés par des entités non résidentes

b)

un numéro aléatoire à 7 chiffres

c)

selon la forme juridique, une lettre ou un chiffre (code de contrôle).

Numéro d'identification fiscale (Número de Identificación Fiscal ou NIF).

Pour les Espagnols non résidents, pour les Espagnols de moins de 14 ans et pour les ressortissants étrangers non résidents effectuant des transactions ayant des conséquences fiscales

Pour les ressortissants étrangers: NIE (Número de Identidad de Extranjero)

De plus amples informations sur la structure du numéro d'identification fiscale sont disponibles aux adresses suivantes:

NIF (personnes physiques) et NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Composé de 9 caractères:

8 chiffres et une lettre finale comme code de contrôle

Composé d'une lettre («L» pour les Espagnols non résidents, «K» pour les moins de 14 ans et «M» pour les ressortissants étrangers non résidents),

7 caractères alphanumériques et une lettre (de contrôle)

Composé de 9 caractères: une première lettre, «X», suivie de 7 chiffres et d'une lettre finale comme code de contrôle.

Une fois la capacité numérique de la lettre «X» épuisée, la séquence se poursuit dans l'ordre alphabétique (d'abord «Y» puis «Z»).

Suède

Numéro d'immatriculation (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Numéro de sécurité sociale

AAMMDD-XXXX

Royaume-Uni

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_UK_fr.pdf

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_UK_fr.pdf


ANNEXE II

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport «succursale» présentées par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

4)

État membre dans lequel la succursale doit être établie

 

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Cessation/fin de l'activité

6)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

7)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Adresse de la succursale

 

16)

Identité des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

17)

Adresse électronique des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

18)

Numéro de téléphone des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

19)

Services de paiement devant être fournis

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

20)

Services de monnaie électronique devant être fournis (concerne uniquement les établissements de monnaie électronique)

☐ Émission de monnaie électronique

☐ Distribution et/ou remboursement de monnaie électronique

21)

Description de la structure organisationnelle de la succursale

 

22)

Plan d'affaires démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil et contenant notamment:

a.

les principaux objectifs et la stratégie commerciale de la succursale et une explication de la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

b.

un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices complets

 

23)

Dispositif de gouvernance et mécanismes de contrôle interne, avec les éléments suivants:

a.

une description de la structure de gouvernance de la succursale, y compris des lignes de reporting fonctionnelles et juridiques et de la position et du rôle de la succursale au sein de la structure d'entreprise de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

b.

une description des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris les éléments suivants:

i.

les procédures de contrôle interne des risques de la succursale et leur articulation avec les procédures de contrôle interne des risques de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de son groupe;

ii.

une description détaillée du dispositif d'audit interne de la succursale;

iii.

une description détaillée des procédures anti-blanchiment de capitaux que la succursale adoptera dans l'État membre d'accueil en vertu de la directive (UE) 2015/849

 

24)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE III

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport présentées par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique recourant à des agents

1)

État membre d'origine

 

2)

État membre d'accueil dans lequel l'agent fournira des services de paiement

 

3)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

4)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Agent supplémentaire

☐ Désactivation d'un agent

6)

Nature de la demande (évaluation par les autorités compétentes de l'État membre d'origine)

☐ droit d'établissement

☐ libre prestation de services, d'après les circonstances suivantes:

7)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

8)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

10)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

11)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

12)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

13)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

16)

Informations sur l'agent:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

siège(s) social(-aux)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

identifiant d'entité juridique (LEI) de l'agent (s'il existe)

v.

numéro de téléphone

vi.

adresse électronique

vii.

nom et lieu et date de naissance des représentants légaux

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

adresse(s) professionnelle(s)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

numéro de téléphone

v.

adresse électronique

 

17)

En cas d'exercice du droit d'établissement, point de contact central si déjà désigné et/ou exigé par les autorités de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366:

a.

nom du mandataire

b.

adresse

c.

numéro de téléphone

d.

adresse électronique

 

18)

Services de paiement devant être fournis par l'agent

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

19)

Description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique/l'agent pour se conformer aux obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849

 

20)

Identité et coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé

 

21)

Dans le cas d'un agent autre qu'un prestataire de services de paiement, critères pris en compte pour s'assurer de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé pour la fourniture de services de paiement

a.

☐ Éléments de preuve réunis par l'établissement de paiement qui attestent de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé pour la fourniture de services de paiement

b.

☐ Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366, pour vérifier les informations fournies par l'établissement de paiement

22)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE IV

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport présentées par des établissements de monnaie électronique recourant à des distributeurs

1)

État membre d'origine

 

2)

État membre d'accueil dans lequel les services de monnaie électronique doivent être fournis

 

3)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

4)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Distributeur supplémentaire

☐ Désactivation d'un distributeur

6)

Nature de la demande (évaluation par les autorités compétentes de l'État membre d'origine)

☐ droit d'établissement

☐ libre prestation de services, d'après les circonstances suivantes:

7)

Nom de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Informations sur le distributeur:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

adresse du(des) siège(s) social(aux)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

identifiant d'entité juridique (LEI) du distributeur (s'il existe)

v.

numéro de téléphone

vi.

adresse électronique

vii.

nom et lieu et date de naissance des représentants légaux

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

adresse(s) professionnelle(s)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

numéro de téléphone

v.

adresse électronique

 

16)

Services de monnaie électronique devant être fournis par le distributeur

☐ Distribution

☐ Remboursement de monnaie électronique

17)

Description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'établissement de monnaie électronique/le distributeur pour se conformer aux obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849

 

18)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE V

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes d'exercice de la liberté de prestation de services sans recours à un agent ni à un distributeur

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

4)

État membre dans lequel les services doivent être fournis

 

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Cessation/fin de l'activité

6)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

7)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Date prévue pour le début de la prestation de services de paiement/de monnaie électronique [ne peut précéder la communication de la décision des autorités compétentes de l'État membre d'origine visée à l'article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366]

JJ/MM/AAAA

16)

Services de paiement devant être fournis

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

17)

Services de monnaie électronique devant être fournis (concerne uniquement les établissements de monnaie électronique)

☐ Émission de monnaie électronique

☐ Distribution et/ou remboursement de monnaie électronique

18)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE VI

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives à l'activation d'un passeport «succursale», «agent» ou «distributeur» par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique

Début des activités

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de la demande initiale conformément à l'annexe II, III ou IV

 

4)

État membre dans lequel la succursale/l'agent/le distributeur doit commencer ses activités

 

5)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

6)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

7)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

9)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

10)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

11)

Type de passeport

☐ Succursale

☐ Agent

☐ Distributeur

12)

Pour les agents/les distributeurs:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent/le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iii.

identifiant d'entité juridique (LEI) de l'agent/du distributeur (s'il existe)

iv.

numéro de téléphone

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent/le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

13)

Pour les agents et les succursales, date d'inscription dans le registre des autorités compétentes de l'État membre d'origine

JJ/MM/AAAA

14)

Date de début des activités de la succursale/de l'agent/du distributeur [pour les agents et les succursales, ne peut précéder la date de l'inscription dans le registre de l'État membre d'origine visée à l'article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366]

JJ/MM/AAAA