10.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 345/2013 (4) et (UE) no 346/2013 (5) établissent des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui souhaitent utiliser les dénominations «EuVECA» ou «EuSEF» pour la commercialisation dans l’Union, respectivement, de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 contiennent des règles qui régissent, en particulier, les investissements éligibles, les entreprises de portefeuilles éligibles et les investisseurs éligibles. En vertu de ces règlements, seuls les gestionnaires dont le total des actifs sous gestion ne dépasse pas le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ont le droit d’utiliser respectivement les dénominations «EuVECA» et «EuSEF».

(2)

La communication de la Commission du 26 novembre 2014 sur un plan d’investissement pour l’Europe prévoit une stratégie globale pour remédier au manque de financements qui entrave le potentiel de croissance de l’Europe et son potentiel de création d’emplois pour les citoyens. Le plan vise à débloquer des investissements privés en utilisant des financements publics et en améliorant le cadre juridique applicable aux investissements.

(3)

La communication de la Commission du 30 septembre 2015 sur un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux constitue un élément important du plan d’investissement. Elle vise à réduire la fragmentation des marchés financiers et à accroître l’apport de capitaux aux entreprises, provenant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Union, par l’établissement d’un véritable marché unique des capitaux. Ladite communication précise que les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 doivent être modifiés afin que le cadre juridique soit à même de soutenir au mieux les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME).

(4)

Le marché des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait s’ouvrir pour augmenter les effets d’échelle, réduire les coûts de transaction et de fonctionnement, renforcer la concurrence et donner plus de choix à l’investisseur. Élargir la base de gestionnaires potentiels contribue à ouvrir ce marché et cela bénéficierait aux entreprises qui ont besoin d’investissements en leur donnant accès à des sources de financements à risque plus nombreuses et plus variées. Le champ d’application des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 devrait donc être étendu pour ouvrir l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE.

(5)

Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient continuer à être soumis aux exigences de ladite directive et devraient continuer à respecter certaines dispositions du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013, à savoir celles qui concernent les investissements éligibles, les investisseurs visés et les exigences en matière d’information. Les autorités compétentes auxquelles la directive 2011/61/UE confère les pouvoirs de surveillance devraient également les exercer à l’égard de ces gestionnaires.

(6)

Afin que les autorités compétentes soient au courant de toute nouvelle utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF», les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient enregistrer chaque fonds de capital-risque éligible ou fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils ont l’intention de gérer et de commercialiser. Ainsi, ces gestionnaires pourraient garder leur modèle d’entreprise, en étant en mesure de gérer des organismes de placement collectif établis dans d’autres États membres, et élargir la gamme de produits qu’ils proposent.

(7)

L’éventail d’entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds de capital-risque éligibles devrait être élargi pour augmenter encore l’apport de capitaux aux entreprises. La définition d’une entreprise de portefeuilles éligible devrait donc inclure les entreprises comptant jusqu’à 499 salariés (petites entreprises de taille intermédiaire) qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et les PME cotées sur des marchés de croissance des PME. Les nouvelles possibilités d’investissement devraient aussi permettre aux entités en phase de croissance qui ont déjà accès à d’autres sources de financement, comme les marchés de croissance des PME, de recevoir des capitaux de la part de fonds de capital-risque éligibles, ce qui devrait contribuer au développement desdits marchés de croissance. En outre, les investissements par des fonds de capital-risque éligibles dans des entreprises de portefeuilles éligibles n’empêchent pas automatiquement ces dernières de pouvoir bénéficier de programmes publics. Pour renforcer encore l’investissement, il devrait demeurer possible de mettre en place une structure de fonds de fonds au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013.

(8)

Afin de rendre l’utilisation de la dénomination «EuSEF» plus attrayante et d’accroître davantage l’offre de capitaux aux entreprises sociales, l’éventail des entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait être développé grâce à un élargissement de la définition de l’impact social positif. Ce développement simplifierait l’environnement réglementaire des fonds d’entrepreneuriat social et faciliterait la participation d’investisseurs à de tels fonds en s’attaquant aux divergences entre les différentes interprétations des éléments constituant un impact social positif dans différents contextes de l’Union.

(9)

Il convient que les fonds de capital-risque éligibles soient également autorisés à participer à plus long terme à la chaîne de financement des PME non cotées, des petites entreprises de taille intermédiaire non cotées et des PME cotées sur les marchés de croissance des PME, pour augmenter les gains potentiels qu’elles peuvent engranger grâce à des entreprises à croissance élevée. Par conséquent, les investissements de suivi après un premier investissement devraient être autorisés.

(10)

Les procédures d’enregistrement devraient être simples et présenter un bon rapport coût/efficacité. C’est pourquoi l’enregistrement d’un gestionnaire en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devrait aussi servir aux fins de l’enregistrement prévu par la directive 2011/61/UE en rapport avec la gestion des fonds de capital-risque éligibles ou des fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les décisions d’enregistrement et les refus d’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devraient, s’il y a lieu, faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel en conformité avec le droit national.

(11)

Les informations fournies dans la demande d’enregistrement et mises à la disposition de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être utilisées lorsque des examens par les pairs sont organisés et menés conformément au règlement (UE) no 1095/2010, uniquement dans le cadre de la directive 2011/61/UE ainsi que des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1095/2010, y compris les règles relatives à la collecte d’informations. Ceci ne devrait en aucun cas préjuger de l’issue des révisions législatives à venir du règlement (UE) no 1095/2010 et de la directive 2011/61/UE.

(12)

Les frais et autres charges que les États membres d’accueil imposent aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles contribuent à la divergence réglementaire et peuvent parfois constituer des barrières significatives pour les activités transfrontalières. Ces frais et charges entravent la libre circulation des capitaux sur l’ensemble du territoire de l’Union, portant ainsi atteinte aux principes du marché intérieur. Il est donc nécessaire de souligner et de préciser que l’interdiction faite à l’État membre d’accueil d’imposer des exigences ou des procédures administratives en rapport avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sur son territoire comprend l’interdiction d’imposer des frais et d’autres charges aux gestionnaires pour la commercialisation de ces fonds si aucune tâche de surveillance n’est à effectuer.

(13)

Les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 exigent que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2011/61/UE, disposent en permanence de fonds propres suffisants. Afin de développer une exigence de fonds propres appropriée et proportionnée pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, le niveau de fonds propres devrait être basé sur des critères cumulatifs et être nettement moins élevé et moins complexe que les montants fixés dans la directive 2011/61/UE afin de tenir compte des spécificités, de la nature et de la petite taille de ces fonds et de respecter le principe de proportionnalité. Afin que ces exigences faites aux gestionnaires soient comprises de manière uniforme dans toute l’Union, il convient que le présent règlement prévoie l’application d’exigences minimales de capitaux et de fonds propres. En raison du rôle particulier que les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles pourraient jouer dans le contexte de l’Union des marchés des capitaux, en particulier en favorisant le financement du capital-risque et de l’entrepreneuriat social, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques et ciblées en matière de fonds propres pour les gestionnaires enregistrés, différentes du cadre de fonds propres applicable aux gestionnaires agréés établi dans la directive 2011/61/UE.

(14)

L’AEMF devrait pouvoir développer des projets de normes techniques de réglementation afin de les soumettre à la Commission. Ces normes devraient préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans les demandes d’enregistrement de gestionnaires ou de fonds au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013, et les parties de ces informations qui devraient être mises à la disposition de l’AEMF par les autorités compétentes afin de lui permettre d’organiser et de mener des examens par les pairs au titre du règlement (UE) no 1095/2010.

(15)

Étant donné que le présent règlement ouvre l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE, la base de données centrale gérée par l’AEMF conformément aux règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 devrait aussi contenir des informations concernant les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui sont gérés et commercialisés par ces gestionnaires.

(16)

Pour éviter toute perturbation éventuelle du marché, il est nécessaire d’accorder aux gestionnaires existants de fonds de capital-risque éligibles existants et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles existants, pendant la durée de ces fonds, une dérogation aux règles sur les fonds propres au titre du présent règlement. Ces gestionnaires devraient cependant veiller à pouvoir justifier à tout moment de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations.

(17)

Dans le contexte de la prochaine révision des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013, la Commission devrait chercher à savoir s’il serait avantageux de mettre en place une option supplémentaire, à titre volontaire, pour les investisseurs de détail grâce à l’utilisation d’un fonds nourricier au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 pour les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui souhaitent élargir leurs bases d’investisseurs. La Commission devrait également chercher à savoir si l’abaissement du seuil de l’investissement minimal, relativement élevé, pourrait être bénéfique, d’autant qu’il peut être perçu comme un obstacle potentiel à l’augmentation des investissements dans ces fonds. La Commission devrait également chercher à savoir s’il serait utile d’étendre l’utilisation de la dénomination «EuSEF» à certaines institutions de financement participatif et de microfinance ayant une forte incidence sociale. Même si le capital-risque demeure un type d’investissement très risqué, il convient de rappeler que les consommateurs ont de plus en plus accès à des formes d’investissement non réglementées et comportant les mêmes risques. De telles formes d’investissement, comme le financement participatif, ne sont actuellement pas réglementées au niveau de l’Union, tandis que l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» est réglementée et supervisée.

(18)

Les travaux de la Commission relatifs à une union des marchés des capitaux ont identifié la définition de la commercialisation et les interprétations divergentes de cette définition par les autorités nationales compétentes comme représentant des obstacles importants aux investissements transfrontaliers. La Commission devrait réexaminer l’adéquation de cette définition.

(19)

En outre, la Commission devrait examiner s’il est approprié d’introduire un passeport de gestion pour les gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et si la définition de la commercialisation est adaptée pour les fonds de capital-risque. À la suite de cet examen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer davantage le marché intérieur des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles en développant l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF», ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Le présent règlement ne devrait pas affecter l’application des règles relatives aux aides d’État aux fonds de capital-risque éligibles. Ces fonds peuvent servir d’instruments pour les aides d’État afin de promouvoir les investissements en capital-risque dans les PME, par exemple en accordant aux investisseurs privés un traitement plus favorable qu’aux investisseurs publics, à condition que ces aides soient compatibles avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (8).

(22)

Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 345/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»

2)

À l’article 3, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

à la date où elle fait l’objet du premier investissement par le fonds de capital-risque éligible, satisfait à l’une des conditions suivantes:

elle n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), et emploie au maximum 499 personnes;

il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE qui est cotée sur un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de ladite directive;

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»"

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)   “État membre d’origine”: l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;»

c)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

“autorité compétente”:

i)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

iii)

pour les fonds de capital-risque éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds de capital-risque éligible est établi;»

d)

le point suivant est inséré:

«n)   “autorité compétente de l’État membre d’accueil”: l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds de capital-risque éligible est commercialisé.»

3)

À l’article 7, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

traitent leurs investisseurs avec loyauté. Cela n’exclut pas un traitement plus favorable des investisseurs privés que d’un investisseur public, pour autant que ce traitement soit compatible avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec l’article 21 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (*2), et qu’il figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds;

(*2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).»"

4)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tant les fonds de capital-risque éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles disposent d’un capital de départ de 50 000 EUR.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire durant l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.

4.   Lorsque la valeur des fonds de capital-risque éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250 000 000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds de capital-risque éligibles excédant 250 000 000 EUR.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds de capital-risque éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.

6.   Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.»

5)

À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds de capital-risque éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 22.»

6)

À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds de capital-risque éligibles;»

7)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le point d) est supprimé;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible.

5.   Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds de capital-risque éligibles.

6.   Un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre.

Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.

7.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

1.   Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA”.

2.   La demande d’enregistrement d’un fonds de capital-risque éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants:

a)

les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible;

b)

les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c)

les informations visées à l’article 14, paragraphe 1.

d)

une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds de capital-risque éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i).

3.   Lorsque l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

4.   Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.

5.   Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible un fonds si son gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible.

7.   L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination “EuVECA”.

8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Article 14 ter

Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.»

9)

À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible qui a été enregistré en vertu de l’article 14 bis notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible, ou tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste.

2.   Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.»

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

1.   Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 14 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 22.

2.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

11)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination “EuVECA” ainsi que des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination, et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

2.   Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, premier alinéa, point d) iv).»

12)

À l’article 18, les paragraphes suivants sont insérés:

«1   bis. Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds de capital-risque éligibles qu’il gère.

1   ter. Pour un fonds de capital-risque éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds de capital-risque éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est également chargée de surveiller le respect, par ce fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.»

13)

À l’article 19, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures relatives aux pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»

14)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «16 mai 2015» sont remplacés par les termes «2 mars 2020»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent à tout moment le présent règlement et sont également responsables de toutes violations du présent règlement, y compris de toutes pertes ou de tous préjudices en résultant.

Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, respectent à tout moment la directive 2011/61/UE. Ils sont chargés de veiller au respect du présent règlement et sont responsables conformément à la directive 2011/61/UE. Ces gestionnaires sont également responsables de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de la violation du présent règlement.»

15)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

utilise la dénomination “EuVECA” sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 12 à 14 bis, selon le cas;

b)

interdit au gestionnaire du fonds de capital-risque éligible concerné d’utiliser la dénomination “EuVECA” et radie du registre ledit gestionnaire, ou le fonds de capital-risque éligible, concerné.

3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou d’un fonds de capital-risque éligible.

4.   Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination “EuVECA” dans l’Union expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.»

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.»

17)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point a), les termes «22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «2 mars 2022»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Parallèlement au réexamen visé à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse:

a)

la gestion des fonds de capital-risque éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et

b)

l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-risque éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

Article 2

Le règlement (UE) no 346/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 22 et 22 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»

2)

À l’article 3, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

au point d), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l’entreprise:

fournisse des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social,

utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social, ou

apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies aux deux premiers tirets;»

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)   “État membre d’origine”: l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a son siège statutaire;»

c)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

“autorité compétente”:

i)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

iii)

pour les fonds d’entrepreneuriat social éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds d’entrepreneuriat social éligible est établi;»

d)

le point suivant est ajouté:

«n)   “autorité compétente de l’État membre d’accueil”: l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds d’entrepreneuriat social éligible est commercialisé.»

3)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tant les fonds d’entrepreneuriat social éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds d’entrepreneuriat social éligibles disposent d’un capital de départ de 50 000 EUR.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.

4.   Lorsque la valeur des fonds d’entrepreneuriat social éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250 000 000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds d’entrepreneuriat social éligibles excédant 250 000 000 EUR.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds d’entrepreneuriat social éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.

6.   Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.»

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

des informations sur la nature, la valeur et la finalité des investissements autres que des investissements éligibles visés à l’article 5, paragraphe 1;»

ii)

le point suivant est ajouté:

«f)

une description de la façon dont les risques environnementaux et climatiques sont pris en compte dans la stratégie d’investissement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 23.»

5)

À l’article 14, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles;».

6)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le point d) est supprimé;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.

5.   Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds d’entrepreneuriat social éligibles.

6.   Un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre.

Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.

7.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

1.   Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF”.

2.   La demande d’enregistrement d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants:

a)

les statuts ou les documents constitutifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible;

b)

les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c)

les informations visées à l’article 15, paragraphe 1;

d)

une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5, 6 et 10, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f).

3.   Lorsque l’autorité compétente pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds d’entrepreneuriat social éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

4.   Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.

5.   Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistre en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible un fonds dont le gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2.

6.   Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible.

7.   L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination “EuSEF”

8.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Article 15 ter

Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 15 ou un fonds visé à l’article 15 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger que ledit gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.»

8)

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible qui a été enregistré conformément à l’article 15 bis notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible, tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste.

2.   Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.   Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 15, paragraphe 9, et à l’article 15 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 23.

2.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

10)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles utilisant la dénomination “EuSEF” ainsi que des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

2.   Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point d) v).»

11)

À l'article 19, les paragraphes suivants sont insérés:

«1   bis. Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que de l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’il gère.

1   ter. Pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds d’entrepreneuriat social éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6 ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible est également chargée de surveiller le respect, par ledit fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.»

12)

À l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures relatives aux pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»

13)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «16 mai 2015» sont remplacés par les termes «2 mars 2020»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent à tout moment le présent règlement et sont également responsables de toutes violations du présent règlement, y compris de toutes pertes ou de tous préjudices en résultant.

Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, respectent à tout moment la directive 2011/61/UE. Ils sont chargés de veiller au respect du présent règlement et sont également responsables conformément à la directive 2011/61/UE. Ces gestionnaires sont également responsables de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de la violation du présent règlement.»

14)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible:»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

utilise la dénomination “EuSEF” sans être enregistré conformément à l’article 15, ou sans que le fonds d’entrepreneuriat social éligible soit enregistré conformément à l’article 15 bis

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 15 ou de l’article 15 bis

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 13 à 15 bis, selon le cas;

b)

interdit au gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné d’utiliser la dénomination “EuSEF” et radie du registre ledit gestionnaire ou le fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné.

3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.

4.   Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs fonds d’entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination “EuSEF” expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a commis l’un des manquements visés au paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.»

15)

L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.»

16)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point a), les termes «22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «2 mars 2022»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Parallèlement au réexamen visé à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse:

a)

la gestion des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et

b)

l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds d’entrepreneuriat social éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2018.

L’article 10, paragraphes 2 à 6, et l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 345/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ainsi que l’article 11, paragraphes 2 à 6, et l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 346/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ne s’appliquent pas aux gestionnaires existants en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles existant au 1er mars 2018, pour la durée de ces fonds restant à courir à cette date. Ces gestionnaires veillent à pouvoir justifier à tout moment de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 394 du 26.10.2016, p. 2.

(2)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 48.

(3)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

(4)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).