20.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1918 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. |
(4) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.
Article 2
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 figurent à la partie B de l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
PARTIE A
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 (%) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 (kg) |
1 |
09.4211 |
0,388838 |
— |
2 |
09.4212 |
— |
13 622 005 |
4A |
09.4214 |
0,709344 |
— |
09.4251 |
20,408202 |
— |
|
09.4252 |
1,407574 |
— |
|
6A |
09.4216 |
0,270271 |
— |
09.4260 |
0,297978 |
— |
|
7 |
09.4217 |
— |
47 043 200 |
8 |
09.4218 |
— |
9 276 800 |
PARTIE B
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 (%) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 (kg) |
5A |
09.4215 |
0,455581 |
— |
09.4254 |
0,479158 |
— |
|
09.4255 |
1,779372 |
— |
|
09.4256 |
— |
6 250 002 |