19.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 239/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1575 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/242 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit la mise en place de conseils consultatifs qui doivent favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche.

(2)

Conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission (2) définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(3)

L'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/242 définit notamment les termes «organisations sectorielles» et «autres groupes d'intérêt», qui renvoient aux deux catégories de parties prenantes représentées dans les conseils consultatifs conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il est nécessaire d'harmoniser davantage la définition du terme «organisations sectorielles» avec le libellé de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d'éviter d'éventuels problèmes d'interprétation.

(5)

Étant donné qu'il peut exister des organisations mixtes, représentant à la fois le secteur de la pêche et d'autres intérêts, il est nécessaire de préciser que l'assemblée générale statue sur la classification des membres des conseils consultatifs dans l'une des deux catégories visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(6)

L'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/242 prévoit la structure et l'organisation des conseils consultatifs et, notamment, la désignation du comité exécutif par l'assemblée générale.

(7)

À la lumière de la composition des conseils consultatifs, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point 2 a), du règlement (UE) no 1380/2013, selon laquelle 60 % des sièges au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif sont alloués à des organisations sectorielles et 40 % aux autres groupes d'intérêt, il est nécessaire d'accorder à ces deux catégories le droit de décider de manière autonome de leur représentation au sein du comité exécutif et ainsi de garantir une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans les conseils consultatifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/242 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

“organisations sectorielles”, les organisations représentant le secteur de la pêche (y compris les pêcheurs salariés) et, le cas échéant, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;».

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c)

statue sur la classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d'intérêt”. Cette décision repose sur des critères objectifs et vérifiables, telles que les dispositions des statuts, la liste des membres et la nature des activités de l'organisation concernée.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sur la base des désignations des organisations sectorielles et des autres groupes d'intérêt pour les sièges qui leur sont respectivement alloués, l'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à 25 membres. Après consultation de la Commission, l'assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu'à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 41 du 17.2.2015, p. 1).