31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/110


RÈGLEMENT (UE) 2017/1510 DE LA COMMISSION

du 30 août 2017

modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les points 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l'utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1 A ou 1B, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations déterminées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de ladite annexe.

(2)

Les substances sont classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et sont énumérées à l'annexe VI, partie 3, dudit règlement.

(3)

Depuis la dernière mise à jour des appendices 1 à 6 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ayant permis d'intégrer les nouvelles substances classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, l'annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par les règlements de la Commission (UE) no 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) et (UE) 2016/1179 (5).

(4)

Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d'appliquer plus tôt, de leur propre initiative, les dispositions du présent règlement.

(5)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à la date d'entrée en vigueur, exception faite:

des points 1), 2) et 3) de l'annexe, applicables à partir du 1er mars 2018,

du point 4) a) de l'annexe, applicable à partir du 1er mars 2018 en ce qui concerne les substances suivantes:

bisphénol A; dodécylphénol ramifié; 2-dodécylphénol ramifié; 3-dodécylphénol ramifié; 4-dodécylphénol ramifié; dérivés (tétrapropényl) du phénol; chlorophacinone (ISO); coumatétralyle (ISO); difénacoum (ISO); flocoumafène (ISO); octaborate de disodium anhydre; octaborate de disodium tétrahydraté; bromadiolone (ISO); diféthialone; acide perfluorononan-1-oïque et ses sels de sodium et d'ammonium; phtalate de dicyclohexyle; triflumizole (ISO).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36).

(4)  Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique (JO L 197 du 25.7.2015, p. 10).

(5)  Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 195 du 20.7.2016, p. 11).


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

À l'appendice 2, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«1,2-Dichloropropane; dichlorure de propylène

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

Microfibres de verre de composition représentative [fibres de silicate-calcium-aluminium à orientation aléatoire, ayant la composition représentative suivante (en pourcentage massique): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Procédés de fabrication: généralement obtenues par étirage à la flamme et par rotation. (d'autres éléments peuvent être présents à faible teneur; la liste des procédés n'exclut pas l'innovation).]

014-046-00-4

—»

 

2)

À l'appendice 4, la ligne suivante est insérée dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7»

 

3)

À l'appendice 5,

a)

les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«Brodifacoum (ISO);

4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Poudre de plomb

[diamètre des particules < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Plomb massif

[diamètre des particules ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1»

 

b)

la ligne relative à la warfarine/4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-coumarine est remplacée par la suivante:

«warfarine (ISO);

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2H-chromén-2-one; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone; [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]»

 

4)

À l'appendice 6,

a)

les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«Tétrahydro-2-furyl-méthanol; alcool tétrahydrofurfurylique

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Arséniure de gallium

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Composés de tributylétain, à l'exception de ceux spécifiés ailleurs dans la présente annexe

050-008-00-3

 

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié et linéaire

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazole

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisphénol A; 4,4′-isopropylidènediphénol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Dodécylphénol, ramifié [1]

2-dodécylphénol, ramifié [2]

3-dodécylphénol, ramifié [3]

4-dodécylphénol, ramifié [4]

dérivés (tétrapropényl) du phénol [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorophacinone (ISO); 2-[(4-chlorphényl)phénylacétyl]-1H-indène-1,3(2H)-dione

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Coumatétralyle (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difénacoum (ISO); 3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flocoumafène (ISO); masse de réaction de cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine et de trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Octaborate de disodium anhydre; [1]

octaborate de disodium tétrahydraté [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromén-2-one

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Diféthialone (ISO)

3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalén-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

607-717-00-3

104653-34-1

 

Acide perfluorononan-1-oïque [1]

et ses sels de sodium [2]

et d'ammonium [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Phtalate de dicyclohexyle

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizole (ISO);

(1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyéthanimine

612-289-00-6

68694-11-1»

 

b)

la ligne relative à la flumioxazine (ISO)/N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ène-1,2-dicarboxamide est remplacée par la suivante:

«Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tétrahydro-1H-isoindole-1,3-(2H)-dione

613-166-00-X

103361-09-7»