13.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


RÈGLEMENT (UE) 2017/1261 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne une autre méthode de transformation de certaines graisses fondues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 20, paragraphe 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe des règles pour l'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les procédures pour l'adoption d'autres méthodes de transformation.

(2)

À la suite d'une demande de l'autorité compétente finlandaise en vue de l'autorisation d'une autre méthode d'utilisation ou d'élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés en vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1069/2009, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur l'utilisation d'un hydrotraitement catalytique continu en plusieurs étapes pour la transformation des graisses animales fondues (catégorie 1) (3). Cette méthode peut être utilisée pour la production de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables. Elle a été évaluée par l'EFSA comme constituant une autre méthode sûre pour la transformation des graisses fondues de catégorie 1, et il peut être considéré que les produits correspondent au point final de la chaîne de fabrication.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(4)

Les produits dérivés résultant de la transformation de matières des catégories 1 et 2 doivent être marqués de façon permanente afin de garantir la traçabilité et d'éviter leur entrée dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. L'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences relatives au marquage de ces produits dérivés. Néanmoins, conformément à l'annexe VIII, chapitre V, point 3 e), dudit règlement, le marquage n'est pas requis pour les combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J.

(5)

Étant donné qu'il réduit les risques pour la santé animale et publique de manière aussi efficace que la méthode exposée à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J, du règlement (UE) no 142/2011, l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes appliqué à la transformation des graisses animales fondues (catégorie 1) devrait également être mentionné à l'annexe VIII, chapitre V, point 3 e), dudit règlement de manière à être exclu des exigences relatives au marquage.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (UE) no 142/2011, le point k) suivant est ajouté:

«k)

les diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus de l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes destinés à la production de combustibles de source renouvelable, telles qu'énoncées à l'annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 f).»

Article 2

Les annexes IV et VIII du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  The EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


ANNEXE

Les annexes IV et VIII du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe IV, le chapitre IV est modifié de la manière suivante:

a)

À la section 1, le texte du point 1 d) est remplacé par le suivant:

«d)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément aux points J et L.»

b)

À la section 2, le point L suivant est ajouté:

«L.   Hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1.   Matières premières

Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

a)

les graisses fondues issues de matières de catégorie 1, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

b)

les graisses fondues et les huiles de poisson conformes au point J 1 a) de la présente section.

2.   Méthode de transformation

a)

Les graisses fondues doivent être soumises à un prétraitement consistant au moins en un blanchissement de la matière première, y compris des graisses fondues, à l'acide, avec ajout d'argile décolorante et élimination ultérieure de cette argile décolorante usée et des impuretés non solubles par filtrage.

Préalablement à ce traitement, les graisses fondues peuvent subir un dégommage à l'acide et/ou au moyen d'une solution caustique, afin d'en éliminer les impuretés par la formation de gommes et l'extraction subséquente de ces gommes par centrifugation.

b)

Les matières prétraitées doivent faire l'objet d'un procédé d'hydrotraitement consistant en une étape d'hydrotraitement catalytique, puis en une étape d'extraction suivie d'une étape d'isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d'au moins 30 bars à une température d'au moins 265 °C pendant au moins 20 minutes.»

c)

À la section 3, point 2, le point f) ci-après est ajouté:

«f)

à l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i)

s'il s'agit de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme combustibles en vertu du présent règlement (point final);

ii)

s'il s'agit de boues de dégommage et d'argile de blanchissement usée résultant du procédé de prétraitement visé à la section 2, point L 2 a):

être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009,

être éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée,

être converties en biogaz, à condition que les résidus de digestion provenant de la conversion en biogaz soient éliminés par incinération, coïncinération ou enfouissement dans une décharge autorisée,

être utilisées à des fins techniques visées à l'article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009.»

2)

À l'annexe VIII, chapitre V, le texte du point 3 e) est remplacé par le suivant:

«e)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, points J et L.»