8.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 177/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1234 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit composite constitué des éléments suivants:

une colonne verticale en aluminium d'environ 95 cm de hauteur, avec, à sa base, un essieu muni d'une roulette en plastique à chacune de ses extrémités,

un plateau horizontal, escamotable, en aluminium, sur lequel l'utilisateur peut se tenir debout et dont une extrémité est munie d'une roulette en plastique avec un système de frein fixé à celle-ci,

une valise présentant une surface extérieure en matière plastique moulée, mesurant environ 55 cm × 30 cm × 20 cm, et fixée à la colonne verticale par des attaches qui peuvent s'ouvrir.

Le produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 8 ans ou plus. Il peut soit être utilisé en tant que moyen de transport de marchandises associé à une trottinette, soit être tiré ou poussé pour transporter la valise sur les roulettes, lorsque le plateau horizontal est relevé.

Voir les images de l'article (*1).

4202 12 50

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4202 , 4202 12 et 4202 12 50 .

Le produit est un article composite. Il sert essentiellement à transporter des marchandises dans la valise. Cette opération peut être effectuée soit par une personne debout sur le plateau horizontal et faisant avancer l'article (avec le plateau abaissé), soit par une personne poussant ou tirant l'article de la même manière qu'une valise à roulettes conventionnelle (avec le plateau relevé).

Les composants de la trottinette [composants ne faisant pas partie des bagages à roulettes standard, en l'occurrence le plateau horizontal escamotable muni d'une roulette en plastique (avec frein)] revêtent un caractère secondaire qui facilite le transport des marchandises contenues dans la valise. C'est donc la valise qui confère au produit son caractère essentiel. Le classement dans la position 8716 en tant qu'autre véhicule, ou dans la position 9503 en tant que trottinette, est par conséquent exclu.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 4202 12 50 en tant que valise à surface extérieure en matière plastique moulée.

Image


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.