4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/74


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1182 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, points a) à d), son article 223, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). La partie II, titre I, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé, y compris le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et la communication des prix y afférents, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et d'établir dans le nouveau cadre juridique des prix de marché comparables pour les carcasses et les animaux vivants, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 315/2002 (3), (CE) no 1249/2008 (4) et (UE) no 807/2013 de la Commission (5).

(2)

L'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'annexe IV, point A, dudit règlement s'appliquent aux bovins âgés de 8 mois ou plus. Afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d'autoriser les États membres à rendre obligatoire l'application de la grille de l'Union pour les carcasses de bovins d'un âge déterminé sur la base du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d'utiliser également ce système d'identification et d'enregistrement pour la répartition des carcasses dans les catégories visées au point A. II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Afin de réduire la charge administrative, il convient que les États membres puissent accorder des dérogations à l'obligation générale de classement des carcasses aux petits établissements. Sur la base de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la grille utilisée dans l'Union pour le classement, il y a lieu de prévoir de telles dérogations pour les abattoirs qui abattent, par semaine, en moyenne annuelle, moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus, ou moins de 500 porcs. Néanmoins, afin notamment de garantir la représentativité des prix communiqués, les États membres peuvent fixer des limites inférieures en fonction de leur situation nationale.

(4)

Étant donné que certains abattoirs engraissent dans leurs propres établissements des bovins âgés de 8 mois ou plus et des porcs, il n'y a pas de prix de marché à relever pour les carcasses de ces animaux. L'application des grilles de classement obligatoire de l'Union n'est donc pas nécessaire dans ces cas. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres où existe cette pratique à déroger aux règles de classement obligatoire des carcasses en ce qui concerne ces abattoirs. Il convient que cette dérogation puisse également être prévue pour le classement des carcasses des races locales de porcs présentant une composition corporelle ou anatomique particulière ou faisant l'objet de modes particuliers de commercialisation lorsque ces particularités rendent impossible le classement homogène et standardisé des carcasses.

(5)

Afin de tenir compte des spécificités des établissements et de l'abattage saisonnier d'ovins, il convient d'autoriser les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins prévu à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 à accorder une dérogation à l'obligation de classement à certains abattoirs sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(6)

En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses d'ovins dans l'Union, il y a lieu de préciser les définitions des classes de conformation et d'état d'engraissement, de poids des carcasses et de couleur de la viande visées aux points A.III et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, d'autres critères peuvent être utilisés pour les carcasses d'agneau d'un poids inférieur à 13 kilogrammes.

(7)

Le point A.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles. Étant donné que cette classe de conformation exceptionnelle n'est commercialisée que dans certains États membres, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de ne pas utiliser la classe de conformation S.

(8)

Étant donné que la teneur en viande maigre des carcasses de porcs a augmenté de façon continue, la majorité des carcasses de porcs sont classées dans deux catégories seulement. Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir la différenciation des carcasses de porcs.

(9)

Compte tenu des exigences du marché en ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d'autoriser également l'utilisation de critères d'évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

(10)

Afin de garantir des prix de marché comparables, le point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 définit une présentation de référence des carcasses. Afin de tenir compte de certaines demandes du marché relatives à la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir que les États membres puissent appliquer une présentation des carcasses différente de celle qui est établie au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 en utilisant des facteurs de correction, aux fins de l'établissement des prix de marché.

(11)

Afin de prendre en considération les pratiques traditionnelles de certains États membres en ce qui concerne l'émoussage, il y a lieu de permettre à ces États membres de continuer à utiliser ces pratiques, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(12)

Afin de garantir une application précise des grilles de classement de l'Union et d'améliorer la transparence du marché, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et au marquage des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus, ainsi que des porcs et des ovins.

(13)

En cas de défaillance d'une méthode de classement automatisé, il convient de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses.

(14)

Il convient que le marquage des carcasses soit réalisé au moment du classement. Les États membres peuvent décider que les carcasses ne soient pas marquées lorsqu'un procès-verbal permet d'établir le lien entre les carcasses et les résultats du classement, en particulier lorsque les carcasses sont découpées immédiatement après leur classement, ce qui rend le marquage des carcasses inutile.

(15)

Afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus, de porcs et d'ovins, il convient que ce classement soit effectué par un classificateur qualifié détenant la licence ou l'agrément nécessaire ou qu'il soit effectué au moyen d'une méthode de classement autorisée.

(16)

Afin d'autoriser des méthodes de classement permettant une estimation directe de la conformation et de l'état d'engraissement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et d'ovins, ainsi que de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, des méthodes de classement reposant sur des méthodes statistiquement fiables peuvent être introduites. Il convient de subordonner l'autorisation des méthodes de classement au respect de certaines conditions et exigences.

(17)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l'octroi d'une licence, les spécifications techniques des méthodes de classement automatisé pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit moins ou plus et d'ovins afin de garantir la précision desdites spécifications.

(18)

La valeur d'une carcasse de porc est déterminée en particulier par la teneur en viande maigre qu'elle comporte par rapport à son poids. Il convient que la teneur en viande maigre soit évaluée avec une méthode de classement qui comporte une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel et une formule d'évaluation. Il convient que la formule d'évaluation soit établie à partir de mesures de certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Afin de s'assurer que les méthodes statistiquement éprouvées sont appliquées sur une base objective, il est nécessaire d'informer les experts des États membres en leur communiquant des protocoles relatifs à l'essai d'autorisation et de consulter ces experts sur les résultats de l'essai. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l'estimation de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre.

(19)

En vue d'assurer le suivi de prix de marché comparables pour les carcasses et les animaux vivants, il est nécessaire de prévoir que le relevé des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis. Il convient de déterminer les types d'animaux auxquels la communication des prix se rapporte.

(20)

Il convient que les prix de marché des différents types d'animaux soient communiqués à la Commission conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission (7) et servent de base au calcul des prix moyens pondérés à l'échelle de l'Union.

(21)

Si un État membre a défini des régions aux fins du présent règlement, il convient que les prix régionaux déterminés soient pris en considération dans le calcul du prix national. Dans les cas où des paiements supplémentaires sont effectués aux fournisseurs d'animaux, il importe que les établissements ou personnes qui doivent communiquer les prix soient tenus d'informer l'autorité compétente de ces paiements supplémentaires afin de corriger le prix moyen national.

(22)

Afin d'assurer le suivi du marché et de comparer l'évolution des prix avec certains prix de référence fixés dans le règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire de calculer les prix moyens de l'Union pour certaines carcasses et certains animaux vivants sur la base d'informations fournies chaque année par les États membres.

(23)

En vue d'assurer un suivi de la communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs, et de calculer les coefficients de pondération par catégorie, il convient que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (8), à l'exception des notifications qui sont nécessaires à l'organisation des inspections sur place ou qui servent de base à l'obtention d'un aperçu complet du marché de la viande.

(24)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013.

(25)

Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que le présent règlement s'applique 12 mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES

Article premier

Identification de l'âge et de la catégorie des bovins

Aux fins de la détermination des catégories visées au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, l'âge des bovins est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 2

Dérogations à l'obligation de classement des carcasses

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs, prévues respectivement aux points A.V et B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, pour les abattoirs qui abattent:

a)

moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;

b)

moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure, en particulier pour garantir la représentativité du relevé des prix visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs:

a)

pour les carcasses de bovins et de porcs qui sont la propriété de l'abattoir si aucune transaction commerciale n'a lieu pour l'achat de ces animaux;

b)

pour les carcasses de porcs de races locales clairement définies ou faisant l'objet de modes de commercialisation particuliers si leur composition corporelle anatomique rend le classement homogène et standardisé des carcasses impossible.

3.   Les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses d'ovins pour certains abattoirs.

4.   Les États membres notifient à la Commission leur décision d'appliquer l'une des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 3

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement ainsi qu'au poids de la carcasse pour les bovins et les ovins

1.   Des dispositions complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses d'ovins visées à l'annexe IV, points A.III et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 sont établies aux annexes I et II du présent règlement.

2.   Des dispositions complémentaires relatives au classement des agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kg sont établies à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Classe de conformation S

Les États membres peuvent décider que la classe de conformation S visée au point A.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas utilisée pour les carcasses de bovins, compte tenu des caractéristiques particulières de leur cheptel bovin.

Article 5

Classement des carcasses de porcs

Les États membres peuvent subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres peuvent autoriser que des critères d'évaluation complémentaires, outre le poids et la teneur estimée en viande maigre visés au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, soient utilisés pour déterminer la valeur commerciale des carcasses de porcs.

Article 6

Exigences complémentaires relatives à la présentation des carcasses aux fins de l'établissement de prix de marché comparables

1.   Sans préjudice de l'annexe IV, points A.IV, B.III et C.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, il ne peut être procédé à l'enlèvement d'aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, le classement et le marquage, sauf dans les cas où des exigences vétérinaires s'appliquent.

2.   Les carcasses de bovins de moins de 8 mois sont présentées conformément au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, et sans:

a)

hampe;

b)

onglet.

3.   Les carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus sont présentées sans:

a)

rognons;

b)

graisse de rognons;

c)

graisse de bassin;

d)

hampe;

e)

onglet;

f)

queue;

g)

moelle épinière;

h)

gras de testicules;

i)

couronne du tende de tranche;

j)

veine jugulaire et gras attenant.

4.   Aux fins de l'application de l'annexe IV, point A.V, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser l'enlèvement de la graisse externe avant la pesée, le classement et le marquage de la carcasse, à condition qu'une telle élimination permette une appréciation plus objective de la conformation et que cela n'ait aucune incidence sur l'état d'engraissement. Les États membres veillent à ce que cette pratique soit encadrée par la réglementation nationale et comporte exclusivement l'enlèvement partiel des graisses externes:

a)

au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes;

b)

au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région ano-génitale;

c)

au niveau du tende de tranche.

Article 7

Classement et pesée

1.   Le classement visé aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 est effectué dans l'abattoir au moment de constater le poids à chaud de la carcasse.

2.   La Commission peut autoriser un classement avant la pesée conformément à l'article 11 du présent règlement, dans les cas où certaines méthodes de classement appliquées sur le territoire d'un État membre l'exigent.

3.   La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage et au plus tard:

a)

60 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les bovins et les ovins;

b)

45 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les porcs.

4.   En ce qui concerne les porcs, si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée des carcasses ne peut généralement pas être respecté, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut autoriser que la déduction de 2 % visée à l'article 14, paragraphe 3:

a)

soit réduite de 0,1 pour cent pour chaque quart d'heure supplémentaire ou partie de celui-ci, lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est supérieur à 45 minutes;

b)

soit augmentée d'un certain pourcentage établi par l'État membre concerné lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est inférieur à 45 minutes. En pareil cas, la déduction est justifiée par des données scientifiques.

5.   Dans les cas où les méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins visées à l'article 10 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement de ces carcasses a lieu le jour de l'abattage ou, si le délai maximal entre l'égorgement et la pesée expire le lendemain, dès que possible le lendemain.

Article 8

Marquage des carcasses

1.   Le marquage des carcasses est réalisé au moment du classement.

2.   Le marquage est opéré par estampillage ou apposition d'une étiquette indiquant au moins:

a)

en ce qui concerne les bovins et les ovins, la catégorie et la classe de conformation et d'état d'engraissement visées aux points A.II, A.III et C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

en ce qui concerne les porcs, la classe de la carcasse ou la teneur estimée en viande maigre, conformément au point B.II de l'annexe IV, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Le marquage est opéré sur la face d'au moins:

a)

chaque quartier de carcasse de bovin;

b)

chaque carcasse ou demi-carcasse d'ovin;

c)

chaque demi-carcasse de porc.

Le marquage par estampillage est opéré sur la face externe de la carcasse. L'étiquette peut être apposée sur la face externe ou interne de la carcasse.

4.   Le marquage par estampillage est nettement lisible et effectué au moyen d'une encre indélébile, non toxique et résistante à la chaleur.

5.   Les étiquettes doivent être clairement lisibles, infalsifiables et attachées solidement sur les carcasses.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les carcasses puissent ne pas être marquées dans les cas suivants:

a)

un procès-verbal est rédigé et comprend au moins pour chaque carcasse:

i)

une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable;

ii)

le poids constaté à chaud de la carcasse; et

iii)

le résultat du classement;

b)

toutes les carcasses sont découpées en continu, dans un atelier de découpe agréé conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), attenant à l'abattoir.

7.   Les États membres peuvent prendre des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires en matière de marquage.

Article 9

Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins

Les États membres s'assurent que le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins est effectué:

a)

par des classificateurs qualifiés titulaires d'une licence autorisant un classement visuel des carcasses. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification; ou

b)

au moyen de méthodes de classement autorisées qui peuvent consister en des techniques de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel telles que prévues aux articles 10 et 11. Les États membres s'assurent que les techniques de classement soient utilisées par du personnel qualifié.

Article 10

Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins

1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins qui consistent en une technique de classement automatisé (appareil) et une équation (formule) à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci.

2.   L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe IV, partie A.

3.   Deux mois au moins avant le début de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie B, pour permettre à la Commission de participer audit essai.

4.   Les États membres désignent un organisme indépendant qui analyse les résultats de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie C.

5.   Lorsqu'une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins est octroyée sur la base d'un essai d'autorisation au cours duquel plusieurs présentations de carcasse ont été utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

6.   Les États membres peuvent autoriser des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins sans organiser d'essai d'autorisation, à condition que cette autorisation ait déjà été accordée pour les mêmes méthodes de classement en vue d'une application dans un autre État membre, sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif de la population bovine ou ovine dans les États membres concernés.

7.   Les modifications des spécifications techniques d'une méthode de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins sont approuvées par les autorités compétentes, sous réserve qu'il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision répondant au moins aux exigences minimales applicables à un essai d'autorisation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur approbation.

Article 11

Autorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs

1.   Une méthode de classement au sens de l'annexe IV, point B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013 comprend une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel (appareil) et une équation (formule) permettant d'estimer la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

2.   L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe V, partie A, du présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un protocole tel que décrit à la partie B de l'annexe V du présent règlement, les méthodes de classement des carcasses de porcs qu'ils souhaitent voir autorisées pour application sur leur territoire.

Le protocole comprend deux parties et inclut les éléments prévus à la partie B de l'annexe V du présent règlement.

La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission la seconde partie du protocole.

4.   Après avoir reçu le protocole, la Commission le met à la disposition des autres États membres. Ceux-ci peuvent présenter des observations techniques dans un délai de trois semaines à compter de la réception du protocole. L'État membre qui a présenté le protocole peut l'adapter et en soumettre un nouveau dans un délai de huit semaines après la présentation du premier.

5.   L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision d'autorisation de la Commission.

6.   La Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d'autorisation, à condition qu'une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.

Article 12

Dispositions complémentaires relatives au classement au moyen de techniques de classement automatisé

1.   Les abattoirs où le classement est réalisé au moyen de techniques de classement automatisé visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1:

a)

identifient la catégorie de la carcasse, en ce qui concerne les carcasses de bovins, en utilisant le système d'identification et d'enregistrement des bovins, conformément à l'article 1er;

b)

conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l'application des méthodes de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises, si nécessaire.

2.   Le classement au moyen de techniques de classement automatisé est valable uniquement si:

a)

la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l'essai d'autorisation; ou

b)

il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que l'utilisation d'une présentation de carcasse différente n'a aucune incidence sur le résultat du classement selon des méthodes de classement automatisé.

CHAPITRE II

COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS

Article 13

Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché

Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour:

a)

les carcasses:

i)

de bovins âgés de 8 mois ou plus;

ii)

de porcs;

iii)

de bovins âgés de moins de 8 mois;

iv)

d'ovins âgés de moins de 12 mois.

b)

les animaux vivants:

i)

veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines;

ii)

bovins maigres;

iii)

porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.

Article 14

Communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs

1.   Le prix de marché constaté est le prix à l'entrée de l'abattoir. Il exprime la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, indiqué sur les documents délivrés au fournisseur par:

a)

l'abattoir; ou

b)

la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir.

2.   Le prix visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3.   Le poids de carcasse à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4.   Les prix des carcasses classées communiqués par l'abattoir ou la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir sont soit les prix moyens par classe soit les prix des carcasses pour chaque classe. Dans ce cas, si les prix des carcasses sont communiqués pour chaque classe, l'autorité compétente calcule le prix moyen par classe.

Article 15

Communication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois

1.   En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois, le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés à l'entrée de l'abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, et pondérée par un coefficient. Le coefficient tient compte:

a)

de la part relative:

i)

des différentes qualités de carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, telles que définies par l'État membre, ou

ii)

des différentes catégories de poids de carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, telles que définies par l'État membre; ainsi que

b)

de l'importance relative de chaque marché.

2.   Le prix de marché visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3.   En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4.   En ce qui concerne les carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids de la carcasse à chaud corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement.

Article 16

Communication des prix de marché des animaux vivants

1.   Aux fins de la communication des prix de marché, les animaux vivants énumérés à l'article 13, point b), sont classés en différentes catégories:

a)

en ce qui concerne les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines:

i)

«veau mâle d'élevage de type laitier», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) laitière(s);

ii)

«veau mâle d'élevage de type viande/allaitant», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) à orientation «viande/allaitante», ou appartenant à une (des) race(s) à double orientation, ou né d'un croisement avec une race à orientation «viande/allaitante»;

b)

en ce qui concerne les bovins maigres:

i)

«jeunes bovins maigres», s'il s'agit de bovins mâles et femelles âgés d'au moins six mois mais de moins de 12 mois, achetés après sevrage en vue d'être engraissés;

ii)

«bovins mâles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins mâles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;

iii)

«bovins femelles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins femelles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;

c)

en ce qui concerne les porcins: «porcelets», s'il s'agit de porcs d'un poids vif d'environ 25 kg, achetés en vue d'être engraissés.

2.   Le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés dans l'État membre au même stade de commerce de gros pour chaque type d'animal visé au paragraphe 1, hors taxe sur la valeur ajoutée et pondérée par des coefficients. Ces coefficients reflètent l'importance relative des différentes qualités d'animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et l'importance relative de chaque marché.

Article 17

Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants

1.   Lorsqu'un État membre a défini des régions conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, l'autorité compétente de l'État membre détermine les prix moyens par région pour chaque classe et qualité de carcasse ainsi que pour chaque type et qualité d'animaux vivants visés respectivement aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement.

2.   Si des paiements supplémentaires sont effectués, par l'abattoir ou par la personne physique ou morale tenue de communiquer les prix, aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, les États membres peuvent prendre en considération le montant de ces paiements et la période à laquelle il se rapporte. Si un État membre décide de tenir compte des paiements supplémentaires effectués aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, l'abattoir ou la personne physique ou morale qui est tenue de communiquer les prix notifie à l'autorité compétente le montant de tout paiement supplémentaire chaque fois qu'un tel paiement est effectué.

CHAPITRE III

CALCUL DU PRIX MOYEN DE L'UNION

SECTION I

Prix moyen de l'Union pour les carcasses

Article 18

Prix moyen de l'Union pour les bovins

1.   Pour une catégorie donnée spécifiée au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation et d'état d'engraissement retenue à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe;

b)

le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union pour les classes d'état d'engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe d'état d'engraissement dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe de conformation;

c)

le prix moyen de l'Union correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union visés au point a). La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages de l'Union de la catégorie.

2.   Le prix moyen de l'Union pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans l'ensemble des abattages de bovins âgés de 8 mois ou plus dans l'Union.

Article 19

Prix moyen de l'Union pour les porcs

Le prix moyen de l'Union pour chaque classe retenue à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe.

Article 20

Prix moyens de l'Union pour les bovins âgés de moins de 8 mois

Le prix moyen de l'Union pour les bovins abattus avant l'âge de 8 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour ces bovins tels que visés à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces bovins dans l'Union.

Article 21

Prix moyens de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois

Le prix moyen de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour les différentes catégories de poids telles que visées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces agneaux dans l'Union.

SECTION II

Prix moyen de l'Union pour les animaux vivants

Article 22

Prix moyens de l'Union pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines

1.   Le prix moyen de l'Union, exprimé par tête, pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines est égal à la moyenne des prix relevés pour les veaux mâles d'élevage de type laitier et pour les veaux mâles d'élevage de type «viande bovine» conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de vaches recensées dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), comme suit:

a)

en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type laitier, le nombre de vaches laitières;

b)

en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type «viande/allaitant», le nombre de vaches.

Article 23

Prix moyen de l'Union pour les bovins maigres

1.   Le prix moyen dans l'Union pour les bovins maigres, exprimé par kilogramme de poids vif, est égal à la moyenne des prix relevés pour les jeunes bovins maigres, les bovins mâles maigres d'un an et les bovins femelles maigres d'un an, conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de bovins recensés dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008, comme suit:

a)

en ce qui concerne les jeunes bovins maigres, le nombre de bovins âgés d'au plus un an et non destinés à l'abattage;

b)

en ce qui concerne les bovins mâles maigres d'un an, le nombre de bovins âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans;

c)

en ce qui concerne les bovins femelles d'un an, le nombre de bovins femelles âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans et n'ayant pas encore vêlé.

Article 24

Prix moyen de l'Union pour les porcelets

Le prix moyen de l'Union pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg est égal à la moyenne des prix relevés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de porcelets recensés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1165/2008.

CHAPITRE IV

NOTIFICATIONS

Article 25

Notifications des États membres à la Commission

1.   Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (ISAMM).

2.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins abattus au cours de l'année civile précédente, ventilé comme suit:

a)

en ce qui concerne les bovins, le nombre total pour chaque catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement;

b)

en ce qui concerne les porcs, le nombre total pour chaque classe de carcasse;

c)

en ce qui concerne les ovins, le nombre total pour chaque catégorie de poids.

3.   Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les listes:

a)

des abattoirs qui enregistrent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus abattus dans chacun de ces abattoirs, au cours de l'année civile précédente, exprimé en têtes;

b)

des personnes physiques ou morales qui relèvent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus qu'elles ont envoyés à l'abattage, au cours de l'année civile précédente.

4.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l'annexe I, parties XV, XVII et XVIII, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

les prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

5.   Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin de chaque année, les qualités de carcasses et d'animaux vivants, et les coefficients de pondération, visés aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement ainsi que les facteurs de correction et les marchés représentatifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

6.   À la demande de la Commission, les États membres notifient les mesures prises pour l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Abrogations

Les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 sont abrogés.

Les références aux règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/1184 et sont à lire selon tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 27

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 11 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47).

(4)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (voir page 103 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(10)  Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).


ANNEXE I

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses de bovins visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse: très fortement rebondie, double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: très large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule: très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse: très rebondie

Le tende de tranche déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule: très rebondie

 

U

Très bonne

Cuisse: rebondie

Le tende de tranche déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est rebondi

Épaule: rebondie

 

R

Bonne

Cuisse: bien développée

Le tende de tranche et le rumsteak sont légèrement rebondis

Dos: encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule

 

Épaule: assez bien développée

 

O

Assez bonne

Cuisse: moyennement développée à insuffisamment développée

 

Dos: épaisseur moyenne à insuffisante

Rumsteck: rectiligne

Épaule: moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse: peu développée

 

Dos: étroit avec os apparents

 

Épaule: plate avec os apparents

 

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires

1

Très faible

Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

2

Faible

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

Moyen

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

Fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

Très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche de graisse, de sorte que les veines de gras ne sont plus clairement apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


ANNEXE II

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses d'ovins visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Quartier arrière: doubles muscles. Profils extrêmement convexes.

Dos: extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais.

Épaule: extrêmement convexe et extrêmement épaisse.

E

Excellente

Quartier arrière: très épais. Profils très convexes.

Dos: très convexe, très large et très épais, jusqu'à hauteur de l'épaule.

Épaule: très convexe et très épaisse.

U

Très bonne

Quartier arrière: épais. Profils convexes

Dos: large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Épaule: épaisse et convexe.

R

Bonne

Quartier arrière: profils essentiellement rectilignes.

Dos: épais mais moins large à la hauteur de l'épaule.

Épaule: bien développée mais moins épaisse.

O

Assez bonne

Quartier arrière: profils tendant à être légèrement concaves.

Dos: manquant de largeur et d'épaisseur.

Épaule: tendant à se rétrécir. Manque d'épaisseur.

P

Médiocre

Quartier arrière: profils concaves à très concaves.

Dos: étroit et concave et os saillants.

Épaule: étroite, plate, os saillants.

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse sur les faces externe et interne de la carcasse.

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires (1)

1.

Très faible

Externe

Pas de graisse ou quelques traces apparentes

Interne

Abdominale

Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons

Thoracique

Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes

2.

Faible

Externe

Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres

Interne

Abdominale

Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons

Thoracique

Muscles clairement apparents entre les côtes

3.

Moyenne

Externe

Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue

Interne

Abdominale

Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l'ensemble des rognons

Thoracique

Muscles encore visibles entre les côtes

4.

Fort

Externe

Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules

Interne

Abdominale

Les rognons sont enveloppés de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes

5.

Très fort

Externe

Couche de graisse très épaisse

Amas graisseux parfois apparents

Interne

Abdominale

Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes


(1)  Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s'appliquent pas aux fins de l'annexe III.


ANNEXE III

Grille de classement des carcasses d'agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes visés à l'article 3, paragraphe 2

Catégorie

A

B

C

Poids

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Qualité

1re

2e

1re

2e

1re

2e

Couleur de la viande (*1)

Rose clair

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Classe d'état d'engraissement (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Déterminée sur les flancs au niveau du muscle droit de l'abdomen (rectus abdominis), à l'aide d'un nuancier standardisé.

(*2)  Défini à l'annexe IV, point C.III, du règlement (UE) no 1308/2013.


ANNEXE IV

Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins visées à l'article 10

PARTIE A

Conditions et exigences minimales en matière d'autorisation

1.

L'État membre concerné organise un essai d'autorisation confié à un jury composé d'au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de bovins ou d'ovins. Deux membres du jury sont originaires de l'État membre effectuant l'essai. Les autres membres du jury proviennent chacun d'un autre État membre. Le jury doit comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l'essai d'autorisation en qualité d'observateurs.

Les membres du jury travaillent d'une manière indépendante et anonyme.

L'État membre concerné désigne un coordinateur de l'essai d'autorisation qui:

a)

ne fait pas partie du jury;

b)

possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant;

c)

veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury;

d)

recueille les résultats du classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,

e)

veille à ce que, pendant toute la durée de l'essai d'autorisation, aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n'ait accès aux résultats obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,

f)

valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l'échantillon destiné à l'analyse.

2.

Aux fins de l'essai d'autorisation:

a)

chaque classe de conformation et d'état d'engraissement doit être subdivisée en trois sous-classes;

b)

un échantillon d'au moins 600 carcasses validées est exigé;

c)

le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les méthodes de classement automatisé.

3.

Pour chaque carcasse validée, la moyenne des résultats des membres du jury est considérée comme le classement correct de cette carcasse.

Pour évaluer la performance de la méthode de classement automatisé, les résultats obtenus par cette dernière doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les méthodes de classement automatisé est établi au moyen d'un système de points attribués comme suit:

 

Conformation

État d'engraissement

Aucune erreur

10

10

Erreur d'une unité (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement d'une sous-position)

6

9

Erreur de deux unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de deux sous-positions)

– 9

0

Erreur de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de trois sous-positions)

– 27

– 13

Erreur de plus de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de plus de trois sous-positions)

– 48

– 30

Pour être agréées, les méthodes de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d'état d'engraissement.

En outre, le classement fondé sur les méthodes de classement automatisé doit respecter les limites suivantes:

 

Conformation

État d'engraissement

Biais

± 0,30

± 0,60

Pente de la droite de régression

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

PARTIE B

Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne l'organisation d'un essai d'autorisation

a)

les dates de réalisation de l'essai d'autorisation;

b)

une description détaillée des carcasses de gros bovins âgés de huit mois ou plus classées dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;

c)

les méthodes statistiques utilisées pour la définition d'un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie et de classes de conformation et d'état d'engraissement des bovins âgés de huit mois ou plus et des ovins abattus dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;

d)

le nom et l'adresse de l'abattoir ou des abattoirs où l'essai d'autorisation aura lieu, une explication relative à l'organisation et au fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l'indication de la vitesse horaire;

e)

la ou les présentations de la carcasse qui doivent être utilisées pendant l'essai d'autorisation;

f)

un descriptif de la technique de classement automatisé et de ses fonctions techniques, notamment du système de sécurité de l'appareil contre tout type de manipulation;

g)

le nom des experts agréés désignés par l'État membre concerné participant à l'essai d'autorisation en qualité de membres du jury;

h)

le nom du coordinateur de l'essai d'autorisation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance;

i)

le nom et l'adresse de l'organisme indépendant désigné par l'État membre concerné pour l'analyse des résultats de l'essai d'autorisation.

PARTIE C

Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne les résultats d'un essai d'autorisation

a)

un résumé des résultats du classement, signé par les membres du jury et par le coordinateur pendant l'essai d'autorisation;

b)

un rapport établi par le coordinateur sur l'organisation de l'essai d'autorisation tenant compte des conditions et exigences minimales fixées à la partie A;

c)

une analyse quantitative des résultats de l'essai d'autorisation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats du classement effectué par chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé. Les données utilisées pour l'analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission;

d)

le degré de précision des méthodes de classement automatisé établi conformément aux dispositions de la partie A, point 3.


ANNEXE V

Autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs visée à l'article 11

PARTIE A

1.   CONDITIONS ET EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

L'essai d'autorisation comprend:

a)

La sélection d'un échantillon représentatif de carcasses de porcs destiné à être inclus dans un essai de dissection.

L'échantillon représentatif reflète le cheptel porcin concerné et est constitué d'un minimum de 120 carcasses.

b)

L'enregistrement des mesures (variables prédictives) sur l'échantillon représentatif de carcasses de porcs.

Les mesures utilisées pour estimer la teneur en viande maigre sont enregistrées dans un ou plusieurs abattoirs utilisant la ou les techniques de classement à autoriser.

c)

Un essai de dissection pour l'évaluation de la teneur de référence en viande maigre de la carcasse de porc tel que décrit à la partie A, point 2.

L'essai comprend la découpe de l'échantillon de carcasses de porcs en viande, graisse et os. La teneur en viande maigre d'une carcasse de porc est le rapport entre le poids de l'ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu'ils puissent être séparés à l'aide d'un couteau, et le poids de la carcasse. Le poids total des muscles rouges striés est obtenu soit

i)

par dissection totale de la carcasse conformément au point 2.2. de la partie A; soit

ii)

par dissection partielle de la carcasse conformément au point 2.3. de la partie A; soit

iii)

par une combinaison de dissection totale ou partielle au moyen d'une méthode rapide nationale fondée sur des méthodes statistiquement éprouvées.

La dissection totale visée au point i) peut également être remplacée par une évaluation de la teneur en viande maigre au moyen d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur, à condition que des résultats comparés satisfaisants de la dissection soient fournis.

Dans les cas où une combinaison au moyen d'une méthode rapide nationale est utilisée conformément au point iii)), le nombre de carcasses utilisées pour une dissection totale ou partielle peut être ramené à 50 si l'État membre peut démontrer que la précision est au moins égale à celle obtenue en recourant aux méthodes statistiques standard appliquées à 120 carcasses.

d)

Le calcul d'une équation (formule) pour la méthode de classement à autoriser.

Une équation est établie pour estimer la teneur en viande maigre de l'échantillon représentatif des carcasses à partir des variables prédictives mesurées sur ces carcasses.

La teneur en viande maigre de chaque carcasse incluse dans l'essai de dissection est estimée à partir de cette formule.

e)

L'analyse statistique standard pour l'évaluation du résultat de l'essai de dissection.

Le pourcentage de viande maigre estimé au moyen de la méthode de classement concernée est comparé à la teneur de référence en viande maigre obtenue au moyen de l'essai de dissection.

f)

L'introduction ou la modification d'une équation concernant la méthode de classement pour la prédiction de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

L'équation est intégrée dans la technique de classement une fois que la Commission a autorisé l'application des méthodes de classement.

Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l'erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale ou par un test de validation sur un échantillon représentatif de 60 carcasses au moins, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.

Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

2.   PROCÉDURE APPLICABLE À L'ESSAI DE DISSECTION PERMETTANT DE PRÉDIRE LA TENEUR DE RÉFÉRENCE EN VIANDE MAIGRE D'UNE CARCASSE DE PORC

2.1.

La prédiction de la teneur de référence en viande maigre se fonde sur la dissection totale d'une demi-carcasse gauche conformément à la méthode de référence établie à la partie 1, point c).

2.2.

Lorsqu'une dissection totale est effectuée, la teneur de référence en viande maigre (YTD) se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la viande maigre se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres du poids total de la carcasse avant dissection. Les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne sont pas disséqués.

2.3.

Lorsqu'une dissection partielle est effectuée, la prédiction de la teneur de référence en viande maigre (YPD) se fonde sur la dissection des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) et sur le poids du filet. La teneur en viande maigre de la dissection partielle est calculée comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.

Le biais entre les dissections totale et partielle est corrigé sur la base d'un sous-échantillon avec dissection totale.

2.4.

La teneur en viande maigre peut être prédite par une procédure analytique fondée sur le scannage de la demi-carcasse gauche au moyen d'une tomographie assistée par ordinateur. Si cette procédure de tomographie assistée par ordinateur n'a pas été calibrée avec la dissection totale de carcasses, un biais potentiel par rapport à la dissection totale est corrigé sur la base d'un sous-échantillon qui est totalement disséqué selon la méthode de référence. Seule la partie de la demi-carcasse gauche contenant la viande maigre telle que définie par la méthode de dissection totale doit être scannée, c'est-à-dire que les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne doivent pas être scannés.

2.5.

La correction du biais requise pour une dissection partielle ou pour une procédure de tomographie assistée par ordinateur est fondée sur un sous-échantillon représentatif qui inclut toutes les combinaisons de l'échantillon en ce qui concerne les facteurs de stratification, tels que la race, le genre ou l'état d'engraissement, utilisés pour sélectionner l'échantillon global. Au moins dix carcasses sont sélectionnées pour une correction du biais.

Si le cheptel de porcs d'abattage à échantillonner présente les mêmes caractéristiques que le cheptel pour lequel une dissection partielle ou une procédure de tomographie assistée par ordinateur ont antérieurement fait l'objet d'une correction du biais, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

Si une procédure de tomographie assistée par ordinateur est décrite et rattachable par des mesures à une dissection totale ou à une autre procédure de tomographie assistée par ordinateur pour laquelle le biais a été corrigé, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

PARTIE B

Informations à fournir à la Commission et aux autres États membres par l'État membre concerné au moyen de protocoles relatifs à l'essai d'autorisation

1.

La première partie du protocole contient une description détaillée de l'essai de dissection et, notamment:

a)

indique la période d'essai et le calendrier prévu pour l'ensemble de la procédure d'autorisation,

b)

indique le nombre et la localisation des abattoirs,

c)

fournit une description du cheptel porcin concerné par la méthode d'évaluation,

d)

fournit une description de la méthode de dissection retenue (totale ou partielle),

e)

fournit une description de la procédure en cas d'utilisation d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur au sens de la partie A, point 1, de la présente annexe,

f)

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

g)

fournit une description de la méthode rapide nationale, si appliquée,

h)

indique la présentation exacte des carcasses à utiliser.

2.

La deuxième partie du protocole fournit une description détaillée des résultats de l'essai de dissection et, notamment:

a)

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

b)

indique l'équation qui sera utilisée ou qui a été modifiée,

c)

fournit une description numérique et graphique des résultats,

d)

fournit une description du ou des appareils concernés,

e)

indique le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l'application pratique de la méthode,

f)

fournit les données utilisées pour l'analyse dans un format électronique.


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

1.   Règlement (CE) no 1249/2008

Règlement (CE) no 1249/2008

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 2, paragraphe 4

Article 1er

 

Article 3

Article 3, paragraphe 1

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 2, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, point a)

 

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a)

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 8, paragraphe 3, point a)

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 8, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 8, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6, point b)

 

Article 7

 

Article 1

Article 8

Article 9

 

Article 9

Article 10

 

Article 10

Article 12

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2, point c) i)

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 25, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 3

Article 12

 

Article 4

Article 13, paragraphe 1

Article 14, paragraphes 1 et 2

 

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

 

Article 5, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1

 

Article 7

Article 14, paragraphe 2

 

Article 6

Article 15

 

Article 8

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 14

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 4

 

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 7, point a)

 

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 18

Article 18

 

Article 19

Article 25, paragraphes 1 et 2

 

Article 20, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

Article 20, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point a)

 

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

 

Article 21, paragraphe 2

Article 5, deuxième alinéa

 

Article 21, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 2, point b)

 

Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 3, point c)

 

Article 21, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6, point a)

 

Article 21, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, point b)

 

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 4, point a)

 

Article 23, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, point b)

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2, point c) ii)

Article 24, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 2

 

Article 9

Article 26, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 14, paragraphes 2 et 3

 

Article 26, paragraphe 3

Articles 19 et 25

 

Article 27, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

 

Article 28

Article 3, paragraphe 2

 

Article 29

Article 3, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3, point a)

 

Article 30, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, point b)

 

Article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

 

Article 31

Article 9

 

Article 33, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 33, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

 

Article 35

Article 21

 

Article 38

 

Articles 16, 17 et 18.

2.   Règlement (CE) no 315/2002

Règlement (CE) no 315/2002

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 2

Article 15, paragraphe 1, point b)

 

3.   Règlement (UE) no 807/2013

Règlement (UE) no 807/2013

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 1er, paragraphe 1

Article 22

 

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 22

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, paragraphe 1

Article 23

 

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 12

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1, point b)

 

Article 3, paragraphe 1

Article 20

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 10

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 3, points a) à d)

Article 6, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1