13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/988 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 79, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de s'acquitter au mieux des tâches que leur assigne la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les activités d'une plate-forme de négociation qui ont acquis une importance considérable dans l'État membre d'accueil, il importe de faciliter la coopération entre ces autorités en leur fournissant des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(2)

Les autorités compétentes devraient baser leurs accords de coopération sur des formulaires, modèles et procédures normalisés, mais ils devraient pouvoir les adapter aux circonstances de chaque cas, sous la forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'établir une coopération appropriée en matière de surveillance.

(3)

Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil devraient suivre des procédures normalisées pour l'envoi et le traitement des demandes de coopération, le partage continu d'informations, les consultations et la fourniture d'une assistance, sans préjudice de tout autre type de coopération dont ces autorités compétentes pourraient convenir entre elles, y compris la coordination des prises de décisions.

(4)

La plupart des dispositifs de coopération devraient fonctionner selon des modalités régies par le règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (2). Il conviendrait d'établir des formulaires, modèles et procédures normalisés permettant d'adapter ces dispositifs afin de confier à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil un rôle d'autant plus grand que l'impact sur les marchés de valeurs mobilières de son ressort, et sur la protection des investisseurs sur ces marchés, est important.

(5)

Les dispositifs de coopération devraient se fonder sur les meilleures pratiques existantes à savoir, notamment, les principes définis dans les orientations sur les dispositifs de coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (3) et le protocole d'accord multilatéral relatif aux dispositifs de coopération et d'échange d'informations (4), afin de couvrir tous les domaines utiles à une coopération efficace entre les autorités compétentes et de mettre à profit l'expérience acquise par ces autorités et par l'AEMF dans l'établissement d'une coopération transfrontière sans faille.

(6)

Étant donné que le degré de coopération en matière de surveillance dépend de la nature et de l'ampleur des changements et évolutions du fonctionnement ou de la structure des plates-formes de négociation concernées, il y a lieu de prévoir un nombre minimal d'événements pour lesquels l'utilisation de formulaires, modèles et procédures normalisés devrait être le point de départ de dispositifs de coopération proportionnés entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(7)

Les autorités compétentes qui demandent une assistance consistant à recueillir une déclaration, à ouvrir une enquête ou à effectuer une inspection sur place devraient expliquer clairement les raisons pour lesquelles cette assistance est nécessaire à l'exercice de leurs missions en tant qu'autorités compétentes.

(8)

Afin de permettre la participation de toutes les autorités compétentes concernées, si la plate-forme de négociation pour laquelle un accord de coopération a été conclu prend une importance considérable dans d'autres États membres d'accueil en raison d'évolutions commerciales ultérieures, de nouvelles autorités compétentes devraient pouvoir demander à devenir partie à cet accord.

(9)

Si, dans des circonstances exceptionnelles, une autorité compétente doit prendre des mesures d'urgence pour remplir ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), ou pour assurer la stabilité des marchés dans son État membre, les accords de coopération types devraient prévoir la possibilité qu'elle diffère l'exécution de ses obligations en vertu de tels accords.

(10)

Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(12)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) à propos des projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format et utilisation de formulaires, modèles et procédures normalisés pour les accords de coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil d'une plate-forme de négociation dont les activités ont acquis une importance considérable au sens de l'article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés, au moyen d'un accord de coopération tel qu'établi à l'annexe I.

2.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil peuvent adapter ou compléter l'accord de coopération type figurant à l'annexe I afin que ses dispositions soient proportionnées aux circonstances particulières qui rendent la coopération nécessaire.

3.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil envoient les demandes de coopération sous le format prévu à l'annexe II et y répondent sous le format prévu à l'annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 417).

(3)  ESMA/2014/298. Disponible à l'adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

(4)  ESMA/2014/608. Disponible à l'adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Accord type pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités ont acquis une importance considérable dans un État membre d'accueil

Aux fins de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés entre [autorité compétente de l'État membre d'accueil] (ci-après l'autorité de l'État membre d'accueil) et [autorité compétente de l'État membre d'origine] (ci-après l'autorité de l'État membre d'origine) en ce qui concerne les activités de [plate-forme de négociation] [(ci-après la plate-forme de négociation) qui revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs en/à/aux [État membre d'accueil] (ci-après l'État membre d'accueil), les autorités des États membres d'origine et d'accueil (ci-après les Autorités) ont conclu l'accord suivant:

Article premier

Objet et dispositions générales

L'objet du présent accord est d'établir un cadre de coopération entre [autorité compétente de l'État membre d'accueil] et [autorité compétente de l'État membre d'origine] régissant l'exercice de leurs compétences respectives en ce qui concerne les activités de [plate-forme de négociation] qui ont acquis une importance considérable en/à/aux [État membre d'accueil]. Le présent accord peut compléter d'autres dispositifs de coopération mis en place par les Autorités.

Article 2

Domaine de coopération

1.   Les Autorités ont convenu des formes de coopération suivantes:

 

[indiquer ici les formes de coopération convenues par les autorités].

2.   Les Autorités ont convenu de coopérer pour les décisions relatives aux événements suivants, lorsqu'ils concernent la plate-forme de négociation: [sélectionner parmi les options ci-après celles qui sont couvertes par la coopération].

alliances, fusions, acquisitions importantes, ouverture ou fermeture de la plate-forme de négociation ou d'une partie importante de celle-ci

 

modification, octroi, refus ou résiliation de possibilités d'accès pour les contreparties centrales et la plate-forme de négociation

 

changements de propriété entraînant une modification du contrôle, de la structure d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise et d'autres mesures d'intégration ou de restructuration concernant la plate-forme de négociation

 

nominations ou révocations au conseil d'administration ou de surveillance de la plate-forme de négociation

 

adoption de nouvelles règles importantes en matière de négociation ou modification des règles de négociation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'accès au marché pour les investisseurs de l'État membre d'accueil ou la cotation de titres de sociétés cotées de l'État membre d'accueil

 

modifications importantes des systèmes et des contrôles de la plate-forme de négociation, notamment des systèmes informatiques, des contrôles d'audit et des dispositifs de gestion des risques

 

modifications importantes des ressources financières, humaines ou technologiques de la plate-forme de négociation, y compris le recours à l'externalisation

 

exercice de pouvoirs de surveillance décrits à l'article 69, paragraphe 2, points e), f), h), k), l), m) à q), s) et t) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et ayant un impact concret et important sur la plate-forme de négociation ou ses participants

 

application, pour des infractions visées à l'article 70 de la directive 2014/65/UE, de sanctions ayant un impact concret et important sur la plate-forme de négociation ou ses participants

 

tout autre événement [décrire l'événement]

 

Article 3

Procédures d'envoi et de traitement des demandes de coopération

1.   Les demandes de coopération et les réponses à ces demandes sont établies par écrit sur un support durable. Elles sont adressées aux personnes de contact désignées conformément au paragraphe 3.

2.   La communication entre l'autorité compétente qui formule une demande de coopération (autorité demandeuse), et l'autorité compétente qui la reçoit (autorité sollicitée) fait appel aux moyens les plus efficaces, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité demandeuse.

3.   Aux fins du présent accord, chaque autorité désigne une ou plusieurs personnes de contact pour les besoins de sa communication.

4.   L'autorité demandeuse envoie sa demande de coopération sous le format prévu à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission (2) et y inclut les informations visées dans ladite annexe, en précisant notamment l'intérêt de cette coopération pour le fonctionnement des marchés ou la protection des investisseurs dans l'État membre d'accueil et en signalant tout problème lié à la confidentialité des informations qui peuvent être obtenues. L'autorité sollicitée fournit rapidement toutes les clarifications demandées en vertu du paragraphe 5, point b).

5.   Dès réception de la demande de coopération, l'autorité sollicitée prend toutes les mesures suivantes:

a)

elle accuse réception de la demande de coopération dès que possible, et au plus tard dans les sept jours civils à compter de sa réception, en indiquant les coordonnées d'une personne de contact et, si cela lui est possible à ce stade, une estimation de la date de réponse;

b)

elle demande, dès que possible, des clarifications sous quelque forme que ce soit si elle éprouve le moindre doute quant au contenu exact de la coopération demandée;

c)

elle répond rapidement à la demande de coopération sous le format indiqué à l'annexe III, en fournissant les informations qui y sont indiquées.

6.   Dès qu'un retard de plus de sept jours civils par rapport à la date de réponse estimée communiquée conformément au paragraphe 5, point a), devient prévisible, l'autorité sollicitée en informe l'autorité demandeuse. Si la demande a été présentée comme urgente par l'autorité demandeuse, les Autorités s'entendent sur la fréquence à laquelle il sera fait le point sur cette demande.

7.   Les Autorités se concertent sans délai pour trouver une solution aux difficultés pouvant surgir dans le cadre de l'exécution de la demande, y compris les problèmes de coût.

8.   Afin d'assurer l'amélioration constante de leur coopération, les Autorités se tiennent mutuellement informées, le cas échéant, de l'utilité de la coopération apportée, de l'issue du dossier pour lequel elle a été demandée et des éventuels problèmes qu'a posés sa mise en œuvre.

Article 4

Réponse à une demande de coopération

1.   L'autorité sollicitée prend toutes les mesures appropriées pour fournir sans délai la coopération demandée. Elle veille à ce que toute mesure nécessaire soit prise avec diligence, tout en tenant compte de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire appel à des tiers ou à une autre autorité.

2.   L'autorité sollicitée peut refuser de donner suite à une demande de coopération si elle estime que cela supposerait de sa part une mesure contraire au droit. Si l'autorité sollicitée refuse de donner suite à la demande, elle en informe l'autorité demandeuse en utilisant le modèle fourni à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/988 et en y incluant une description complète des circonstances justifiant sa décision.

Article 5

Procédures pour la gestion des dispositifs de coopération mis en place

1.   Les Autorités définissent des procédures pour la tenue de réunions périodiques et ad hoc auxquelles participent les personnes de contact désignées en vue d'assurer la gestion efficace des dispositifs de coopération mis en place.

2.   L'autorité sollicitée notifie dès que possible à l'autorité demandeuse l'existence de toute circonstance exceptionnelle susceptible de l'empêcher de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, et les mesures éventuellement prises à cet égard.

Article 6

Procédures de consultation

1.   Les Autorités se concertent avant toute décision relative aux événements sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Si l'autorité sollicitée adresse une notification à l'autorité demandeuse en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne un événement sélectionné conformément à l'article 2, paragraphe 2, les Autorités se concertent au moins sur l'approche à adopter en matière de surveillance face à l'événement en question, et sur les résultats escomptés.

Article 7

Procédures d'assistance: demandes de recueil de déclaration d'une personne

1.   Si l'autorité demandeuse a l'intention de demander le recueil de la déclaration d'une personne, elle se concerte avec l'autorité à laquelle elle a l'intention d'envoyer la demande sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

les éventuelles limitations ou contraintes légales et les éventuelles différences de règles procédurales;

b)

les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d'auto-incrimination;

c)

la nécessité d'une participation de membres du personnel de l'autorité demandeuse en qualité d'observateurs ou de participants actifs;

d)

le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration;

e)

la question de savoir si la personne dont la déclaration sera recueillie a le droit d'être assistée par un représentant légal et, si tel est le cas, les possibilités d'intervention de ce représentant lors du recueil de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d'établissement de rapports à son sujet;

f)

le caractère volontaire ou forcé de la déclaration;

g)

la question de savoir si la personne dont la déclaration sera recueillie aura le statut de témoin ou de suspect;

h)

la question de savoir si la déclaration peut être utilisée dans une procédure pénale et, pour autant que cela se sache, si elle le sera effectivement;

i)

la recevabilité de la déclaration dans le ressort de l'autorité demandeuse;

j)

l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables;

k)

les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment la question de savoir si cette certification ou confirmation sera postérieure au recueil de la déclaration;

l)

la procédure de transmission de la déclaration par l'autorité sollicitée à l'autorité demandeuse, notamment le format et le délai requis.

2.   Les Autorités veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que leur personnel opérationnel travaille efficacement et, en particulier, s'entende sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

la planification du calendrier;

b)

toute information complémentaire éventuellement nécessaire;

c)

la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration sera recueillie, et le réexamen de cette liste;

d)

les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre aux Autorités de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration;

e)

le régime linguistique applicable.

Article 8

Procédures d'assistance: demandes visant à ce qu'une autorité ouvre une enquête ou effectue une inspection sur place

1.   Si l'autorité sollicitée décide d'ouvrir une enquête ou d'effectuer une inspection sur place à la demande de l'autorité demandeuse, les mesures de surveillance et d'enquête prises par l'autorité sollicitée restent sous sa responsabilité, et elle en garde le contrôle général. L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée peuvent se concerter sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande d'enquête ou d'inspection sur place. L'autorité sollicitée informe l'autorité demandeuse des progrès de l'enquête ou de l'inspection sur place et rend ses conclusions le plus tôt possible.

2.   En cas de demande d'enquête ou d'inspection sur place, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se concertent pour décider de l'intérêt d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe.

3.   Pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête conjointe ou d'effectuer une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tiennent compte, au minimum, de l'ensemble des éléments suivants:

a)

toute autre demande de coopération émanant de l'autorité demandeuse et pouvant suggérer qu'il est opportun d'effectuer une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe;

b)

les éventuelles investigations qu'elles auraient entreprises chacune de son côté sur un dossier ayant une incidence transfrontière et qui se prêteraient davantage à une enquête conjointe ou à une inspection sur place conjointe;

c)

les problèmes de double incrimination;

d)

le cadre légal et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin qu'elles puissent bien cerner les contraintes potentielles et les restrictions légales s'appliquant aux enquêtes conjointes ou aux inspections sur place conjointes et les procédures qui pourraient s'ensuivre, notamment les problèmes liés au principe ne bis in idem;

e)

les mesures nécessaires concernant la gestion et la direction de l'enquête ou de l'inspection sur place;

f)

les mesures à prendre en vue d'un recueil conjoint des faits;

g)

l'allocation des ressources et la nomination des enquêteurs;

h)

les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par ces derniers;

i)

la définition ou non d'un plan d'action conjoint et d'un calendrier de travail pour chaque autorité;

j)

l'échange des informations recueillies et l'établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

k)

les problèmes propres au dossier.

4.   Si l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée entreprennent une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe, elles prennent toutes les mesures suivantes:

a)

elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l'enquête ou de l'inspection;

b)

elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d'informations et le recueil des faits;

c)

elles coopèrent étroitement en ce qui concerne la conduite de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;

d)

elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d'exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement.

5.   À l'ouverture d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée prévoient, au minimum, l'ensemble des éléments suivants:

a)

les dispositions législatives sur lesquelles portera l'enquête ou l'inspection sur place;

b)

l'élaboration d'un plan d'action commun, comportant des jalons, répartissant les responsabilités en matière de production des résultats des travaux et tenant compte des priorités respectives des Autorités;

c)

l'identification et l'évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales et des éventuelles différences de procédure en matière d'enquête et de mesures répressives ou de toute autre procédure, y compris les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête;

d)

l'identification et l'évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d'avoir une incidence sur l'enquête et sur les mesures répressives;

e)

la stratégie de communication avec le public et les médias;

f)

l'utilisation des informations fournies ou échangées.

Article 9

Obligations de confidentialité et utilisations licites des informations

1.   Les Autorités reconnaissent que toute information qu'elles s'échangent est soumise aux dispositions des articles 76 et 78 de la directive 2014/65/UE.

2.   Les Autorités, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'État membre concerné, veillent à la confidentialité de toute information non publique obtenue dans le cadre de dispositifs de coopération ou d'un échange d'informations relevant du présent accord, ce qui inclut l'ensemble des éléments suivants:

a)

la demande de coopération proprement dite, et son contenu;

b)

toutes les suites de cette demande, y compris les éventuelles consultations bilatérales entre les Autorités et, le cas échéant, toutes les informations concernant un refus de mettre en place des dispositifs de coopération;

c)

les informations non sollicitées fournies par une autorité, et le fait qu'elles ont été fournies.

3.   Les Autorités veillent à ce que les membres de leur personnel respectent les obligations en vigueur en matière de confidentialité.

4.   Si, pour donner suite à une demande de coopération, l'autorité sollicitée juge nécessaire ou souhaitable de divulguer le fait que l'autorité demandeuse a formulé cette demande, elle ne le divulgue qu'après avoir discuté avec l'autorité demandeuse de la nature et de l'étendue de cette divulgation et obtenu son accord pour celle-ci. Si l'autorité demandeuse ne consent pas à la divulgation, elle se voit offrir la possibilité de retirer sa demande.

Article 10

Modification, dispositions complémentaires et réexamen du présent accord

1.   Le présent accord peut être modifié ou complété d'un commun accord écrit entre les Autorités.

2.   Les Autorités suivent et réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent accord et se concertent pour en améliorer le fonctionnement et résoudre d'éventuelles difficultés.

Article 11

Adjonction de parties

Une autorité qui devient autorité d'un État membre d'accueil après l'entrée en vigueur du présent accord peut demander à devenir partie à celui-ci.

Article 12

Règlement des différends

Les Autorités s'efforcent de régler tout différend entre elles concernant la coopération demandée ou fournie au titre du présent accord ou l'application des procédures qu'il définit. Si l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse ne parviennent pas à régler entre elles un différend concernant la coopération demandée ou fournie, elles le règlent dans le cadre du mécanisme de médiation non contraignant prévu par l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) instituant l'AEMF.

Article 13

Fin de l'accord

1.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin si la plate-forme de négociation qu'il concerne cesse de revêtir une importance considérable dans l'État membre d'accueil.

2.   Une autorité qui souhaite se retirer du présent accord adresse à l'autre autorité un préavis écrit d'au moins trente jours civils.

3.   Toute demande d'information transmise avant la date effective de son retrait est traitée conformément au présent accord, sauf demande contraire de sa part.

4.   Une autorité qui se retire du présent accord continue, après son retrait, de respecter les mesures de confidentialité qu'il contient.

Article 14

Publication

Les Autorités publient le présent accord de coopération sur leurs sites web respectifs. Elles publient aussi toute modification ou complément apporté(e) au titre de l'article 10.

Article 15

Prise d'effet

Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les Autorités.

Article 16

Signatures

[autorité de l'État membre d'origine]

[autorité de l'État membre d'accueil]


(1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil (JO L 149 du 13.6.2017, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE II

Format standard d'une demande de coopération

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ANNEXE III

Format standard de réponse à une demande de coopération

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