10.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/979 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2017

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'exercice de responsabilités monétaires et la gestion de la dette souveraine ont une incidence combinée sur le fonctionnement des marchés de taux d'intérêt et devraient donc faire l'objet d'une coordination visant à garantir l'exercice efficace de ces deux fonctions. Le règlement (UE) no 648/2012 ne s'applique pas aux banques centrales de l'Union européenne ni aux autres organismes publics de l'Union européenne gérant la dette publique afin de ne pas restreindre leur capacité de mener à bien leurs missions d'intérêt commun; par conséquent, l'application de règles différentes à ces fonctions quand elles sont exercées par des entités de pays tiers nuirait à leur efficacité. Afin que les banques centrales de pays ou territoire tiers et les autres organismes publics de ces pays ou territoire chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans sa gestion restent en mesure de remplir leurs missions de façon adéquate, il convient que ces entités soient elles aussi exemptées des dispositions du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

La Commission a évalué le traitement que la législation nationale de certains pays et territoire tiers réserve aux organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi qu'aux banques centrales et elle a présenté ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. En particulier, la Commission a réalisé une analyse comparative de ce traitement, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales de ces pays et territoire tiers.

(3)

À l'issue de cette analyse, la Commission a conclu que les banques centrales et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion de l'Australie, du Canada, de Hong Kong, du Mexique, de Singapour et de la Suisse devraient être exemptés des obligations de compensation et de déclaration prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Les banques centrales et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion de l'Australie, du Canada, de Hong Kong, du Mexique, de Singapour et de la Suisse devraient par conséquent être ajoutés à la liste des entités exemptées prévue dans le règlement (UE) no 648/2012.

(5)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des obligations de compensation et de déclaration prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La liste des entités exemptées peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoire tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoire tiers en soient retirés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 648/2012, les points suivants sont ajoutés:

«iii)

l'Australie;

iv)

le Canada;

v)

Hong Kong;

vi)

le Mexique;

vii)

Singapour;

viii)

la Suisse.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.